Commentaire de texte

essay B

Le droit des contrats a nécessairement évolué. Les sommes en jeu lors des négociations sont de plus en plus ?importantes, les débats techniques de plus en plus pointus, et comble du comble, les nouvelles technologies s’en mêlent : la téléphonée, le faux, et maintenant interner. Autant de facteurs de complication auxquels les rédacteurs du code civil n’ont pu penser. Quel impact sur « l’offre et l’acceptation », sujet des articles 1105 et suivants du projet de réforme du droit des obligations ? (que nous nommerons projet catalysa pour plus de commodité) Cet impact est évident si l’on pense à la enter par correspondance.

Ne pas avoir pensé en 1804 définir le lieu et le moment de l’acceptation pour un contrat 1105 et as. Du projet catalysa premier BOY intentaient 1 harpon 20, 2009 22 pages de commodité) Cet ?impact est évident si l’on pense à la entre absents induit une série de diffus êtes, notamment en cas de retrait de cet swaps toi vie nixe page cette dernière. Nous l’aurons compris, recoiffer le droit des obligations, sans être une nécessité urgente puisque a jurisprudence palliait ce manque, devait tout de même être au c?Ur des préoccupations.

C’est pour cette raison que ors de la célébration du bicentenaire du Code civil, le 11 mars 2004, le président de la république, jacquet char, a émis le V?U qu’une commission d’universitaires dirigée par le professeur Pierre catalysa prépare un avant-projet de réforme du Livre il du titre il du Code civil. De grands noms du droit civil ont participé à ce projet : le doyen Cornu, genièvre vienne, égorge durer … Cet avant projet concerne l’ensemble du droit des obligations (Articles 1 1 01 à 1386 du Code civil), mais également la prescription (Article 2234 à 2281 du Code civil).

Les sources de cet avant rejet sont diverses : on y retrouve naturellement de la jurisprudence française, mais également des codification européennes, internationales, et des projets d’harmonisation européenne du droit des contrats. Cet avant-projet a été achevé et remis au garde des Sceaux le 22 septembre 2005. Seule une infime partie de ce vaste travail nous intéresse aujourd’hui. Il s’agit des articles 1105 et suivants du Code civil qui concernent l’offre et l’acceptation. On constate en effet que seul le chapitre premier du titre troisième aborde de façon très laconique la phase de formation.

AI n’ a dans ce dernier que sept articles dont six viennent simplement poser des définitions : le contrat ce dernier que sept articles dont six viennent simplement poser des définitions : le contrat unilatéral, sentimentalisme, nommé, commutatif, onéreux Un simple calcul nous permet de constater qu’il n’ a qu’un seul article qui peut nous donner des précisions sur l’offre et l’acceptation : c’est l’article 1101. Le problème c’est que cet article ne nous donne qu’une définition du contrat. L’offre, l’acceptation ne trouvent que des définitions journalistiques.

Le code civil qui, on le rappelle n’ que ères peu changé depuis 1804 dans ce domaine, passe ensuite directement aux « conditions essentielles pour la validité des conventions ». Dans l’exposé des motifs, on peut lire : « le contraste est saisissant avec le luxe de détails dont [fait] preuve le législateur français contemporain ». AI ne semble donc pas fortuit de combler cette lacune et de prévoir des textes qui encadrent la formation du contrat. L’article 1105 du projet catalysa traite justement de la formation du contrat. L’article 1105-1 vient enfin définir l’offre.

L’article 1105-2 pose le principe et les limites de la ibère révocation de l’offre. Le AI 05-3, dans la continuité, nous présente les conditions de caducée de l’offre alors que le 1 105-4 traite de l’offre adressée à une personne déterminée pour un délai déterminé, exception aux règles des articles 1105-3 et 1105-4 du projet catalysa. Ce dernier change ensuite de contractant, et c’est de l’acceptation qu’il traite dans l’article 1105-5. Cet article pose une définition, contractant, et c’est de l’acceptation qu’il traite dans l’article 1105-5.

Cet article pose une définition, mais également les conditions de validité de celle-ci. Puis l’on termine avec le 1105-6 qui traite du silence et de l’acceptation de l’offre. Cette première approche du contenu des articles nous indique que les rédacteurs ont, semble-t-il, voulu encadrer de manière générale la rencontre des volontés. Ils ont tenté de poser une « théorie générale de l’offre et de l’acceptation ». Les objets des textes « sont d’ailleurs les différents actes unilatéraux ou bilatéraux qui sont le plus souvent utilisés et exploités dans la perspective de la conclusion d’un contrat. (Exposé des motifs). Il faut bien comprendre que l’intérêt de ces articles n’est pas élément de satisfaire les juristes déçus par un code civil qui perd de son universalité en matière contractuelle. Il y a un réel intérêt pour la sécurité juridique lors des périodes préélectorales. L’exemple le plus parlant semble être l’article 1 105-4 qui neutralise le pouvoir de révocation unilatérale de l’offrant lorsque son offre est adressée à une personne déterminée pendant un délai précis.

Ainsi, l’on comprend d’une part que l’offrant ne peut se dédouaner, mais en plus de cela, que le décès et l’incapacité qui sont également visés, ne seront pas non plus une cause de la rot de l’offre. Ces une garantie inespérée lorsque l’on sait qu’il fallait actionner la responsabilité délictueuse de l’offrant pour pallier une ru fallait actionner la responsabilité délictueuse de l’offrant pour pallier une rupture brutale. L’idée directrice maîtresse de cette partie semble donc être la sécurité.

De la même façon que le droit pénal doit pouvoir prévenir avant de sanctionner, il faut que la phase préélectorale soit réglementée par de grands principes directeurs qui garantissent l’intégrité de l’offre et de l’acceptation. De là, e pose la question de savoir comment les rédacteurs sont parvenus à garantir une plus grande sécurité contractuelle. Sans vouloir solutionner immédiatement le problème, il faut tout de même savoir que c’est par la définition générale des actes unilatéraux qui se produisent dans la phase préélectorale que les rédacteurs ont entendu préserver les parties.

Ainsi, il convient d’étudier ce que les rédacteurs ont « imaginés » pour l’offre (l) et pour l’acceptation (Il). Les prémices d’une théorie générale de l’offre Ce sont ici les articles 1105-1 à 1105-4 qui sont visés. En effet, ces derniers permettent de définir clairement ce qu’est une offre (A) tout en précisant comment cette dernière peut prendre fin (B). La définition de ‘offre de la convention de Vienne confirmée Le code civil n’ pas défini l’offre. Ce sont donc nécessairement la doctrine et la jurisprudence qui ont dégagé la notion.

L’offre est généralement définie comme la manifestation de volonté par laquelle une personne appelée politisant fait connaître son intention de passer un contrat dont e laquelle une personne appelée politisant fait connaître son intention de passer un contrat dont elle précise les méditions essentielles. Ce n’est pas exactement cette définition qui a été retenue par le projet catalysa, mais les idées principales y sont. En effet, l’article 1105-1 dispose « l’offre est un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat par lequel il exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation ».

Cette proposition de définition doit être rapprochée de celle que propose l’article 14-1 de la Convention de Vienne des Nations Unies du 11 avril 1980. En effet, il précise qua’« une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes terminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». On retiendra que les deux premiers articles de cette partie sur l’offre et l’acceptation reprennent cette définition.

En effet, dans l’article 1105 on précise que la formation du « contrat requiert la rencontre de plusieurs volontés ». Deux idées importantes en découlent. D’une part le contrat se forme solo consensus, par la simple rencontre des volontés. Et d’autre part, on exige « plusieurs volontés », c’est-à-dire au moins deux ! Les rédacteurs n’ont donc pas inclus dans cette partie sur l’offre l’idée d’engagement unilatéral. Une seule personne qui exprime sa volonté ne semble pas pouvoir être engagés.

L’absence de l’engagement unilatéral dans le chapitre ne semble pas pouvoir être engagés. L’absence de l’engagement unilatéral dans le chapitre préliminaire, dont l’objet est « La source des obligations » est regrettable car certaines règles de I’ avant-projet , telles que la sanction de la révocation abusive de l’offre ou le maintien de l’offre malgré le décès de l’offrant reposent manifestement sur cette source. Cet article 1105 précise également que la volonté doit être ferme et précise.

Cette notion de fermeté renvoie à l’idée que cette offre ne doit pas être assortie de réserves, qu’elles soient tacites ou expresses. Pour ce qui est de la notion de précision, l’on peut se demander ce que l’on entend par une offre précise. La réponse est apportée par l’article 1105-1. En effet, il dispose que l’offre est un « acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat ». Cette notion de précision de l’offre fait donc référence aux éléments essentiels du contrat, par exemple e prix, la quantité.

AI est en effet nantissable de considérer qu’une offre de vente ne comprenne pas la description du produit ainsi que le prix. Pourtant, comme si ces deux critères assez facilement appréciables (fermeté et précision) ne suffisaient pas, le projet vient ajouter l’idée que le politisant « exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation On est là sur un terrain plus subjectif, une appréciation de l’état d’esprit de l’offrant au moment précis où il émet son offre.

Cette appréciation était déjà présente dans la convention de vienne moment précis où il émet son offre. Cette appréciation était déjà présente dans la convention de Vienne, mais sa présence dans le Code civil devrait permettre d’éviter les « forages de volonté » que la Cour de cassation a déjà pratiqué au sujet des loteries commerciales en considérant que l’envoi du document publicitaire pouvait être un engagement unilatéral de volonté, ou encore une offre de contrat.

C’est un ajout qui vient protéger le politisant en l’empêchant d’être lié si tout porte à croire qu’il ne la pas souhaité. Il est donc clair que cette définition est largement inspirée du droit international des contrats. Cependant, une idée vient réellement préciser la convention en précisant la qualité du destinataire de l’offre. En effet, le projet catalysa admet que l’auteur de l’offre « propose à une personne déterminée ou indéterminée », c’est-à-dire que l’offre au public est possible.

AI est tout à fait envisageable, si naturellement il n’ a pas de réserve implicite liée au destinataire comme dans le cas d’une « offre » d’emploi, d’émettre une offre ferme et précise sans destinataire particulier. La mise aux enchères est donc une offre : on consacre l’idée d’offre au public. Doit-on pour autant considérer que l’offre faite est définitive ? 2 La « mort » de l’offre prévue par le texte La réponse est intuitivement non. Pour autant, rien, si ce n’est la jurisprudence, venait nous en garantir.

Ainsi, la erre Chambre Civile du 21 décembre 1960 avait considéré qua nous en garantir. Ainsi, la I ère Chambre Civile du 21 décembre 1 960 avait considéré que l’offre pouvait être librement révoquée tant qu’elle n’était pas parvenue à la connaissance de son destinataire. C’est cette idée qui a été consacrée par l’article 1 105-2 du projet catalysa. Pourtant, il e s’agissait pas réellement d’une constante car il avait déjà été admis, par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 juillet 1954 que le retrait de l’offre était possible jusque’ réception de l’acceptation.

L’article 1105-2 vient donc clarifier la situation. Ainsi, il faut imaginer le parcours fictif d’une offre. Elle doit être émise de manière ferme et précise avec l’intention de s’engager, mais pour autant, cet engagement n’est pas définitif puisque l’article 1 105-2 vient nous préciser que tant que le destinataire n’en a pas pris connaissance, elle peut être retirée. Il s’agit ici du principe, a libre révocation de l’offre étant une condition sien qua non de la liberté contractuelle.