Contrat et tiers
Le contrat et les tiers Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. C’est donc un acte qui confère des droits et des obligations à la charge des parties. L’inexécution du contrat se définit soit comme le retard dans l’exécution, soit comme le défaut d’exécution, soit enfin comme l’exécution défectueuse des obligations contractuelles.
Selon l’article 1165 du Code civil, « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ne nuisent point au ti révu par l’article 11 Le Code Civil de 1804 contractuelle mais n p g nt que dans le cas tiers de la relation donnait aucune définition du cocontractant, ni du tiers au contrat. Si ce mécanisme de l’effet relatif du contrat conserve, aujourd’hui, toute son importance, il est parfois difficile de déterminer la qualité de certaines personnes au vu de la convention.
L’enjeu de la définition du terme « tiers h, en matière contractuelle, est cependant de taille, puisqu’il permet de déterminer les relations entre le contrat, les cocontractants et les personnes étrangères à cette convention. s précisément, il convient d’entendre par « tiers » tout individu n’ayant pas consenti au contrat et devant en principe y rester étranger. le tiers est celui qui n’a pas été partie à la contrat, qui n’a pas échangé son consentement. C’est donc toute personne étrangère à un acte juridique.
Plus profondément, quel lien de responsabilité est susceptible de lier les tiers aux parties ? Face à l’inexécution du contrat, le tiers peut être victime ou responsable. Cependant, lorsque le tiers est responsable de cette inexécution, le problème ne se pose pas véritablement. Ainsi, si le tiers est, en principe, exclu des effets du contrat (l), il n’en demeure pas moins une possibilité pour lui de devenir partie à un contrat auquel il n’avait pas consenti lors de la conclusion (Il). _-L’exclusion de principe du tiers Si l’article 1165 du Code Civil exclut très nettement le tiers de la relation contractuelle, par le biais de la théorie de l’effet relatif (A), l’apparition de la notion d’opposabilité du contrat a permis de relativiser cette exclusion A – L’absence d’effets du contrat vis-à-vis des tiers : la théorie de l’effet relatif La théorie de l’effet relatif du contrat, consacrée par les articles 1134 et 1165 du Code civil, découle directement du Droit Romain. En effet, l’adage « pacta sunt servanda » limitait déjà les effets de la relation contractuelle aux personnes ayant donné leur consentement.
Cette théorie permet donc de protéger le tiers, en premier lieu, puisqu’il sauvegarde le principe de liberté contractuelle et le respect de la nécessité du consentement. Si cette approche est aujourd’hui souvent omise, au profit de la protection des parties vis- 2 souvent omise, au profit de la protection des parties vis-à-vis des iers, elle n’en demeure pas moins capitale : comment justifier, en effet, qu’un contrat entre deux personnes puisse en lier une troisième sans son accord ? Sont donc ainsi rappelés le droit pour toute personne de refuser de contracter et la nécessité d’un consentement libre.
La portée principale de l’article 1165 résulte actuellement dans la protection des parties. Ainsi la lecture conjointe de cet article et de l’article 1 1 34 permet-elle d’interdire toute personne etrangère au contrat de s’immiscer dans celui-ci. Cette interdiction semble absolue, dans la mesure où même le juge ne peut pas modifier la onvention, notamment en matière d’imprévision (Civ- 6 mars 1879, Canal de Craponne). B – Une exclusion relative, la notion d’opposabilité La théorie de l’opposabilité du contrat a permis de relativiser l’absence d’effets du contrat vis-à-vis des tiers.
En effet, si aucun effet contractuel n’est en principe envisageable, tant dans l’intérêt des parties que des tiers, la convention peut produire des effets en tant que fait juridique. Le contrat peut ainsi être opposé aux tiers par les parties, notamment pour que ceux-ci respectent la convention et ne lui nuisent pas. Ainsi peut on considérer, en matière de vice du consentement, que la responsabilité délictuelle du tiers-complice découle de cette approche de l’opposabilité. La possibilité d’opposer le contrat aux tiers peut cependant recevoir exception.
Ainsi les créanciers peuvent-i 3 d’opposer le contrat aux tiers peut cependant recevoir exception. Ainsi les créanciers peuvent-ils exciper de l’inopposabilité à leur égard d’un contrat passé en fraude de leur droit (art. 1167) ou d’une simulation (art. 1321 Enfin, la jurisprudence a pu reconnaître, toujours sur le ondement de l’article 1165, la possibilité pour les tiers d’opposer le contrat aux parties. Cela s’est tout d’abord limité permettre d’user du contrat comme source d’information (Civ. 1 ère, 24 jan. 967), avant de permettre la sanction d’un préjudice dû au contrat (Amiens, 2 nov. 1976). Désormais, la jurisprudence admet même une identité entre faute contractuelle et délictuelle permettant ainsi d’opposer aux parties leur inexécution pour justifier d’un préjudice (Civ_ 1ère, 15 déc. 1998). Alors que la portée de l’article 1 1 65 doit être relativisée, étant onné que la relation contractuelle n’est pas dépourvue de tout effet envers le tiers, on peut constater l’existence de vraies exceptions à ce texte, faisant d’un tiers une partie au contrat.
Il – Le tiers devenu partie au contrat Si ron peut constater l’existence de contrats produisant des effets directs envers des personnes n’ayant pas consenti lors de leur conclusion (B), la possibilité offerte par certains mécanismes de substituer à une partie un tiers après la conclusion constitue également une exception à l’effet relatif (A). A – La substitution d’un tiers à une partie Il ressort de l’article 112 du Code civil une assimilation des héritiers et ayants cause aux 4 aux parties au contrat.
Cette assimilation, fondée sur la théorie de la continuation du cujus, résonne comme une exception à farticle 1165 puisque, vu la rédaction de rarticle 1122, les héritiers et ayants cause sont liés par un contrat auquel ils n’ont pas consenti. Il en va de même dans le cadre de l’action oblique puisque l’article 116 se borne, finalement, à autoriser le créancier à représenter son débiteur. Les cas des cessions de créance et de contrat et de la subrogation font également xception à l’article 1 165. En effet, ces trois opérations permettent à une partie de se substituer un tiers pendant l’exécution du contrat.
Si le caractère exceptionnel de la cession de contrat doit être nuancé, étant donné la nécessité du consentement du cédé l’opération, il n’en va pas de même des autres mécanismes qui, au mieux, se bornent exiger l’information du « cédé En revanche, la novation par changement de créancier ou de débiteur ne peut être regardée comme une exception à rarticle 1165 puisqu’elle suppose la formation d’une nouvelle obligation, et donc un consentement du tiers- emplaçant. B – Des contrats pouvant produire des effets vis-à-vis des tiers L’article 1165 réserve expressément le cas de la stipulation pour autrui.
En effet, ce mécanisme, prévu par l’article 1121, produit des effets envers un benéficiaire ne consentant pas au contrat. un retour au principe de la nécessité du consentement pour S bénéficiaire ne consentant pas au contrat. Un retour au principe de la nécessité être lié par une convention doit cependant s’opérer dans le cas de la stipulation transférant une obligation à la charge du bénéficiaire. La jurisprudence exige ans ce cas une acceptation de l’intéressé (Civ. 1 ère, 8 déc. 1987), laquelle peut juridiquement s’analyser comme un consentement à un contrat.
Le mécanisme de l’action directe, renforcé par l’apparition des chaînes et groupes de contrat, ouvre également des droits à un tiers au contrat. Cette exception à l’article 1165, parfois totalement légale (art. LI 24-3 C. Assurances, art. 1753 du code Civil), se fonde sur la notion d’ensemble contractuel et la théorie de l’accessoire. En application de cette idée d’ensemble contractuel, l’on pourrait contester la qualité de tiers du fait d’une xtension de celle de partie, ou invoquer la distinction entre tiers et penitus extranei.
Enfin, le contrat de porte-fort de l’article 1120 est traditionnellement considéré comme faisant exception au principe de l’effet relatif. Si cette convention a bel et bien pour effet de faire d’un tiers une partie au contrat, il résulte de ce texte la nécessité du consentement de l’intéressé. Cette exception n’est donc qu’apparente puisque le tiers s’engage volontairement et que le porte-fort ne s’engage pas, en théorie, à ce qu’il exécute l’obligation mais à obtenir son consentement.