La formation d’un contrat

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Les conditions de formation du contrat L’offre : proposition par laquelle une pers communique les éléments essentiels du contrat qu’elle est prête à conclure avec le destinataire de l’offre. Elle doit remplir deux conditions : ê précise et ferme. Remarque : la réserve est une restriction apportée par l’offrant ? sa proposition (sous réserue de… ) L’offre peut ê express > écrit, simple, parole et geste.. Ou tacite ds ce cas elle résulte d’un comportement qui manifeste de contracter (reconduction du bail).

Si l’offre est assortie de délai, l’offrant ne peut se rétracter avt ‘expiration de ce délai sous peine d’engager sa responsabilité civile. L’acceptation : est l’a conditions proposée peut ê express ou ta La Jurisprudence a o Swip next page Ire de l’offre dans les ffre, l’acceptation mission (arrêt du 6mars 1990) qui dit que l’envoie de la lettre dacceptation forme la contrat. (Cachet de la poste faisant foi) es 4 conditions de validité de fond Consentement : cette condition est l’essence même du contrat.

Mais selon l’article 1109 du Code Civil « il n’y a pt de consentement valable si celui-ci a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou dol ». L’erreur(il y en a 3) Cerreur d’obstacle : porte sur 2 éléments: l’objet du contrat ou la nature / L’erreur sur la substance de l’objet du contrat / L’erreur sur la pers. Le dol : tromperie qui a pour but d’amener une pers à conclure un contrat en l’induisant en erreur. La violence : consiste en une contrainte physique ou morale exercé exercée sur une pers pour l’obliger à contracter.

Pénalement répréhensible. La capacité de contracter : L’article 1123 du code civil stipule « que toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la 101 », c ad les mineurs non émancipés et les ajeurs protégés au sens de l’article 488. L’objet du contrat: opération juridique que les parties souhaitent réaliser. L’objet doit exister : au moment de la formation du contrat. L’objet (de l’obligation) doit ê déterminé ou déterminable : chaque objet doit ê identifié et ceci se fera par sa nature.

L’obligation doit ê possible : si l’obligation impossible car elle se heurte à un obstacle, elle est nulle. L’obligation doit ë licite : (article 1128) c. -à-d. qu’il doit ê dans le commerce. Le contrat doit ê conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs : (article 6 du Code civil) Remarque: Le cas du prix dans contrats de longue durée : dans ce cas les parties concluent des contrats cadres. Sa spécificité réside dans la détermination du prix qui n’est pas fixé car il peut évoluer. Svt « selon tarif en vigueur ».

La cause : la cause est le mobile qui a poussé une pers ? contracter, on parle de cause finale. La cause doit ê réelle et licite c. -à-d. conforme à l’ordre public et à la morale générale. Chapitre 17 : Le contenu et l’exécution du contrat Les clauses contractuelles Les causes implicites : on distingue l’obligation de moyens : le ébiteur dune obligation promet de faire tt son possible pour parvenir au résultat / l’obligation de résultat / l’obligation de bonne foi et de loyauté / l’obligation d’information.

Les causes particulières : les clauses limitatives de responsabilité / 2 d’information. les clauses pénales (qui prévoient à l’avance la somme si non- exécution de l’obligation) / les clauses de dédit (permettent aux parties de se dégager moyennant ou non contrepartie financière) / les clauses de réserve de propriété / les clauses de confidentialité / les clauses d’indexation (consiste à faire varier e prix du contrat en fonction d’un indice de réf) / les clauses de renégociations.

L’exécution des obligations contractuelles le contrat s’impose aux contracteurs qui doivent l’exécuter > principe de « la force obligatoire du contrat à l’égard des parties ». Mais le Dt reconnait que la qualité de partie s’étend aussi ? d’autres parties que les contracteurs; _ les représentés et les ayants cause à titre universel (héritiers). En principe les contrats ne produisent d’effet qu’à l’égard des parties mais qqls exceptions : La stipulation pour autrui : ex contrat d’assurance-vie et les contrats collectifs : convention ollective.

L’inexécution du contrat Le créancier a 3 possibilités : L’exécution forcée • consiste pour le créancier à exiger l’exécution de la prestation due (au besoin par la contrainte), ex possibilité de saisir les B ou versement de dommages et intérêts. La résolution et la résiliation des contrats synallagmatiques : Qd créancier ne demande pas l’exécution forcée, il peut souhaiter mettre fin aux effets du contrats soit rétroactivement (résolution> prononcée par le juge ou peut ê prévue dans le contrat) soit pour l’avenir (résiliation> le contrat s’annule). 3