article 1342 Avant Projet CATALA

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Commenter l’article 1342 de Favant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription « Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1363 à 1366 [responsabilité contractuelle].

Il est alors soumis ? toutes les limites et conditions qui s’imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage. Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve e l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 » Swape nextp g En 2005, un avant-pr droit des contrats co Civil. C’est l’avant-pro d. ‘ du droit de la prescri CATALA. e pour réformer le Titre III du Code –r des obligations et de l’avant-projet Carticle 1342 de l’avant-projet CATALA se situe dans le chapitre préliminaire De la source des obligations, à l’intérieur du sous- titre 3 De la responsabilité civile. L’avant-projet CATALA est fidèle aux grands principes du droit privé français et consacre la plupart des solutions qu’a dégagées a jurisprudence pour compléter les dispositions qui figurent dans le Code Civil. Cependant, les membres du groupe n’ont pas hésité à prendre parti sur les quest Sv. ipe to questions à propos desquelles la jurisprudence est divisée ou contestée par la doctrine : en effet, par un très important arrêt rendu, le 6 Octobre 2006, l’Assemblée Plénière a tranché : « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage En clair, le tiers n’a pas à démontrer que ce manquement contractuel onstitue aussi à son égard une faute délictuelle ou quasi délictuelle.

Mais cet arrêt a été critiqué car l’AssembIée Plénière a pris d’importantes libertés avec les règles traditionnelles qul déterminent la portée des effets du contrat. La question qui se pose à la Cour de Cassation, est celle de savoir dans quelle mesure l’avant-projet CATALA permet une protection du tiers qui se différencie du droit positif.

En effet, il semblerait que la disposition énoncée par l’article 1342 de l’avant-projet diffère avec le droit positif. Lorsqu’un tiers est victime d’un dommage causé par un anquement contractuel doit-il apporter la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle ou peut- il se contenter de démontrer que son dommage résulte du manquement contractuel imputable au débiteur ?

En premier lieu, lorsque l’inexécution par le débiteur d’une de ses obligations a causé préjudice à un tiers, celui-ci peut engager sa responsabilité contractuelle (l). En second lieu, il va également pouvoir établir, outre la défaillance contractuelle, un « fait 2 second lieu, il va également pouvoir établir, outre la défaillance ontractuelle, un « fait générateur » de responsabilité extra contractuelle (Il).

I- La responsabilité contractuelle de débiteur à l’égard du tiers Tout d’abord, le choix du régime de la responsabilité contractuelle, comme principe de la part de l’avant-projet CATALA, va en contradiction de la jurisprudence de 2006 (A), ensuite, ce qui permet d’établir de nouveaux critères d’application de cette responsabilité A / Contre-pied de la jurisprudence de 2006 « Lorsque l’inexécution d’une obligation est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander la éparation au débiteur sur le fondement des articles 1363 ? 1366 cet alinéa de l’article 1342 de l’avant-projet CATALA fait ressortir l’opposition qu’il y a entre celle-ci et la Cour de Cassation.

En effet, l’Assemblée Plénière s’était prononcée par un arrêt du 6 Octobre 2006 sur la mise en jeu de la responsabilité délictuelle du débiteur d’une obligation contractuelle. Celle-ci a permis de mettre fin à l’incertitude quant à la responsabilité engagée en cas de dommage causé au tiers du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Dans l’avant-projet CATALA on retrouve n certain point commun entre les rédacteurs de l’avant-projet avec les critiques formulées contre la jurisprudence de 2006 et la mise en jeu de la responsabilité délictuelle du débiteur. Dans la jurisprudence, il a été reproché la thèse de l’identité de 3 responsabilité délictuelle du débiteur.

Dans la jurisprudence, il a été reproché la thèse de Hidentité des fautes retenue par l’Assemblée Plénière : cela a été retenu par Madame VINEY dans sa note « une tendance est marquée dans la définition des termes, dans son application également, vers une sorte ‘harmonisation des régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle Selon la Cour de Cassation, ce manquement contractuel va constituer une faute délictuelle à l’égard du tiers. Cette faute se déduit de l’existence de l’unique faute contractuelle. On peut donc dire que le tiers est presque mieux protégé que le contactant et donc son action est plus facile. Le tiers à tous les avantages du contrat et aucunes restrictions conventionnelles ne peut emporter son consentement. Ce qu fait que le tiers pourra tenir en échec des clauses limitatives ou restrictives de responsabilité. L’effet relatif du contrat est que le contrat ne peut lier le tiers sans consentement, il n’a pas d’effet obligatoire sur ce dernier, mais il peut en récolter les fruits.

L’application du régime extracontractuelle semble souvent justifiée par cet effet relatif du contrat alors qu’elle n’est pas forcément exigée par l’article 1165 du Code Civil. C’est sur cette idée que l’avant-projet CATALA s’oppose. En effet, il préfère consacrer une responsabilité contractuelle permettant ? la victime de l’inexécution d’obtenir réparation sur le fondement contractuel, et dans les mêmes conditions et limit réparation sur le fondement contractuel, et dans les mêmes conditions et limites que le créancier. Mais cette consécration, en opposition avec la jurisprudence de l’Assemblée Plénière de 2006 est tout de même conditionnée.

B / Cause directe du dommage : l’inexécution de l’obligation « Lorsque l’inexécution d’une obligation est la cause directe d’un dommage subi par un tiers… » : L’article 1342 de l’avant-projet CATALA rejette ainsi la mise en jeu de la responsabilité délictuelle du débiteur mais il admet la responsabilité du débiteur vis-à-vis u tiers auquel il aurait directement causé un dommage par sa défaillance contractuelle. Ce qui est important dans cet article, c’est le lien de causalité direct de l’inexécution de Poblgation. L’inexécution doit être « la cause directe du dommage » subi par le tiers pour que la responsabilité du débiteur de l’obligation puisse être engagée.

Cette affirmation est justifiée notamment par l’admission du principe de l’opposabilité du contrat : ce principe consacre le fait que le contrat soit opposable à tous « ergo omnes » L’article 138 du projet de la CHANCELLERIE onsente également ce principe en énonçant que « le contrat est opposable aux tiers qui doivent respecter la situation juridique ainsi créée Cette opposabilité fait référence à 2 idées : tout d’abord, il s’agit de l’opposabilité du contrat aux tiers consacré par un arrêt du 1 7 Octobre 2000 à propos d’une obligation contractuelle de confidentialité. Elle tend aussi ? S 2000 à propos d’une obligation contractuelle de confidentialité. Elle tend aussi à justifier la condamnation des tiers, à réparer le dommage dont ils sont à l’origine, causé à l’un des contractants.

Ensuite, et principalement, l’opposabilité du contrat par les tiers qui détermine dans quelles circonstances les tiers peuvent se prévaloir de Hexistence d’un contrat auquel ils ne font pas partis. C’est cette idée qui justifie la prise de position de l’avant-projet CATALA. Une inexécution de la part de l’un des contractants, causant directement un dommage sur un tiers, peut emporter leur responsabilité contractuelle selon cet article Premier. L’avant-projet ne s’arrête pas là. Il va également affirmer que la responsabilité extracontractuelle du débiteur peut être mise n cause dans certain cas où est ouvert le choix du régime de responsabilité par le tiers.

Il- La responsabilité extracontractuelle du débiteur Tout d’abord, l’ouverture au choix de l’avant-projet CATALA même s’il a été accordé, il reste soumis à l’exigence d’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle (A), et ensuite, il doit également être soumis à l’existence d’une preuve (B). A / L’exigence d’un fait générateur « Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle… II est possible d’engager cette responsabilité. Cette exception encadrée que pose l’article 1342 de l’avant-projet CATALA permet à un choix possible du régime de responsabilité à engager l’article 1342 de l’avant-projet CATALA permet à un choix possible du régime de responsabilité à engager pour le tiers. Un choix qui reste tout de même limité afin de ne pas mettre à mal le principe de non-cumul des responsabilités.

En effet, l’avant-projet CATALA exige un fait générateur de responsabilité extracontractuelle « l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 Avec cet alinéa 2 de l’article 1342, on constate que la tierce victime au hoix entre 2 régimes de responsabilité, si bien sûr, il existe ce fait générateur. L’avant-projet CATALA en consacrant d’un côté la responsabilité de la mise en jeu de a responsabilité contractuelle du débiteur par le tiers n’écarte pas pour autant la mise en jeu d’une responsabilité extracontractuelle ou délictuelle du débiteur. Ainsi, il propose au tiers de choisir le régime qui lui offre les plus grande garanties de protection dès lors qu’il y a un fait générateur de responsabilité. Ce second alinéa vient consacrer cette responsabilité, mais cela reste une consécration réduite ar elle constitue une exception.

En effet, elle ne peut exister que s’il y a la présence d’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle mais aussi la preuve, rapportée par le tiers, de ce fait. B / L’existence d’une preuve responsabilité extracontractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs Visés aux articles 1352 à 1362 1352 à 1362 La mise en jeu de la responsabilité délictuelle du débiteur n’est pas automatique, comme peut l’expliquer cet alinéa 2 de l’article 1342 de l’avant-projet CATALA. Le fait e mettre en jeu la responsabilité délictuelle suite à la preuve d’un fait générateur marque bien le second plan de cette exception par rapport au principe général consacré au premier alinéa.

L’idée qui se dégage de cet alinéa est que même s’il existe un principe qui est la responsabilité contractuelle pour différentes mais que rien n’empêche d’exclure la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle du débiteur si le tiers peut en apporter la preuve : s’il prouve qu’il y a bien un fait générateur de responsabilité qui est Intervenu. Cette preuve est ndispensable : si elle ne peut pas être démontrée, le tiers ne pourra pas invoquer la responsabilité délictuelle. Pour ce point, l’avant-projet CATALA rejoint l’article 125 de l’avant-projet TERRE. Pour cet article, les rédacteurs ont retenu des dispositions qu- peuvent être modifiées ou encore conservees, ce qui est le cas pour l’alinéa 2 de cet avant-projet et ajouté celles qui apportent plus de clarté et de simplicité dans les relations entre les tiers et les contractants, ce qui est le cas pour la consécration de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur. 8