Droit civil Il premier semestre
La notion de capacité juridique va permettre de distinguer premier boy jubilerait amputa 22, 2011 214 pages La notion de personne n’est pas seulement juridique, mais es personnes juridiques selon qu’elle soient aptes ou pas à exercer leurs droits : La capacité ou l’incapacité juridique. > Les personnes sont elles égales entre elle ? La différente des une des autres. On est tous différent politiquement, génétiques, mais aussi juridiquement : – sexe – filiation – nom & prénom Juridiquement, tout ceci nous identifie par rapports aux voisins. Qu’elle est la différence entre l’existence de la personne, et l’individualisation de la personne ? Ex : Pourquoi portons nous le nom de notre père et non pas celui de notre mère ? PARTIE I – Les droits des personnes Chapitre I – Les personnes physiques. L’existence pose de nombreux problèmes. Il n’ a pas d’évidence. Elle se comprend au travers de plusieurs éléments : le corps humain, la vie, l’absence et la disparition. ? SI. Le corps humain : En quoi le droit civil s’intéresse au corps humain ?
Dans les articles 16-1 & suivants le Code civil on en parle. Est-ce que l’on peut faire n’importe quoi avec son corps ? Par exemple peut-on autoriser les mères portiques ? Faire des tatouages ? Des pressing ? Atteinte librement au corps humain, sauf en cas de cessait thérapeutique (Art. 16-3). Une « nécessité médicale ». AI faut l’accord préalable de la personne concernée. On ne peut pas obliger quelqu’un à faire une expertise sanguine. Le refus serait facile alors le droit à une astuce : « on en tire toutes les conséquences » : Ex : La reconnaissance d’un enfant.
On ne peut forcer physiquement à faire quelque chose admise que dans le droit pénal, avec la prison. Sinon le reste est interdit, la contrainte part corps (prison pour dette) n’existe plus car on a ce principe d’inviolabilité. C’est la même chose pour le travail forcé. Le don d’organes et les prélèvements ne peuvent s’exercer que si c’est dans l’intérêt de la personne (cf.. Code de la Santé Publique). Ai Principe de non -patrimoniale : AI est envisagé dans l’Art. 16-1 al. I. On trouve ce principe également dans l’art. 128 : « Il n’ a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être objet de convention AI nous dit qu’on ne peut pas faire de contrat sur des choses qui soient hors du commerce. Donc pas de commerce sur le corps humain. Ce principe marche pour les corps vivants ou morts. Le principe d’indisponibilité complète ce principe : même si on ne année pas le corps humain on n’en dispose pas comme on veut. Ex : Les mères portiques. (Louer son ventre pour donner naissance à un enfant pour quelqu’un d’autre). Ainsi cet exemple porte atteinte au principe d’indisponibilité.
En calorifère ceci est accepté, alors on rajoute un a porte atteinte au principe d’indisponibilité. En calorifère ceci est accepté, alors on rajoute un article dans le code civil : Art 16-7 : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Il est donc interdit « d’acheter » un enfant venant de mère porteurs. Les éléments de l’état de personne sont étendus à tout les élément de l’état des personnes (sexe, nom… ) Ex : Je veux porter finalement le nom de mère, changer de prénom : Interdit. Ai Principe de l’intégrité du corps humain : Art. 6-3 : « AI ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il ‘est pas à même de consenti », et l’Art. 16-4: « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. Toute pratique générique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdit toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiques identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ». Interdiction du colonne humain. On ne peut manipuler le corps humain en de la personne On ne peut manipuler le corps humain en dehors du code de la santé public : Les thérapies génétiques.
Ex : Sélection de l’espèce (Théories raciales) ou manipuler avant la naissance : parlementaire (Enfant aux yeux bleus… ) Ceci peut faire ‘objet d’infraction pénale. Les stérilisations sont encadrées : Ex : sur les malades mentaux en belliqueux : La réglementation et l’encadrement : Dans quels cas l’incapable majeure peut- elle être stérilisée ? Il faut l’accord du malade, d’un proche ou du juge de tutelle. Est-ce que ce principe interdit à l’intéressé de porter atteinte à son propre corps ?
Ex : Une opération de chirurgie esthétique est-elle légale ? Idem pour les pressing et les tatouages ? Le droit ne s’applique pas dans un contexte trop strict. AI y a certaines tolérance. B. Le problème du statut de l’embryon Quelqu’un est l’auteur d’un accident sur une femme enceinte : est-ce du domaine du pénal ? Est-ce que l’enfant à naître doit donner lieu à des protections particulières ? Si oui à partir de combien de temps ? Ceci est lié à la question de l’avortement : remis en cause. On a essayé de faire peser une juridiction pénale contre temps.
Une venait pour une ablation partielle de l’utérus, et l’autre pour un examen de son enfant. Le chirurgien pratiquer l’FIG. sur la mauvaise personne : Chirurgien s’en ait rendu compte trop tard. Est-ce une atteinte contre la vie de l’enfant à naître ? Non car l’embryon n’ pas de personnalité juridique : La femme enceinte et lésée à donc porté cette affaire devant la CÈDE en affirmant que c’était un « atteinte au droit à la vie ». La CÈDE, dans son arrêt du 8 juillet 2004, laisse cette question à l’appréciation des états.
Donc il n’ a pas de crime : principe pas suffisamment clair. L’FIG. est donc une limitation au respect dès le commencement. L’Art. 16 pose ce problème du droit à la vie : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la d’génie de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie Ainsi a loi protège l’embryon, mais le droit à l’FIG. l’est aussi dans des cas prévus par des textes. AI existe un adage issu du droit romain « infinis concepts » : cela veut dire que ‘enfant est considéré comme chaque fois que tel est son intérêt.
ces-à-dire que l’enfant simplement conçut peut acquérir de droit avant la naissance, mais se réaliseront après la naissance : s’il naît vivant et viable. Ex : Acquisition anticipée de l’héritage. ? 52 : La vie humaine ? Quand est ce qu’il y a vie humaine ? A. La naissance : L’enfant acquiert la personnalité juridique à la naissance s’il naît vivant et viable. Il faut qu’il respire et qu’il personnalité juridique à la naissance s’il naît vivant et viable. Il faut qu’il respire et qu’il ait a capacité naturelle de vivre.
Circulaire 2001 : Enfant né non viable n’est pas considéré home un enfant qui a eu la pleine capacité juridique, l’enfant fait l’objet de « l’acte d’enfant sans vie » : – Né vivant et viable mais meurt prématurément – Né non viable : Mort après 22 semaines et un poids d’au moins 500 grammes. Art. 79-1 : « lorsqu’ enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il ha lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question La naissance et la viabilité sont les conditions pour l’accès a déclaration juridique.