Droit
La portée de la personnalité juridique : Dans le droit français, une personnalité juridique est l’aptitude, pour une personne, à être titulaire de droits subjectifs et à être assujettie à des obligations. Les personnes physiques (par leur naissance) et les personnes morales (lors de leur déclaration ou immatriculation) sont dotées de la personnalité juridique. La personnalité juridique a deux corollaires : la capacité juridique et un patrimoine.
La capacité juridique recouvre, à la fois, la capacité de contracter (conclure des contrats) et celle d’ester en ustice (c’est-à-dire, positivement, d’assigner une personne en justice et, négativement, d’être attrait en justice). Le patrimoine est une fiction juridique qui a vocation à recueillir l’ensemble p g Sui # to des droits et obligati patrimoine, toute pe de patrimoine sans q La personnalité juridi jouissance des droits te personne a un Iner il n’existe pas sa tête. a capacité de ces mêmes droits. Les personnes juridiques sont des sujets de droits, car ét étant soumises au droit objectif, elles ont la possibilité d’exercer des droits subjectifs. A. point de départ de la personnalité juridique Il existe sur ce point un principe auquel est apporté un tempérament résultant d’une fiction empruntée au droit romain dans l’intérêt de l’individu. – Le principe : l’individu acquiert la personnalité juridique lors de sa naissance, s’il naît vivant et viable C’est en principe à sa naissance que l’individu acquiert la personnalité juridique. L’existence d’un individu est un fait qui doit être connu rapidement de l’autorité publique pour des motifs d’ordre public. C’est pourquoi la loi impose l’obligation de éclarer les naissances aux services de l’état civil dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’accouchement, le jour de l’accouchement n’étant pas inclus dans ce délai (art. 5, C. civ. ). b Le tempérament Un individu peut acquérir la personnalité juridique avant d’être né, dès sa conception, à condition que tel soit son intérêt selon une fiction issue du droit romain : si tel est son intérêt, l’enfant conçu est réputé né et il peut donc acquérir des droits, mais non des obligations. Ses droits ne seront consolidés qu’à sa naissance, s’il 2 es droits, mais non des obligations. Ses droits ne seront consolidés qu’à sa naissance, s’il est né vivant et viable.
C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu le 10 décembre 1985 (cass. av. 1ère, 10 déc. 1985, D. 1987, jur. p. 449, note G. Paire). B. L’extinction de la personnalité juridique La mort marque la fin de la personnalité juridique. C’est un événement connu et dont on connaît la date. Elle doit être déclarée aux sen,’ices de l’état civil et enregistrée dans un acte de décès inscrit dans le registre des décès.
Cependant, dans certaines situations, on ignore si un individu est encore en vie ou s’il est décédé, de sorte qu’un doute plane sur la subsistance de sa personnalité juridique. La mort marque la fin de la personnalité juridique La date de la mort est la date de la fin de la personnalité juridique. Le Code civil ne définit pas la mort et on doit s’en remettre aux constatations médicales : la personnalité juridique est réputée cesser au moment fixé par le médecin qui constate le décès. A partir de là, le défunt ne peut plus acquérir de droits ni d’obligations.