Commentaire avis consultatif
Pourtant indépendante depuis la déclaration unilatérale du 17 février 2008, la province accessoire n’est jours pas considéré comme un état indépendant par tous les membres de la communauté internationale. Réaffirmé par la Charte des Nations Unies de 1945, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est le droit accordé aux peuples de choisir librement leur état et leur forme de gouvernement.
On peut mettre en opposition ce principe amenant à l’indépendance, le principe de l’intégrité territoriale, qui confère à un état souverain, le droit et le devoir inaliénables, de préserver ses frontières. Dans le but de remédier à la situation humanitaire grave gênant au cosmos, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté le 10 juin 1999, la résolution 1244 (1999) boy saouls empâta 22, 2011 | 12 pages qui établit une présence internationale civile sur le territoire cossons, dans l’attente d’un règlement politique qui fixerait le statut final de la province.
Par la MINIMA et le de la province, met en place des institutions provisoires d’administration intérimaire et supervise les négociations entre les représentants du peuple cossons et la série. Après l’échec des négociations, une réunion en session extraordinaire est tenue à prisant, la capitale du cosmos, le 17 février 2008. Les participants s’identifiant comme les dirigeants démocratiquement élus du peuple cossons, adoptent une déclaration établissant le cosmos comme « un état souverain et indépendant ».
Soulevant des oppositions de la part de certains états, cette déclaration a donc fait l’objet d’une résolution de l’assemblée Générale des Nations Unies le 8 octobre 2008, demandant l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur a question de savoir si « la déclaration d’indépendance des institutions provisoires ‘administration autonome du cosmos est conforme ou non au droit international ».
La cour, après avoir affirmé sa compétence et la volonté de ne pas user de son pouvoir discrétionnaire, a estimé qu’elle se devait d’identifier les auteurs de la déclaration d’indépendance pour déterminer le droit international applicable et ainsi statuer sur sa conformité. La question était donc de savoir si la déclaration unilatérale d’indépendance du cosmos, prise le 1 7 février 2008 violait le droit international applicable.
La Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif u 22 juillet 2010 a affirmé que l’adoption de la déclaration d’indépendance du cosmos du consultatif du 22 juillet 2010 a affirmé que l’adoption de la déclaration d’indépendance du cosmos du 1 7 février 2008, n’avait violé aucune règle applicable du droit international. Pour rendre cet avis, la Cour a cependant exercé sa compétence consultative de manière particulière (l) en refoulant la question qui lui était posée. Elle a ensuite adopté une position contestée pour juger de la conformité de la déclaration au droit international applicable (Il). . Un exercice particulier de la compétence consultative de la Cour internationale de Justice. La Cour a d’abord refoulé la question qui lui était posée car elle a estimé nécessaire de se prononcer sur l’identité des auteurs de la déclaration (A). Elle en a ensuite déduit que le droit des Nations Unies ne liait pas les auteurs de cette déclaration (B). A/ La réaffirmation de a question posée. C’est le paragraphe 1 de l’article 65 du Statut de la Cour qui lui reconnaît la compétence consultative. AI précise que la question posée doit être formulée dans des termes précis.
Ici, la question identifiait les auteurs de la déclaration d’indépendance dans l’intitulé de la question, comme étant les institutions provisoires d’administration autonome. La Cour a cependant affirmé que la question de l’identité des auteurs de la déclaration n’avait jamais été tranchée par les organes des Nations Unies, alors que ce point avait une incidence directe sur la question posée. La Cour a donc procédé à la réforme avait une incidence directe sur la question posée. La Cour a donc procédé à la réaffirmation de la question qui lui était soumise dans la demande d’avis.
Critiquée sur cette prise de liberté, elle précise alors, pour justifier son droit de sortir du cadre de la question qui lui est adressée, que l’assemblée générale n’ pas encadré l’exercice de ses fonctions judiciaires et elle affirme que « la Cour doit avoir la pleine liberté d’examiner tous les éléments pertinents dont elle dispose pour se faire une opinion sur une question qui lui est posée en vue d’un avis consultatif », comme elle l’affirme dans son avis consultatifs concernant certaines dépenses des Nations Unies.
Elle a donc affirmé qu’il ui était nécessaire d’identifier les auteurs de la déclaration d’indépendance du cosmos. La Cour s’est alors basée sur les termes du texte de la déclaration pour identifier ses auteurs. Elle a relevé que le texte d’origine rédigé en Albanais, ne faisait aucune mention de l’assemblée du cosmos, organe sous la coupe du droit des Nations Unies et que les mentions de cette assemblée n’étaient faites que dans les versions traduites de la déclaration.
Elle a également relevé que selon les termes de la déclaration, ses auteurs avaient pris conscience de l’échec des négociations sur le statut final de a province et qu’ils ont exprimé leur volonté de trouver eux-mêmes un règlement à la question du statut du cosmos. La Cour a donc affirmé que les auteurs de la déclaration n’entende question du statut du cosmos.
La Cour a donc affirmé que les auteurs de la déclaration n’entendaient pas agir dans le cadre du régime intérimaire d’administration autonome du cosmos, mais faire de ce dernier un « état souverain et indépendant ». Cette volonté d’agir en dehors du cadre juridique créé par les organes des Nations Unies a été admise par la Cour comme la volonté de ses auteurs d’assumer les obligations internationales du cosmos.
Ceux-ci s’étant déclarés comme les dirigeants démocratiquement élus du peuple cossons et ayant adopté une procédure différente de celle prévue pour les actes des institutions d’administration provisoire, la Cour a considéré que les auteurs de la déclaration d’indépendance n’étaient pas les institutions provisoires d’administration autonome du cosmos. L’identité des auteurs de la déclaration étant ainsi établie, le cadre institutionnel établi par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ne s’appliquait donc pas à ces rentiers lors de l’adoption le 17 février 2008.
B/ L’interprétation du droit des Nations Unies applicable la déclaration d’indépendance. La résolution 1244 (1999) portant création des institutions provisoires d’administration autonome du cosmos crée un cadre institutionnel spécial qui prévoie que les actes passés par ces institutions doivent être conforment au droit des Nations Unies et soumise au contrôle du représentant du secrétaire général et donc au contrôle par extension du Conseil de sécurité. Entreront du représentant du secrétaire général et donc au Entreront par extension du Conseil de sécurité. Pour déterminer la conformité au droit international de la déclaration d’indépendance, la Cour a procédé l’interprétation de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité qui instituait le cadre constitutionnel des institutions provisoires d’administration autonome visées par la demande d’avis. Son analyse lui permet tout d’abord d’inclure la résolution dans la liste des éléments du droit international auxquels la déclaration devait être conforme.
Elle réaffirme alors que les résolutions du Conseil de écurie peuvent être contraignantes à l’égard de tous les états membres, ceux-ci ayant participé à leur adoption ou non. La Cour prend également en compte l’établissement d’une présence internationale qui est seule responsable des affaires publiques au cosmos et que la MINUS est en charge de tous les pouvoirs législatifs et exécutifs afférents au cosmos, y compris l’administration de la justice.
Elle ajoute que le cadre constitutionnel établi par la résolution du Conseil de sécurité était temporaire et avait vocation être dissout dès que le statut final du cosmos serait fixé. La Cour affirme donc que les dispositions de la résolution avaient pour but de substituer temporairement le cadre établi par le droit des Nations Unies à l’ordre juridique serre qui s’appliquait en vertu du droit de souveraineté que la série détenait encore lors de l’adoption de PAGE 6 FO 12 vertu du droit de souveraineté que la série détenait encore lors de l’adoption de la résolution.
Ainsi, il découle de l’examen de la Cour que la résolution du Conseil de sécurité entre bien dans le droit international applicable I incombait ensuite à la Cour de déterminer si la accélération n’avait pas été prise en violation du droit des Nations Unies. Elle a constaté que la résolution n’établissait qu’un statut intérimaire et ne contenait pas de dispositions par rapport au statut final du cosmos.
Elle a également observé que le Conseil de sécurité était resté muet sur ce statut final et n’avait pas édicté de règles interdisant à des acteurs autres que les organes internationaux agissant pour e compte de la présence internationale au cosmos. Elle précise de plus que les auteurs de la déclaration n’étant pas intégrés aux institutions provisoires ‘administration autonome, le cadre constitutionnel établi par la résolution du Conseil de sécurité ne leur était pas applicable.
La Cour a donc conclu que le droit des Nations Unies n’interdisait pas l’adoption de la déclaration d’indépendance du cosmos vis-à-vis de la série. Le droit des Nations Unies étant instauré par la résolution du Conseil de sécurité, il consiste en un droit international spécial. La conformité de la déclaration d’indépendance au droit des Nations Unies, il n’en reste pas moins que la conformité de cette déclaration au droit international général doit être examine este pas moins que la conformité de cette déclaration au droit international général doit être examiné.
AI. Une position contestée pour juger de la conformité de la déclaration au droit international. La Cour, dans l’examen du droit international général, s’est focalisée sur l’absence de règles interdisant l’indépendance d’un état (A), mais elle a écarté la question de savoir si le droit international général accordait un droit de sécession (B). A/ L’absence de règles prohibant la déclaration d’indépendance.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou droit ‘autodétermination est un des principes les plus repris par le droit international général, mais son application rencontre presque toujours une opposition violente et il est à l’origine de tous les grands conflits du examen et axiome siècle. Repris par l’article 1 du Chapitre 1 de la Charte des Nations Unies il implique la possibilité pour un peuple de former un état indépendant lorsque les conditions requises sont réunies.
L’indépendance est un état de fait, de nature politique, attesté par le droit. Cette situation peut être constatée lorsque collectivité a cessé d’obéir à un ordre juridique extérieur. Les autorités d’un état n’arrivent plus à appliquer ou faire appliquer ses normes, ou elles y renoncent sur une partie du pays jusquiames incluse dans son champ d’application. La situation doit se prolonger assez longtemps pour apparaître irréversible. La pratique prolonger assez longtemps pour apparaître irréversible.
La pratique internationale ne confère pas au refus de s’incliner devant l’indépendance prétendue lors d’une sécession, une portée légale. Dans son avis du 22 juillet 2010, la Cour internationale a fait un examen particulier du droit international pour juger e la conformité de la déclaration mise en cause. La Cour admet que la Charte des Nations Unies, place à la fois le principe du droit à l’autodétermination (article 1) et le principe de l’intégrité territoriale (article 2) comme des éléments primordiaux du droit international.
Le droit l’autodétermination étant un droit fondamental, un état a également le droit et le devoir inaliénables de protéger l’intégrité de son territoire. Ces principes étant établis, la question qui lui était posée aurait pu contraindre la Cour affirmer la primauté de l’un sur l’autre. Cependant, même i elle a répondu que la déclaration d’indépendance du cosmos ne violait pas le droit international, la Cour n’ pas établi que le droit à l’autodétermination l’emportait sur le principe de l’intégrité du territoire.