Faire La Police Dans Les Campagnes Du Premier XIXe Id Es Devoir

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Faire la police dans les campagnes du XIXe s. Idées de devoir. Dans la première moitié du XIXe siècle, la police rurale, dont les agents sont divers, est vivement critiquée par les notables. Ils dénoncent surtout l’attitude des gardes champêtres, théoriquement présents dans chaque commune. L’exagération rhétorique cache de réelles défaillances. Certains suggèrent de réorganiser cette police. Cependant, l’embrigadement des gardes champêtres est toujo or SI refus du projet repos ur l’organisation de lap e im société PLAN Les forces de l’ordre en milieu rural Les pouvoirs de police des maires

La place de la gendarmerie Les gardes ruraux d otifs financiers, le iellement politiques, t sur l’État et la Les insatisfactions en matière de police rurale Des gardes champêtres incompétents et délinquants ? La question du traitement des gardes La dépendance des gardes à l’égard des maires Réformer la police rurale : l’échec de l’embrigadement La formulation des plaintes L’action de la Chambre : l’exemple du député Félix de Saint-Priest Le refus du modèle militaire Conclusion propriété, fondement de la société au XIXe siècle. La police locale est ainsi placée au cœur de débats qui s’amplifient dans les nnées 1840.

Cette police se divise en une police municipale, qui s’exerce à l’intérieur des espaces bâtis, et une police rurale qui concerne les finages. Dans la pratique, les autorités différencient mal les attributions propres à l’une et à l’autre. Parmi les agents de l’ordre rural se trouvent les gardes champêtres dont l’emploi est rendu obligatoire dans chaque commune depuis la loi du 20 messidor an 1112. Or, ces derniers apparaissent comme le maillon faible d’une chaîne dont l’État souhaite qu’elle constitue une entrave à tous les fauteurs de trouble.

Au cours des années 1840, es propositions de loi sont présentées au Palais Bourbon pour améliorer le maintien de l’ordre. A cette fin, l’embrigadement des gardes champêtres est suggéré en même temps que les conseils généraux exigent un maillage plus serré du territoire par la gendarmerie. Ces débats font écho aux plaintes formulées dans le pays. Cependant, malgré les vœux insistants en faveur d’une réforme, les députés, qui en reconnaissent le bien-fondé, ont repoussé l’adoption d’une loi pour y répondre.

Comment comprendre ce rejet qui va à rencontre d’un désir largement exprimé ? Après avoir décrit les moyens assurant la protection es biens et des personnes dans les campagnes sous la monarchie censitaire, je me pencherai sur la nature et l’étendue des plaintes qui en dénoncent les défaillances. J’étudierai enfin les solutions avancées pour y remédier et les raisons de leur rejet en m’intéressant en particulier à l’action d’un député du Lot, 51 raisons de leur rejet en m’intéressant en particulier à l’action d’un député du Lot, Félix de Saint-Priest. Dans la première moitié du siècle, la sûreté des campagnes relève d’un personnel divers soumis aux autorités administratives et militaires. 3Dans chaque commune, le maire est le garant de l’ordre. Des pouvoirs de police administrative sont associés à ses fonctions. Il les exerce en prenant des arrêtés contrôlés par l’administration supérieure. L’éventail des situations concernées s’étend à tous les domaines du quotidien. Ainsi les maires doivent prévenir les incendles en faisant entretenir les fours et les cheminees et appliquer les lois limitant ’emploi du chaume dans les toitures.

Ils assurent l’ordre public en réglementant l’activité des cabarets et des auberges. Ils encadrent les festivités et les rassemblements sur la voie publique. Ils président à ce titre les ises en adjudication de la garde des troupeaux ou de l’entretien des reproducteurs pour le cheptel du village. Ils prennent encore toutes les mesures pour assurer la libre circulation. Dans les faits, nombre de tas de fumier, de piles de bois et de gravats s’entassent le long des murs, devant les maisons, au bord des cours. La police du roulage leur incombe en partie, comme celle des marchés.

Le finage fait l’objet d’une gestion attentive. Assisté des conseillers, le maire définit les espaces réservés au pâturage et élabore le règlement du parcours. Il organise en outre l’exercice des pratiques communautaires tel le glanage. Malgré l’abolition des bans de fauchaison et de moisson sous I 3 1 communautaires tel le glanage. Malgré l’abolition des bans de fauchaison et de moisson sous la Révolution, nombre d’entre eux prennent des arrêtés qui déterminent l’ordre dans lequel les contrées doivent être récoltées.

Ils justifient ces mesures par la défense des propriétés. Enfin, les maires exercent des pouvoirs de police sanitaire pour le bien des personnes et des animaux. Ils doivent éviter le développement ou l’extension des épidémies et des épizooties. La peur de la rage les amène à surveiller de rès près la divagation des chiens, nombreux dans les villages où les troupeaux sont fréquemment conduits au pâturage. La morve du cheval est tout aussi redoutée car elle entraine la mort d’un animal de valeur.

Là où le chanvre est cultivé et travaillé, les maires s’assurent que le rouissage n’entraine pas la putréfaction des eaux courantes qui alimentent les bassins où les fibres se décomposent. 3 Code d’instruction criminelle, Livre , chapitre IL, articles 11 ? 15. 4 Code pénal, dispositions préliminaires, article 1er. 40utre cette police de prévention, le code d’instruction criminelle, dopté en 1808 et peu modifié sous la monarchie censitaire, fait des maires des officiers de police judiciaire3. Ils doivent rechercher les contraventions de police et recevoir les plaintes, les dénonciations et les rapports.

Le décret du 12 février 1810, promulgué le 24 du même mois, définit la contravention comme « l’infraction que les lois punissent des peines de police »4. Ces peines sont précisées par l’article 464 du code pénal : il s’agit de l’emprisonnement de un à cinq jours, de l’amende de un à quinze francs et de la confiscatio 1 francs et de la confiscation de certains objets saisis. L’État a insi confié au maire les moyens de sanctionner la délinquance quotidienne. Il peut dresser procès-verbal contre ceux qui anticipent sur un espace public ou qui ne respectent pas les arrêtés de police.

Les responsables de déprédations dans les récoltes, par destruction, vol ou pâturage illicite, risquent des poursuites judiciaires. Les maires sont d’ailleurs juges de police pour les contraventions donnant lieu à des dommages-intérêts inférieurs à quinze francs. Ils partagent là une compétence des juges de paix afin de régler promptement les délits courants et d’alléger la charge du tribunal de simple police. Cependant, si la partie qui réclame ne parvient pas à estimer le montant des dommages, seul le juge de paix est habilité à trancher l’affaire.

Les maires ne semblent pas avoir jugé beaucoup. En revanche, leur action en matière d’arrangement et de conciliation était développée. 5 Archives nationales [A. N. ], police municipale et rurale 1812-1813, circulaire na 126 6 Ibidem, Instructions aux maires et adjoints du département de la Creuse sur la police municipale e 5En somme, ils exercent dans les communes un pouvoir exécutif, réglementaire et judiciaire, incarnant les divers aspects de l’Etat. our éviter qu’ils se transforment en tyranneaux, leur action s’exerce sous la surveillance des autorités préfectorales.

En 1812, le ministre de l’Intérieur Montalivet adresse aux préfets une circulaire destinée aux maires. Il y souligne qu’en vertu de la loi municipale de décembr PAGF s 1 destinée aux maires. Il y souligne qu’en vertu de la loi municipale de décembre 1789 et du décret sur les biens et usages ruraux de 1791, les maires servent l’État dans l’intérêt de la commune5. Suite à ce courrier, certains préfets ont rédigé des livrets rassemblant les obligations des maires en matière de police et estinés à chacun d’entre eux.

Le préfet de la Creuse, Emmanuel Camus du Martroy, présente un exemplaire au ministre pour approbation dès le 24 décembre 1 8126. Ces mesures sont répétées sous la monarchie censitaire. Toutefois, l’information des maires se heurte à leur incompétence au à l’inertie de certains préfets. Pour corriger ces faiblesses, l’État choisit autant que possible des hommes de confiance pour le servir et le représenter. Là où les intérêts politiques sont rédults, les préfets se contentent de désigner comme maire la personne la plus capable et dont chacun sait qu’elle n’est pas ouvertement ostile au gouvernement.

La révocation donne d’ailleurs les mayens de corriger une nomination malheureuse. En outre, le maire n’est pas seul en charge du maintien de l’ordre. Il exerce ses pouvoirs de police et de justice concurremment avec d’autres responsables comme les gendarmes. 7 D’après Aubusson de Cavarlay, Huré et portier (1989, p. 159). 8 e Moniteur Universel(1845, p. 1452). 9 Archives départementales de Saône-et-Loire [ADSL], N/S et N/6, sessions de 1823 à 1829. 10 Archives départementales de la Côte-dOr [A. D. C. O.

I, l/N/c/2 et l/N/c/3, sessions des années 1820- 11 Archives départementales de la Creuse [A. D. C. ], l/N/3 et l/N/4, rapports du préfet au conseil géné(… ) 12 6 1 12 Annuaire statistique de [‘Hérault, années 1825 et 1845. 13 Archives départementales du Lot [A. D. L. ], l/N/28, session de 1844. 14 A. D. C. , 1/61/4, rapport du préfet en 1841. 6Les tâches de la gendarmerie ont été précisées au début de la Restauration par l’ordonnance royale du 29 octobre 1820. L’article stipule qu’« une surveillance continue et répressive constitue l’essence de son service ».

Elle est en charge de la police judiciaire sur l’ensemble du territoire et intervient plus particulièrement dans les campagnes. Il existe des brigades à pied et des brigades montées, moins nombreuses car d’entretien plus coûteux. Le nombre de gendarmes passe d’environ 14000 en 1842 à 15 200 en 1847 puis connaît une brusque hausse jusqu’à 18 000 en 1852. Dans le même temps, le nombre de brigades passe de 2564 à 3 2907. Cependant, dans la première moitié du XIXe siècle, elles quadrillent très inégalement le territoire.

En 1845, plus de trois cents cantons en sont dépourvus8. En Saône-et-Loire, vingt et un n’en ont pas. Les conseils généraux émettent de nombreux vœux pour compléter une couverture cantonale bien mitée. Ils ne tiennent que partiellement compte des demandes émises à ce sujet par les conseils d’arrondissement. Dans les années 1820, le conseil général de Saône-et-Loire porte ses efforts sur l’obtention d’une brigade à Lucenay-l’Évêque, sur une route royale, entre Saulieu et Autun, mais refuse d’appuyer les vœux de Paray et Chauffailles9.

Celui de Côte-d’Or obtient à la même époque une brigade à Montigny-sur-Aube et 7 1 Celui de Côte-d’Or obtient à la même époque une brigade ? Montigny-sur-Aube et en réclame une autre à Flavigny-sur- Ozerain puis à Châtillon-sur-Seine où le développement de a sidérurgie fait gonfler la population ouvrièrel O. La Creuse ne compte que quinze brigades en 1833, dix-sept en 1836. Cependant, les petits notables peinent à en obtenir de nouvelles. Dans le canton de Châtelus-Malvaleix, ils réitèrent en vain pendant plus de trente ans le même souhait 11.

Dans l’HérauIt, il ny a que vingt-trois brigades en 1825 dont quatre à Montpellier et Béziers. En 1845, leur nombre reste inférieur à trentel 2. De 1844 à 1851, le conseil général du Lot suggère l’installation d’une gendarmerie « dans chaque chef-lieu de canton du département »13. Toutefois, les notables ont conscience e l’effort financier qu’exige un tel ajustement. Les autorités militaires n’hésitent d’ailleurs pas à souligner la responsabilité de la Chambre dans le difficile déploiement de la gendarmerie.

En 1841, le préfet de la Creuse rapporte au conseil général qu’une discussion « avec Mr l’Inspecteur général de l’arme (lui) donne ? penser que l’institution de nouvelles brigades sera chose difficile tant que les crédits législatifs pour la gendarmerie ne seront pas augmentés »14. Les notables formulent alors des priorités, ? l’instar du conseil général du Lot qui avance l’urgence à installer es brigades à Livernon, Catus et Bretenoux. 7Les gendarmes incarnent véritablement l’ordre. Leur présence et les pouvoirs de répression dont ils sont dotés rassurent les notables.

Ils appartiennent à un corps clairement structuré et hiérarchisé qui relève de l’autorité militaire B1 appartiennent à un corps clairement structuré et hiérarchisé qui relève de l’autorité militaire mais ne dépend pas de multiples chefs. Il en découle une efficacité d’action car la gendarmerie est indépendante des pouvolrs locaux qu’elle contribue à surveiller. Dailleurs, les procureurs louent l’efficacité et le zèle de ces ommes dont la seule faiblesse tient au faible nombre. Dans l’absolu cependant, d’autres forces participent au maintien de l’ordre dans les campagnes. 5 Daprès Aubusson de Cavarlay, Huré et Portier (1989, p. 159). 8Le code forestier, entré en vigueur au 1er janvier 1829, organise un corps de gardes chargés de la protection des bois domaniaux et communaux soums au nouveau régime. Certains exercent à cheval, d’autres à pied. Tous appartiennent à une hiérarchie soumise aux conservateurs et aux inspecteurs des Forêts. Néanmoins les préfets et les communes ont la charge exclusive de leur nomination. En outre, la loi du 15 avril 1829 relative à la pêche fluviale définit le service des gardes-pêche.

L’article 37 stipule que, nommés par l’administration, ils sont assimilés aux gardes forestiers royaux. Tous sont officiers de police judiciaire et à ce titre soumis à la surveillance des procureurs. Leur nombre total atteint de 1847 à 1852 un record au XIXe siècle avec environ 10 000 hommes, d’après les rapports des procureurs15. La gestion de ce corps implique des échanges réguliers entre l’administration préfectorale et celle des Domaines, dépendant du ministère des Finances. A la différence des gendarmes, ces agents sont soumis à plusieurs autorités.

Les gardes forestiers doivent ménager les ma PAGF 51 agents sont soumis à plusieurs autorités. Les gardes forestiers doivent ménager les maires qui les emploient et qui fixent, en accord avec le conseil municipal, leur salaire au moyen d’un rôle portant sur chaque foyer et établi au moment de distribuer les affouages. 16 Ibidem. 17 Œuvres judiciaires du président Henrion de Pansey (1 844, p. 407). 18 Article 312 de la loi du 29 octobre 1820. 911s voisinent avec les gardes champêtres communaux, dont ‘effectif officiel varie de 33 500 à 35 000 dans les années 184016.

Leurs compétences et leur cadre d’action recoupent ceux des forestiers. L’article 16 du code d’instruction criminelle stipule que tous ces employés « sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières Depuis messidor an Ill, de nombreuses mesures sont venues définir plus particulièrement l’organisation et les compétences des gardes champêtres. Ils doivent prêter e serment politique et professionnel pour être installés.

Conformément à l’article 13 de la loi municipale du 18 juillet 1837, ils sont choisis et nommés par les maires. Dès lors, le choix n a plus à être soumis à ‘approbation des conseillers municipaux, comme cela était le cas depuis 1820. Les sous-préfets contrôlent les nominations puisqu’ils agréent ou refusent les recrues. Les préfets sont seuls habilités à prononcer une révocation. Certains sont heurtés par ce principe jugé contraire à l’usage selon lequel les pouvoirs de nomination et de revocation sont habituellement entre les mêmes mains. Le premier prés