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essay B

Entraînement à l’examen 1 La société Justine et Marvin 1. Un projet de société 1 . Du point de vue patrimonial, quelle proposition motivée pouvez-vous faire à chacun des protagonistes au regard de sa sltuation ? Le patrimoine est l’aptitude d’une personne à avoir des droits et des obligations à caractère pécuniaire. Il remplit plusieurs fonctions . – il est le réceptacle des droits, biens et obligations à caractère pécuniaire d’une personne ; – il est également le gage des créanciers sociaux. En France, le patrimo- personnaliste.

Selon et Raur le patrimoine t otamment qu’une p Comme l’entreprise or7 to nextÇEge sur une approche istes français Aubry personne. Il s’ensuit patrimoine. , il convient d’analyser les conséquences patrimoniales de la création d’une entreprise, plus particulièrement d’une société, pour Justine (a) et Marvin (b). Dans les deux cas, l’analyse des conséquences s’accompagnera de propositions. a) Le cas de Justine Justine est mariée sous le régime de la communauté. Après son mariage, elle a achete un appartement avec son époux. Cet appartement est un bien commun.

Par ailleurs, Justine dispose un capital personnel de 20 000 €- De rexamen du cas, on peut déduire que ce capital est un bien propre. Elle peut en disposer sans le consentement de son époux. Cette somme apparaît suffisante pour créer un salon de coiffure sous la forme d’une SARL. Justine perdra une partie, voire la totalité de ses 20 000 € qu’elle apportera à la société. En contrepartie, elle recevra des parts sociales correspondant à son apport. En droit des régimes matrimoniaux, ces parts sociales conserveront la nature de biens propres (remplois). ) Le cas de Marvin Marvin est célibataire. Il habite chez ses parents et dispose d’un petit capital de 4 000 €. La constitution d’une société avec Justine ne pose pas à Mapu’in de problème en termes de patrimoine. Toutefois, la situation est peut-être plus délicate qu’il ny parait. En effet, du point de vue financier, il existe un fort déséquilibre entre Justine et Marvin. Ce déséquilibre n’empêche pas ces deux personnes de créer ensemble une structure sociétaire, mais il livre Marvin au bon voulolr ultérieur de Justine, qui deviendrait associé majoritaire. 2.

Les structures sociétaires à responsabilité limitée protègent- lles les patrimoines de Justine et de Marvin ? Justifiez votre reponse. Dans les sociétés à responsabilité limitée, notamment les SARL, SA et SAS, les associés sont responsables dans la limite de leurs apports. En pratique, si les affaires tournent mal, ils perdront au maximum ce qu’ils ont apporté. De telles structures offrent un fort degré de prévisibillté. En effet, dès le début, les associés savent ce qu’ils peuvent perdre et surtout, sauf circonstances très particulières, qu’ils ne risquent pas de perdre leur fortune personnelle.

Complément Cette protection qu’offre le droit des sociétés est une illusion tant du point de vue du crédit que de celui de l’entreprise en difficulté : – du point de vue du crédit, quand les b PAG » rif 7 vue du crédit que de celui de l’entreprise en difficulté : – du point de vue du crédit, quand les banques prêtent de l’argent, elles exigent des garanties (par exemple, un cautionnement solidaire). Aux termes d’un tel contrat, une personne, la caution, s’engage à payer à la place d’une autre, le débiteur, si ce dernier n’y satisfait pas.

Quand le cautionnement st solidaire, la caution s’engage à payer dès que le créancier le lui demandera. Elle ne pourra pas exiger que le créancier se retourne d’abord vers le débiteur principal ; – du point de vue du droit des entreprises en difficulté, quand l’entreprise est en état de cessation des paiements et qu’elle doit être liquidée, il est possible de faire sauter le verrou de la responsabilité limitée pour étendre la responsabilité aux dirigeants qui, par leur action, ont contribué à l’insuffisance d’actif. . Comparez le statut actuel de Justine et de Marvin à celui ‘associé dans une société, du point de vue de la rémunération, de la protection sociale et de la liberté. Pour faciliter la correction, les résultats de la recherche sont présentés dans un tableau. On peut raisonnablement penser que le jour de l’examen, un écrit serait exigé. Salarié Associé Rémunération Le salarié a droit à une rémunération minimale qui doit tenir compte du minimum conventionnel et du SMIC.

La rémunération de l’associé suppose que la société réalise des bénéfices et que la collectivité des associés ait décidé une distribution de dividendes. Les associés, notamment dans la SARL peuvent aussi travailler dans la société et être rémunérés comme tels. Protection PAGF3C,F7 dans la SARL peuvent aussi travailler dans la société et être rémunérés comme tels. Protection sociale La protection soclale du salarié est faite par l’entreprise et pour partie par lui-même.

A priori, la protection sociale de l’associé ne se pose pas. Il en est différemment quand l’associé exerce un emploi dans la société, par exemple dans une SARL comme gérant ou salarié. Liberté En droit du travail, le salarié est sous la subordination juridique de on employeur. Celui-ci exerce sur lui un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Dans une telle occurrence, la liberté du salarié est réduite, pour ne pas dire inexistante.

En droit des sociétés, les associés collaborent ensemble, sur un pied d’égalité, au succès de l’œuvre commune. D’un point de vue pratique, le droit des sociétés est aussi le droit des rapports de force. Dans une SARL ou une SA, celui qui pèse plus en captal a des droits de vote qui pèsent plus. La liberté du minoritaire est réduite. – Un associé d’une SARL peut-il être salarié de cette société ? La jurisprudence a répondu positivement, que l’associé soit égalitaire, minoritaire, voire majoritaire (Cass. oc. , 4 décembre 1990 ; RJS 1/1991, no 96). Ce cumul est possible s’il est placé dans un état de subordination juridique. En pratique, il ne doit pas s’immiscer dans la gestion. – Comment est organisée la protection sociale de l’associé salarié ? Le gérant minoritaire ou égalitaire d’une SARL est assimilé à un salarié. En revanche, le gérant majoritaire est considéré comme un travailleur indépendant. Le PDG d’une SA est obligatoirement assujetti a