Dissertation Police Administrative
La police administrative est une activité de réglementation. Elle est l’ensemble des moyens juridiques et matériels, au caractère réglementaire ou individuel, mis en œuvre par les autorités administratives compétentes dans un objectif préventif de maintien de l’ordre public. C’est ce but de protection de l’ordre public qui va caractériser les polices administratives. Mais c’est aussi cet ordre public qui va participé à les différencier. Hauriou définit l’ordre public comme étant «l’ordre matériel et extérieur», la jurisprudence a cependant mis à mal cette définition en joutant un certain élément moral à l’ordre public.
Selon une loi de 1984, la police administrative générale est réputée poursuivre une objectif de maintien de l’ordre public général. En revanche, les Polices administr variés, elles ont nota protégé un ordre pu ne concernant que c catégorie précise d’a or fi Sni* to View bjet extrêmement ent pour but de public plus restreint, iculiers ou une nce de but est un élément de distinction determinant entre ces deux types de polices administratives.
Cependant ces deux activités se distinguent par d’autres critères, elles sont de plus inévitablement amenées à se rencontrer dans eur activité de maintien de l’ordre public : un concours entre ces deux autorités. Quels sont les éléments de distinction entre ces deux types de police, et, en cas de concours lors de leur activité comment s’articulent t’elles ? Dans un premier temps, n Swipe to vlew next page nous étudierons les différences fondamentales entre ces deux polices (I), puis nous établirons les conséquences d’un conflit de compétence entre les deux (Il). – Les différences quant à la nature et les objectifs des deux types de police. La police générale et la police spéciale, sont différentes de nature. Elles ne sont pas instituées de la même manière, les autorités qui les exercent ne sont en principe pas les mêmes (B) et ne cherchent pas à accomplir les mêmes objectifs. (A) A) Des objectifs distincts mais complémentaires L’objet de la police administrative générale est donc l’ordre public. Le maintien de « La sécurité, la salubrité et la tranquillité publique».
L’ordre public est cependant une norme en évolution, récemment, le Conseil d’État lui a consacré une nouvelle dimension (1 995, arrrêt « Commune de Morsang-sur-Orges ») qui y était alors exclu. Les contours de cet ordre sont vastes et ?volues avec les mœurs, cependant, et à l’exception du concept de « dignité humaine » de Varrêt de 1995, l’ordre public doit être matériel et extérieur. Il ne peut y avoir d’ordre public « moral et cela ne doit pas atteindre la sphère privé.
C’est donc ce domaine extrêmement vaste auquel la police générale doit se limiter. L’objet de la police spéciale rejoint l’ordre public, mais pas seulement. Chaque police spéciale a un objet différent. Cet objet peut être l’ordre public, mais dans un domaine restreint et précis, un aspect particulier. Les polices spéciales peuvent cependant oursuivre un but extérieur à l’ordre public, contrairement à la police administrative générale. De plus, dans le cas de la morale, domaine exclu de l’ordre p à la police administrative générale.
De plus, dans le cas de la morale, domaine exclu de l’ordre public que se doit de maintenir la police administrative générale, la police spéciale peut être compétente, si elle a été habilités pour. B) Des titulaires et origines distinctes. Contrairement à la police spéciale, la police générale est de droit commun : l’autorités de police générale est celle qui est compétente pour agir, contre toute menace pesant sur l’ordre ublic, sans que le législateur ne l’ait habilité spécialement.
Les polices générales sont, elles, instituées par un texte de loi particulier. Elles sont confiées à des autorités particulières, auxquelles le législateur confit des pouvoirs étendus dans un domaine précis. Les polices spéciales sont encadrées par la loi et le règlement, qui définissent son champs d’application et les autorités compétentes pour l’exercée, et les obligations qu’elles seront capables d’imposer aux personnes concernées. Les autorités de police spéciale sont donc celle instituée par les lois ou règlement leur donnant compétence.
Les personnes privées peuvent être titulaire de l’autorité de police spéciale, sous réserve d’avoir été agréé, et uniquement pour les activités matérielles et toujours sous un étroit contrôle par l’autorité administrative. Le cumul des qualités deux qualités de police n’est pas proscrit, il n’est d’ailleurs pas rare, que des autorités de police générale soient aussi des autorités de police spéciale. Les ministres par exemple, se voient souvent attribuer par délégation du Premier Ministre des compétences en matière de police spéciale. C’est aussi le cas du maire qui po