Discrimination A Lembauche
DISCRIMINATION A L’EMBAUCHE Mon objet d’étude porte sur la non-discrimination à l’embauche : l’employeur est libre d’embaucher le candidat de son choix mais il doit le faire en fonction de critère professionnel et non personnel. PROBLÉMATIQUE: Comment un salarié victime de discrimination peut-il être aidé ? Comment pouvons-nous arrêter la discrimination à l’embauche ? ANNONCE DU PLANI or 5 pour commencer j’e iq•à. : Sni* to View nextggge discrimination à l’em définition de la discri la non onnerai la our finir je verrais es différences de traitement tolerees ainsi que les sanctions encourues.
Principe de non-discrimination à l’embauche IJne discrimination à l’embauche évoque lorsque des chercheurs d’emploi sont traités de manière différenciée sur une base de critères de sélection qui manquent de justification objective et raisonnable à l’égard du poste de travail à pourvoir. Elle agit ? différents niveaux : À l’embauche Au sein de l’entreprise (refus d’accès à des postes à responsabilités malgré les compétences) Définition de la discrimination à l’embauche La loi du 27 mai 2008 dans une situation comparable.
La discrimination indirecte constitue une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport ? d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne sait objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Article 225-1 à 2254 code pénal
D’après le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal aucune personne ne peut être écartée dune procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de sa famille, ou, sauf naptitude constatée par le médecin du travail.
Différences de traitement tolérées . Câge Les différences de traitement fondées sur rage ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et ap AGF 9 rif s indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en : L’interdiction de l’accès ? l’emploi ou la mise en place de conditlons de travail spéciales en vue d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés. La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite. La liste des travaux nterdits aux salariés de moins de 18 ans, en raison du danger qu’ils présentent, est inscrite dans le Code du travail aux articles D. 153-20. D’autres travaux sont règlementés en raison de leur pénibilité (port de charges, emploi aux étalages extérieurs… ). 3. 2 L’Etat de santé ou le handicap Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Par illeurs, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs doivent prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les « mesures appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,