chat et souri
1- Le patrimoine d’une personne est d’avoir des droits et des obligations comme tout le monde. Il doit remplir des fonctions précises tels que: avoir droits, des biens et des obligations à caractère pécuniaire d’une personne ; Il est également le gage des créanciers sociaux. En France, le patrimoine a longtemps reposé sur une approche personnaliste. Selon cette théorie due aux juristes français Aubry et Rau, le patrimoine est une émanation de la personne. Il s’ensuit notamment qu’une personne a un et un seul patrimoine.
Comme l’entreprise est une activité à risques, il convient ‘analyser les conséquences patrimoniales de la création d’une entreprise, plu Justine et Marvin. Da s’accompagnera de p cs a) Le cas de Justine société, pour consequences OF4 next page Justine est mariée sous le régime de la communauté. Après son mariage, elle a acheté un appartement avec son époux. Cet appartement est un bien commun. Par ailleurs, Justine dispose d’un capital personnel de 20 000 ç. De l’examen du cas, on peut déduire que ce cap tal est un bien propre.
Elle peut en disposer sans le consentement de son époux. Cette somme pparaît suffisante pour créer un salon de coiffure sous la forme d’une SARL. Justine perdra une partie, voire la totalité de ses 20 000 € qu’elle apportera à la société. En contrepartie, elle recevra des parts sociales Swige to vie' » next page sociales correspondant à son apport. En droit des régimes matrimoniaux, ces parts sociales conserveront la nature de biens propres. b) Le cas de Marvin Marvin est célibataire. Il habite chez ses parents et dispose d’un petit capital de 4 000 E.
La constitution d’une société avec Justine ne pose pas à Marvin de problème en termes de patrimoine. Toutefois, la situation est peut-être plus délicate qu’il n’y paraît. En effet, du point de vue financier, il existe un fort déséquilibre entre Justine et Marvin. Ce déséquilibre n’empêche pas ces deux personnes de créer ensemble une structure sociétaire, mais il livre Marvin au bon vouloir ultérieur de Justine, qui deviendrait associé majoritaire. 2- Dans les sociétés à responsabilité limitée, notamment les SARL, SA et SAS, les associés sont responsables dans la limite de leurs apports.
En pratique, si les affaires tournent mal, ils perdront au maximum ce qu’ils ont apporté. De telles structures offrent un fort degré de prévisibilité. En effet, dès le début, les associés savent ce qu’ils peuvent perdre et surtout, sauf circonstances très particulières, qu’ils ne risquent pas de perdre leur fortune personnelle. 3- 4-Justine a un projet de création d’entreprise. Elle envisage de démissionner. Quelles obligations doit-elle respecter ? ustine ne peut pas rompre son contrat de travail du jour au lendemain. Elle doit respecter un préavis de démission. préavis de démission se définit comme une période pendant laquelle 2 de démission. Le préavis de démission se définit comme une période pendant laquelle le salarié a rompu le contrat mais reste encore à la disposition de l’entreprise. Ce temps permet à l’employeur de pourvoir au remplacement du salarié. La loi fixe la durée du préavis de démission pour certaines catégories de salariés. Les coiffeuses ne sont pas dans la liste légale. En conséquence, la durée du préavis de Justine est fixée par la convention collective qui couvre ce secteur. – Marvin est lié à son employeur par un contrat à durée déterminée. Peut-il mettre fin à son contrat de travail en cours ‘exécution ? Le contrat de travail à durée déterminée peut être utilisé pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et uniquement dans les cas prévus par la loi. II s’exécute jusqu’à son terme. Par exception, il peut être rompu en cours d’exécution dans les cas prévus par la loi : l’accord des parties, la faute grave, la force majeure, la rupture à l’initiative du salarié qui a conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
Pour Marvin, la seule solution est un accord avec son employeur. À défaut, il devra exécuter son contrat jusqu’au terme ormalement prévu. 6- par un avenant au contrat de travail en date du 20 mars 2010, l’employeur et Marvin ont convenu que ce dernier suivrait un stage de trois mois relatif aux techniques de coloration, pour un coût total de 2 150 €, entièrement pris en charge par la société. En contrepartie, Marvin s’est engagé à rester au sep,’ 3 entièrement pris en charge par la société.
En contrepartie, Marvin s’est engagé à rester au service de la société. Comment appelle-t-on cette clause ? À quelles conditions est-elle valide ? La clause par laquelle un employeur interdit à un salarié de émissionner, pendant un certain temps, après une période de formation et sous la contrainte d’avoir à rembourser les frais de stage, est une clause de dédit-formation, qui constitue une atteinte à la liberté du travail.
Toutefois, dans un arrêt en date du 19 novembre 1997, la Cour de cassation a considéré que la clause de dédit-formation était licite à deux conditions : D’une part, elle est la contrepartie d’un engagement de formation de l’employeur allant au-delà de ses obligations légales ; D’autre part, elle ne doit pas porter atteinte à la liberté de démission du salarié. Par ailleurs, dans un arrêt du 31 octobre 2007, la Cour régulatrice a exigé que le coût total de la formation soit mentionné dans la convention organisant le départ en stage du salarié.
Au cas d’espèce, le coût total de la formation est indiqué dans l’avenant du 20 mars 2010. En revanche, cet avenant prévoit que le salarié s’engage à rester au service de la société. La durée de la mise à disposition n’est pas prévue et la formulation constitue une atteinte caractérisée à la liberté du travail. La clause est invalide et Marvin n’est pas tenu de la respecter. 4