Cours de droit
ces la raison pour laquelle les étudiants en droit entament souvent leur cursus en étudiant cette matière. Mais il ne faudrait pas imaginer qu’elle est la plus simple. Bien au contraire, certaines matières comme les droits de la personnalité ou le droit de la filiation, sont particulièrement subtiles et nécessitent un examen minutieux de la jurisprudence. Le droit des personnes et de la famille a été, pendant très longtemps, le domaine de prédilection du législateur. En témoigne le nombre d’articles que le Code civil consacre ces matières : sur 2281 articles à l’époque de la promulgation du Code civil, 507 étaient consacrés aux Personnes.
Le droit de la famille intéresse au plus haut point la société. En témoignent les récents débats sur le PACK qui ont beaucoup agité l’opinion. Actuellement, une réforme préparée par l’actuel Garde des Sceaux, me libellera montre que le gouvernement se préoccupe de l’adaptation de ces règles aux besoins de la société. Ces règles, issues du Code civil de 1 804, ont été pendant tout le eue siècle, relativement stables. Mais au cours du eue siècle, elles ont été profondément modifiée. Après la seconde Guerre Mondiale, le doyen charbonnier a marqué de son empreinte les différentes réformes qui se sont succèdes en droit civil, en particulier en droit des résonner et de la famille.
Ces réformes successives ont visées à introduire davantage de liberté dans les rapports de couple, à insu successives ont visées à introduire davantage de liberté dans les rapports de couple, à instaurer une certaine égalité entre l’homme et la femme. Le droit des personnes et de la famille a subi l’influence certaine de l’individualisme et du libéralisme. Le droit de la famille poursuit sa course vers l’égalité de tous, sans avoir encore atteint son but. En effet, il subsiste dans notre droit civil, des règles inégalitaires entre les enfants, selon la nature de leur laiton, qui devraient être prochainement abrogées sous l’influence du juge européen qui a récemment condamné la France (affaire mazurka, CÉDÉ, er fève. 2000). Le droit des personnes et de la famille ont une unité certaine. La finalité du droit est la même.
Le droit tend à la protection et l’épanouissement de la personne (1 ré partie), qui bien souvent, choisit dans sa vie de former un couple (eue partie) et d’avoir des enfants (eue partie). La personne, c’est avant tout, la personne humaine que le droit nomme la personne physique (Chapitre 1). Mais le droit ne reconnaît pas seulement la personnalité juridique aux êtres humains. Certaines entités ont aussi la personnalité juridique et peuvent agir sur la scène juridique comme les êtres humains. Ces entités sont les personnes morales (Chapitre 2). Nous verrons à quelles conditions le droit reconnaît l’existence de la personne physique (section l) et les règles qui permettent de l’individualiser (section Il). Cette personne physique (section I) et les règles qui permettent de l’individualiser (section Il).
Cette personne physique se verra alors reconnaître des droits inhérents à sa personnalité (section AI) et si, son âge ou ses facultés intellectuelles le cessaient, fera l’objet de mesures d’incapacité juridique (section AV). La personne physique a une existence limitée dans le temps : elle acquiert la personnalité juridique (51) puis la perd (52). S 1 : L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE 6 Le droit protège la personne humaine et toute personne humaine est nécessairement une personne juridique. Mais la question se pose de savoir à quel moment apparaît la personnalité humaine : à la naissance, à la conception. Se pose alors la question de l’acquisition de a personnalité juridique.
A cet égard, le droit pose une règle (A) qui engendre des incertitudes quant au sort de l’enfant simplement conçu (B). A- LA RÉGLÉ On enseigne traditionnellement que l’acquisition de la personnalité juridique se produit à la naissance de la personne La naissance marque le moment où l’enfant accède à une vie autonome de celle de sa mère : il cesse d’être une part du corps de la mère. La personnalité juridique s’acquiert à cet instant. Cependant, deux conditions sont posées à l’acquisition d’une personnalité juridique de l’enfant : – l’enfant doit être né vivant : cela signifie que l’enfant doit avoir respiré à la naissance, ne serait spire à la naissance, ne serait qu’un instant.
A défaut de présence d’air dans les poumons, l’enfant décédé ne serait pas considéré comme une personne née puis décédée. Les enfants morts-nés n’ont jamais eu de personnalité juridique. Cette condition est très importante : ainsi l’homicide par imprudence ne peut être retenu, en cas de faute commise lors de l’accouchement, que si l’enfant est né vivant , – l’enfant doit être né viable: cela signifie que l’enfant doit être doté d’une certaine aptitude à la vie. Tel ne sera pas le cas lorsque l’enfant est né avant le seuil e viabilité (environ 6 mois de grossesse) ou s’il était dépourvu d’un organe indispensable à la vie. Même nés vivants, ces enfants décédés peu de temps après leur naissance, n’ont jamais acquis de personnalité juridique.