Chapitre1
Chapitrel : La protection relative du patrimoine personnel de l’entrepreneur Individuel à responsabilité limitée La théorie du patrimoine d’Aubry et Rau est aujourd’hui battue en brèche, mais elle demeure un dogme de la littérature juridique, un vestige sacré. En vertu de l’article L 526-6 du Code de commerce, « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale Par cette disposition, le législateur consacre explicitement la notion de patrimoine d’affectation en droit français (Section 1).
Le recours à la personnalité morale, écran naturel, est devenu illusoire. Socialement, une personne peut être à la tête de plusieurs ta View next page patrimoines, distincts il convient d’analyser institution (Section 2) nm „ pas absolue, si bien q revanche d’un retour onnel. Par ailleurs, ur cette nouvelle • d patrimoines n’est plaident en section 3). Section 1 : La consécration explicite d’un patrimoine d’affectation Le droit français consacre un changement de paradigme puisque l’unité du patrimoine s’efface devant l’émergence de la notion de patrimoine d’affectation (SI).
Néanmoins l’opposabilité de ‘affectation patrimoniale varie selon la qualité des créanciers (52). 51- De l’unité du patrimoine au patrimoine d’affectation La loi du 15 juin 2010 est à l’origine de la naissance d’un nouvel avatar du patrimoine d’affectation en droit français (A). Un entrepreneur individuel peut ainsi décider d’affect t page daffecter son patrimoine à une activité professionnelle (B). A- La naissance d’un patrimoine d’affectation Après la fiducie, le législateur vient à nouveau battre en brèche le dogme de l’unité du patrimoine.
Les compères Aubry et Rau avaient en effet élaboré une théorie subjective fondée sur le droit e gage général des « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». A ce titre, le patrimoine de la personne n’est pas divisible, les créanciers ont vocation à saisir l’intégralité des biens du débiteur en cas de défaillance. ? Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il ny ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence Les créanciers sont donc a priori sur un pied ‘égalité, et selon la formule consacrée, le paiement est le prix de la course. Mais certains créanciers peuvent être titulaires d’une sûreté réelle pour garantir le paiement de la dette. D’un point de vue économique, la théorie de l’unité du patrimoine a été un frein à la liberté d’entreprendre.
Selon Philippe Dupichot, « l’unicité du patrimoine interdit en effet au commerçant de cantonner son passif entrepreneurial sur ses actifs professionnels afin de protéger son patrimoine personnel : de ce point de vue, elle pourrait nuire à l’attractivité du droit français en n’offrant pas ? l’entrepreneur individuel une protection suffisante Elle risque à court terme de mettre en péril les biens du conjoint dès lors que les époux sont mariés sous un régime de communauté.
De plus, l’unité du patrimoine est d 2 OF s époux sont mariés sous un régime de communauté. De plus, l’unité du patrimoine est dangereuse pour les creanciers professionnels qui n’ont pas de droit de préférence sur les biens affectés à l’activité professionnelle. Cest pourquoi le rapport à l’initiative de Xavier de Roux se prononce en faveur de l’instauration d’un système permettant de éparer le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur.
Il réaffirme également la nécessité pour la loi d’énoncer clairement qu’une personne peut avoir plusieurs patrimoines affectés à des buts différents404C*). Hervé Novelli, le père fondateur de la loi sur l’ElRL affirme que « L’objet du texte est de rompre avec le dogme bi-séculaire d’unicité du patrimoine pour les entrepreneurs individuels en leur permettant d’affecter à leur activité une partie de leur patrimoine distincte de leur patrimoine personnel : en cas de défaillance, ils ne seraient responsables que sur leur patrimoine professionnel
La loi du 15 juin 2010 achève de consacrer l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en droit En vertu de l’article L 526-6 alinéa 1er du Code de commerce, « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale Le statut de l’ElRL déroute ainsi les juristes attachés à la notion de personnalité morale. Or dès la loi du 11 juillet 1985 relative ? l’EURL, tout entrepreneur individuel qui le souhaitait pouvait être à la tête de deux patrimoines, l’un professionnel, l’autre personnel.
L’interposition d’une prétendue personne morale était en réalité artificielle. Il est ainsi parfois reproché 3 OF s L’interposition d’une prétendue personne morale était en réalité artificielle. Il est ainsi parfois reproché à la loi du 15 juin 2010 d’avoir créé « une entreprise unipersonnelle sans personne morale Selon un auteur, force est de constater que l’ElRL tend vers la personne morale. « La proximité avec la forme sociétaire la plus proche, l’EURL n’est donc pas que phonétique e législateur rompt clairement avec la théorie de l’unité du patrimoine.
Ainsi l’entrepreneur individuel ne donne pas aissance à une personne juridique distincte qui serait à la tête du patrimoine affecté à l’activité professionnelle. La loi du 15 juin 2010 demeurera ainsi une « curiosité législative L’entreprise individuelle à responsabilité limitée est donc une technique nouvelle d’affectation de biens à un patrimoine autonome. Toutefois, le choix de l’ElRL sera dans certains cas exclu, par des contre-indications ou des limites posées par la loi. Le statut d’auto-entrepreneur connaît un certain succès en raison de la simplicité des obligations juridiques, comptables et fiscales.
Les xigences liées à l’adoption de l’ElRL ne sont pas conformes à l’attractivité du régime de l’auto-entrepreneur. En effet, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit consentir ? une déclaration d’affectation et tenir une comptabilité. De plus, le projet de loi contenait également certaines limites à l’entrée de l’ElRL sur la scène juridique. Ainsi, le dernier alinéa de l’article L 526-6 issu de projet de loi précisait qu’ « un même entrepreneur individuel ne peut constituer plusieurs patrimoines affectés ». Seul le droit des sociétés s’impose alors comme un outil de multiplication des 4 OF S