Droit administratif
Droit administratif Titre Accomplissement de Factivité administrative L’accomplissement de l’activité administrative est déterminé par un contexte institutionnel une finalité : l’intérêt général une procédure exorbitante du droit commun Une institution est une structure créée par l’homme pour gérer une collectivité càd une population ou un territoire et prendre des décisions relatives à ces derniers. La première institution est l’Etat car il a le monopole du pouvoir politique. L’Etat créé ensuite d’autres insti les collectivités territ or 137 droit privé comme le nt. . *- Sni* to View attache à une institu institutions a une acti tratives comme institutions de dministrative se Is publics… Toutes evanche, elles n’ont pas toutes une activit politique. Elles sont habilitées à édicter une activité administrative. Esmein affirme que « l’Etat est la seule personnification juridique de la Nation au 18ème. La C française consacre la souveraineté nationale, mais la nation est une entité abstraite, la nation confie à l’Etat l’exercice de ses pouvoirs. Un acte administratif unilatéral est édicté au nom d’une Institution administrative.
La finalité de l’activité administrative, c’est le but ultime d’une ction, ici l’intérêt général. Cintérêt général c’est garantir la cohérence sociale (éviter les situations conflictuelles entre classes sociales), mais Swlpe to vlew next page aussi transposer les principes républicains et les règles de droit dans le corps social. Les principes républicains sont les principes d’organisation de l’Etat et de la république (égalité… ). Cette finalité est supérieure aux intérêts particuliers, pour assurer cette finalité l’administration dispose de moyens.
Le droit commun est constitué par l’ensemble des règles applicables dans les relations entre personnes privées otamment le droit civil. L’activité administrative ne peut être soumise totalement au droit commun car il a un fondement égalitaire entre les sujets de droit, or la finalité de l’activité administrative est supérieure aux autres activités. Dès lors pour garantir sa finalité, l’activité administrative s’appuie sur des prérogatives de puissance publique (pouvoir qui n’existe pas dans les relations entre personnes privées car elle manifeste une inégalité de situation juridique).
L’exécution d’office : l’acte administratif ayant été adopté, il s’applique immédiatement. Entre personnes privées, l’application d’un acte suppose le consentement réciproque des 2 partenaires. En cas d’opposition ou de résistance d’un destinataire d’un acte, le droit commun ne permet pas l’exécution forcée. Cette dernière suppose l’intervention du juge. En revanche, l’administration peut y recourir soit après l’intervention du juge soit sans son intervention mais exceptionnellement par exemple en cas d’urgence.
Chapitre I L’acte administratif unilatéral L’acte administratif unilatéral est un acte juridique élaboré au sein d’une administration publique, il est l’expression nilatéral est un acte juridique élaboré au sein d’une administration publique, il est rexpresslon d’un pouvoir et c’est une fonction d’autorité de l’Etat. Il existe une distinction fondamentale entre facte administratif et l’acte privé. Le drolt pratique tout d’abord sa délimitation et sa mise en cause. 1 Délimitation de l’acte administratif unilatéral Délimiter, c’est établir les contours de l’acte administratif unilatérale.
Il existe 3 procédés : par essence (caractéristiques), par opposition (différenciation) et par catégorie (classification). 1. 1 Caractéristiques générales de l’acte administratif nilatéral. Les caractéristiques, ce sont les caractères qui contribuent à sa qualification, indispensables pour qualifier l’acte. En l’absence de ces caractéristiques, un acte émanant de l’administration ne sera pas un acte administratif unilatéral. Ily en a 3 : le caractère juridique (A), administratif (B) et son unilatéralité (C).
A- Caractère juridique de l’acte administratif unilatéral Le caractère juridique d’un acte résulte de son contenu. Un AAIJ comporte une règle de droit, ce qui permet de – distinguer un acte juridique et un fait matériel de l’administration. L’administration édicte 2 catégories d’acte, eux qui ont des effets de droit et ceux qul en sont dépourvus (circulaire). Par ailleurs, l’administration a aussi des faits matériels partagés entre ceux qui ont des conséquences juridiques ou non. l’acte énonce une règle de droit • Il a un objet juridique, il est édicté dans le but de modifier l’ordonnancement public, ce qui correspond à la fonction il est édicté dans le but de modifier l’ordonnancement public, ce qui correspond à la fonction d’une institution. Il a un contenu juridique car ses dispositions ont pour objet d’énoncer une règle de droit. Il énonce formellement une règle de droit : il existe une pécificité dans la rédaction de l’acte pour signifier à ses destinataires qu’il comporte une règle de droit. La disparition de l’acte est juridiquement organisée, en droit français une rège de droit s’applique sans limitation de durée tant qu’elle n’a pas été formellement supprimée. B- Caractère administratif de Facte L’administration est à la fois une activité et une institution, en vue de son caractère administratif l’acte unilatéral émane d’une administration publique. En effet, l’administration publique se rattache à une collectivité et elle dispose dun exécutif et des agents ayant le statut d’agents publics.
L’AAU est signé par une autorité administrative et inversement, un « IJ ne peut être signé que par une autorité administrative. Si l’acte est signé par un agent d’exécution il est entaché d’une irrégularité grave qui s’appelle l’usurpation de pouvoir. Exception : l’acte peut être élaboré par une personne privée chargée d’une mission de service public ou par une autorité collégiale. L’acte a une finalité administrative, un AALI est élaboré soit pour l’organisation de l’administration soit pour le fonctionnement de celle-ci soit pour organiser la collectivité.
En revanche, d’autres ctes de l’administration n’ont pas une finalité administrative. Ce ne sont pas des actes administratifs unilatéraux, ce l’administration n’ont pas une finalité administrative. Ce ne sont pas des actes administratifs unilatéraux, ce sont des actes de gestion privée de l’administration. L’administration peut avoir des activités lucratives. Le CE considère que les actes pris par les administrations de la française des jeux n’ont pas une finalité administrative = ces actes ne sont pas des AALJ.
Le régime administratif de l’acte tend à protéger sa finalité dès lors seul les agents de droit public peuvent édicter un AAU. Au sein des agents de droit public réside 2 catégories : – les autorités administratives : le préfet, directeurs des services préfectoraux s’ils disposent d’une délégation de pouvoir – Les agents d’exécution C- Unilatéralité de pacte administratif L’unilatéralité est la caractéristique intrinsèque de l’acte administratif cèd c’est la caractéristique qui le personnalise le mieux et qui l’identifie.
L’unilatéralité est fondée, la nation a tous les pouvoirs mais la nation n’est pas une personne juridique. Dès lors, la nation délègue à l’Etat personne morale de droit public ‘exercice de ses pouvoirs qul sont donc la manifestation de la souveraineté. L’Etat organise son administration au niveau central, territorial et in fine l’administration de l’Etat produit les actes administratifs unilatéraux. L’activité administrative unilatérale est l’expression de la souveraineté. Les manifestations de l’unilatéralité : FAAIJ s’applique indépendamment du consentement de son destinataire.
Il est le seul acte juridique qui présente cette caractéristique dont le qualificatif d acte juridique qui présente cette caractéristique dont le qualificatif d’intrinsèque. Pour garantir cette application ‘administration utilise une procédure exorbitante de droit commun. L’arrêt qualifie l’AAlJ par la procédure exorbltante du droit commun qui se distingue des règles applicables dans le droit privé. D’après Barnave, le fonctionnaire agit pour la nation. 1. 2 Différenciation de l’acte administratif unilatéral Différencier, c’est relever ce qui distingue une catégorie des autres.
Certains actes juridiques de l’administration ne constituent pas des actes administratifs unilatéraux. La différenciation apparaît dans le régime juridique et dans le contrôle juridictionnel. A- L’acte non exécutoire n’est pas un AALJ L’AAU bénéficie de l’exécution d’office. un acte exécutoire, c’est un acte qui modifie l’ordonnancement juridique et qui pour cela appelle à des mesures d’exécution de la part de l’administration et est opposable à l’administration. En revanche, un acte non exécutoire est tout le contraire.
C’est le cas des mesures antérieures à FAAIJ, c’est un acte juridique émanant de l’administration qui précède rélaboration de l’AAlJ et qui a pour objet de le préparer comme les mesures indicatives (acte qui fournit une information à l’administré et qui permet à celui-ci de formuler une demande qui va provoquer ne décision – CE 9 décembre 1 988 Ville d’Amiens contre CCI d’Amiens qui dit qu’une mesure indicative n’a pas un caractère normatif), les mesures préparatoires (acte qui créé des conditions pour Pélaboration d’un AALJ notamment la procédure consultative, p qui créé des conditions pour l’élaboration d’un « IJ notamment la procédure consultative, pour le CE les avis ne sont pas des AAIJ), les actes confirmatifs de l’acte administratif unilatéral (un acte par lequel l’administration constate une situation antérieure créatrice de droit mais il ne modifie par l’ordonnancement juridique CE 8 avril 1998). – L’acte d’organisation interne du service n’est pas un AAU L’administration prend une série d’acte pour assurer son fonctionnement interne. Ces actes s’appliquent à l’administration elle même mais ils ne sont pas exécutoires pour les administrés. Dès lors, la jurisprudence traditionnelle du CE les considère comme des actes non exécutoire.
Cependant, s’ils ne sont pas destinés aux administrés, ces actes d’organisatlon interne peuvent avoir des incidences non négligeables sur les droits des agents publics. Ce qui justifierait un contrôle du juge sur ces mesures. Ces actes ont des mesures d’ordre intérieur : la doctrine invoque n adage latin qui signifie que le juge ne se préoccupe pas des choses mineures. Il existe dans l’activité administrative des actes dont la portée juridique est insignifiante si bien que le juge a estimé inopportun de mobiliser la procédure contentieuse pour sanctlonner éventuellement de tels actes. Dès lors, ces actes sont qualifiés de mesures d’ordre intérieur. Délimitation La mesure d’ordre intérieure est une décision prise dans un SP par un supérieur hiérarchique vis a vis de son subordonné ou pour appliquer le règlement intérieur à un usager. Elle s’appuie sur les règles relatives au fonctionnement interne e règlement intérieur à un usager. Elle s’appuie sur les règles relatives au fonctionnement interne de l’administration. Elle n’a pas vocation à s’appliquer aux administrés. Cette qualification entraine un traitement juridictionnel. * Traitement juridictionnel une mesure d’ordre interne est considérée comme ne présentant pas un degré de gravité suffisante pour mobiliser le IA. La doctrine considère que les effets juridiques de la mesure d’ordre intérieure sont insignifiants pour le destinataire.
Toutefois, il existe des mesures d’ordre intérieur à caractère disciplinaire vis à vis de 3 catégories : des militaires, des risonniers et des usagers des SP de l’éducation. Le CE considère comme non susceptible d’être contesté devant le JA les arrêts contre les militaires ou encore l’isolement pour les prisonniers ou encore une consigne pour un élève. Ce qui pose un problème des droits. Progressivement son influence de la CEDH, le JA modifie la qualification de ces mesures disciplinaires. On passe de la catégorie des mesures d’ordre intérieur à celle des actes administratifs unilatéraux. Ce qui permet aux destinataires de ces mesures de les contester désormais devant le juge de l’excès de pouvoir.
Cette influence apparaît avec la CEDH Engel C/ pays Bas du 8 juin 1976. LE CE modifie sa qualification à propos des mesures disciplinaires visant les détenus et les arrêts vis avis des militaires. Les circulaires, lettre qui est adressé en terme identique par une autorité supérieure à l’ensemble de ses subordonnés. Cette lettre est appelé à faire le tour des SA. La circulaire n’est pas un de ses subordonnés. Cette lettre est appelé à faire le tour des SA. La circulaire n’est pas un acte exécutoire sauf si elle présente un caractère règlementaire. 1. 3 Classification des actes administratifs unilatéraux La classification des catés s’établit à 3 niveaux . lassification institutionnelle selon la collectivité dans laquelle l’acte a été produit classification organique selon l’autorité administrative qui a pris l’acte classification matérielle selon le contenu de Pacte A- La classification organique Elle distingue des AALJ selon leur hauteur. Cette classification est déterminante parce que en droit français les questions de compétence des autorités administratives sont d’ordre public. Elles s’imposent à leur détenteur. I Les actes émanant des autorités centrales de l’Etat L’Etat est d’abord une entité politique, il apparait pour exercer le pouvoir politique. Il devient ensuite une structure administrative encadrée par le droit. Il élabore donc des actes administratifs qui constituent son activité administrative. L’exécutif de l’Etat exerce une fonction politique et aussi une fonctlon administrative.
Le droit distingue très nettement ces 2 activités. La motivation de l’acte administratif est l’intérêt général, la sanction de ractivité administrative c’est le contrôle juridictionnel. Cependant, il existe des actes administratifs qui sont très influencés par le politique, e sont les actes de gouvernement. a- Les actes du Président de la République La C de 1958 établit un exécutif bicéphale càd constitué de 2 autorités (président et premier ministre). Tou 1958 établit un exécutif bicéphale càd constitué de 2 autorités (président et premier ministre). Toutefois, le président est d’abord une autorité politique qui exerce quelques activités administratives.
Les actes du président prennent la forme de décret ou d’arrêté, seul [‘exécutif de [‘Etat peut prendre un décret. Les actes du président sont contresignes par le ministre et les ministres responsables. Les actes politiques du président ne sont pas contresignés comme la nomination des ministres ou la dissolution de l’AN. Le Président de la république n’est pas responsable pour les dommages résultant de ses actes d’ou la disparition du contreseing mais il peut être sanctionner par la non réélection. Le président signe des ordonnances (actes pris par le pouvolr exécutif dans le domaine égislatif) et des décrets en conseil des ministres. De même, le président nomme les hauts fonctionnaires (préfets, recteurs… ). – Les actes du Premier ministre En vertu de la constitution, le premier ministre dispose du pouvoir èglementaire, il est d’abord une autorité administrative dotée d’attributions politiques importantes. Le PM prend des décrets, des arrêtés, les actes du PM sont contresignés par le ministre chargé de leur exécution. Le contreseing des actes du PM n’a pas la même signification que pour le président, il exprime la collégialité gouvernementale. Le pouvoir réglementaire du PM est très étendu, l’article 34 établit un domaine limité de la loi, toutes les matières qui ne revêtent pas explicitement de la loi font parti du pouvoir règlementaire. Le PM exerce 2 types d’actes règlem PAGF ID 37