Commentaire d’article

essay A

En effet, l’article ALLA-1 du Code de commerce dispose que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’ pas affecté à son usage-professionnel.

Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas rein, du Haut rein et de la Moselle, au livre foncier, n’ d’effet qua l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant». Cet article pose donc le principe d’unicité du patrimoine, patrimoine gage des organismes financiers du fait de cette unicité. Cependant, l’article prévoit une déclaration d’insaisissable permettant au commerçant de protéger sa résidence principale, ainsi que tout bien foncier bâti ou non bâti.

Ainsi, on peut penser que l’entrepreneur aurait deux patrimoines, Commentaire ‘article e premier boy titiller 1 H0fi6pq 17, 2009 8 pages 4 Août 2008 est venue modifier l’article ALLA-I du Code de swaps toi vie nixe page patrimoines, un patrimoine personnel protégé par la déclaration d’insaisissable et un patrimoine professionnel, gage des créanciers. On peut alors se demander quel est le rôle en quelque sorte de la accélération d’insaisissable ? Autrement dit, en quoi cette déclaration a-t-elle des incidences sur l’unicité du patrimoine du commerçant ?

AI conviendra alors d’an oser dans un premier temps le principe de l’unicité du patrimoine (l), puis dans un second temps, une situation paradoxale soulevée par les extensions de la déclaration et le recours aux formes sociales (Il). I – Le principe de l’unicité du patrimoine du commerçant Le droit de propriété est, d’après l’article 544 du Code civil, « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage robe par les lois ou par les règlements En principe, le commerçant jouit de l’unicité de son patrimoine.

Il est possible que le commerçant déclare insaisissable ses droits sur l’immeuble où est fixé sa résidence principale et sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’ pas affecté à son usage professionnel, d’après l’article ALLA-1 alinéa 1 du Code de commerce. Ainsi, pour le commerçant ou pour les autres professions énumérées dans ledit article, l’unité du patrimoine en droit commercial entraîne la situation suivante, en principe : le patrimoine du commerçant vient le seul gage des créanciers, notamment des organismes financiers (A). Toutefois, comme la plupart créanciers, notamment des organismes financiers (A).

Toutefois, comme la plupart des principes, il existe des exceptions. Dans ce cas, la déclaration d’insaisissable présentée dans l’article L 526-1 du Code de commerce est une exception au principe (B). A. Le principe de l’unicité du patrimoine : le patrimoine du commerçant, gage des créanciers Une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante a la possibilité de protéger son patrimoine personnel en le déclarant, par acte authentique publié au bureau des hypothèques, insaisissable.

Ce dispositif concerne la résidence principale, qu’elle soit en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété, voire même en indivision et tout bien foncier bâti ou non. Ce dispositif vise à établir une garantie minimale du patrimoine personnel de la personne physique exerçant en nom propre une activité professionnelle, qu’elle soit commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’article 2285 du Code civil prévoit que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’ ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence B.

L’exception au principe d’unicité du patrimoine : la déclaration d’insaisissable sur les biens immeubles du commerçant Dans un souci de protection du patrimoine du commerçant, l’article 14 de la LEMME du 4 Août 2008 prévoit protection du patrimoine du commerçant, l’article 14 de la LEMME du 4 Août 2008 prévoit que l’entrepreneur individuel eut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’ pas affecté à son usage professionnel, en modifiant de cette façon l’article ALLA-1 du Code de commerce.

Peuvent désormais être déclarés comme insaisissables les droits sur tout bien foncier bâti ou non bâti et non affecté un usage professionnel. Cette mesure est clairement un incitation à la création d’entreprises tout en assurant aux entrepreneurs la protection de leur patrimoine personnel. Ceci dit, rien n’empêchera, de fait, tout tiers et en articulaire les banques, d’exiger la prise de garantie sur les biens insaisissables.

Nous avons donc remarqué qu’en droit commercial régnait le principe de l’unicité du patrimoine du commerçant. Par conséquent, lorsque le commerçant s’engage notamment au prêt des organismes bancaires, le souci est que ce patrimoine est le gage des créanciers. Par conséquent, pour assurer une certaine protection au commerçant, l’article ALLA-1 du Code de commerce prévoit une déclaration d’insaisissable sur certains biens du patrimoine, notamment sa résidence principale mais aussi août bien foncier bâti ou non depuis 2008.

Du fait de la modification apportée par la loi LEMME de l’article cité, on voit naître une situation qui pourrait être qualifiée de paradoxale, situation que nous allons développer d une situation qui pourrait être qualifiée de paradoxale, situation que nous allons développer dans une seconde partie.

AI – Le principe de l’unicité du patrimoine, un principe à la fois étendu et limité Avec la loi LEMME du 4 Août 2008, la déclaration d’insaisissable peut concerne non seulement la résidence principale mais aussi tout immeuble bâti ou non bâti. Par mousqueton, ladite loi a élargi le domaine d’insaisissable du patrimoine du commerçant. Grâce à la loi LEMME, avec les extensions des conditions d’insaisissable (A), l’unicité du patrimoine se trouve de plus en plus limitée, notamment du fait du développement des formes sociales (B).

A. Les conditions d’insaisissable et ses extensions grâce la loi LEMME La déclaration d’insaisissable est ouverte aux personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale caractère professionnel (ROCS ou Répertoire des métiers) ou exerçant « une activité professionnelle agricole ou indépendante Les conditions d’insaisissable de l’article ALLA-1 du Code de commerce ont été élargies grâce à la loi LEMME du 4 Août 2008.

Dorénavant, la déclaration d’insaisissable peut non seulement porter sur la résidence principale de l’entrepreneur mais aussi sur tout bien foncier bâti ou non bâti. L’acte matérialisant cette déclaration ne pourra prendre effet à l’égard des tiers qua de sa publicité au Bureau des hypothèques et uniquement en cas d’exercice d’une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale officialisé uniquement en cas d’exercice d’une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale officialisée par une déclaration d’existence dans un centre de formalités des entreprises géré par ces secteurs d’activité.

l’insaisissable sera opposable aux créanciers de ces entreprises si leurs droits sont nés après la publication et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant (article ALLA-I al. I). La déclaration doit également être mentionnée au ROCS pour le commerçant, au Répertoire des métiers pour les entreprises du secteur des métiers, ou dans un JIL pour les agricoles ou les professions libérales. La mention aux afférents registres de publicité légale se traduit donc par sa publication lors de l’édition d’extrait d’immatriculation.

B. Une unité du patrimoine de plus en plus limitée : le recours aux formes sociales Lorsque l’immeuble est à usage mixte professionnel et d’habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l’objet de la déclaration d’insaisissable que si elle est désignée dans un état description de division. Par conséquent, il pourra y avoir une limite au principe d’unicité du patrimoine commercial.

Le patrimoine va être scindé en deux parties, une pouvant faire l’objet d’une accélération d’insaisissable et l’autre non. C’est précisément pour pallier la situation particulièrement vulnérable de l’entrepreneur individuel face aux prises de risques inhérentes à son activité professionnelle, qu’une dérogation limitée au principe de I’ dérogation limitée au principe de l’unité du patrimoine de la personne physique est prévue par les articles L. 26-1 et suivants du code de commerce, en réservant l’insaisissable de l’habitation familiale du chef d’entreprise individuelle. Par ce dispositif, le législateur a entendu corriger une datation légale défavorable à l’entrepreneur en nom propre houillères est comparée à celle d’un chef d’entreprise qui choisit d’organiser son entreprise sous la forme d’une société.

En effet, la constitution d’une société pour l’exercice d’une profession permet de diviser le patrimoine en apportant le patrimoine professionnel à la société, et en réservant le patrimoine privé de la personne physique chef de l’entreprise. Dès lors, seul le patrimoine social constitue le gage commun des créanciers professionnels, tandis que le patrimoine privé du chef d’entreprise reste hors de leur ortie dans la totalité de ses éléments, et au-delà de la seule habitation principale.

A cet égard, la forme sociale de l’entreprise reste le dispositif le plus complet pour protéger l’entrepreneur des risques financiers de son entreprise. Compte tenu des garanties liées au statut de l’entreprise constituée sous la forme sociale qui cantonne l’engagement de chaque associé dans la limite de son apport, s’il s’agit d’une société de forme commerciale.