Candide
La gara entité autonome Commentaire arrêt chambre commerciale 30 mars 2010 « Cette décision écorne l’autonomie des garanties indépendantes » En affirmant cela le Professeur délecte semble condamner la solution adoptée par a chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la responsabilité du garant en matière de garantie autonome. Traditionnellement cette sûreté personnelle permet au garant de s’engager de manière indépendante et non accessoire par rapport au débiteur principal de sorte qu’il ne puisse pas opposer au créancier les exceptions dont le débiteur pourrait se prévaloir.
Très utilisée sur le plan international cette sûreté est caractérisée par son indépendance par rapport à ‘obligation principale et c’est d’ailleurs en réponse à la trop grande protection dont bénéficie la caution qu’elle présente tout son intérêt. Cependant l’indépendance de la garantie à première demande reste fragile au regard de l’évidente relation qui existe entre les obligations donneur d’ordre bénéficiaire et garant – bénéficiaire. C’est cette fragilité consacré nouveau dans l’arrêt du 30 mars 2010 que déplore le Professeur délecte. Dans les faits la société recompter avait conclu un contrat
premier boy lézardée I octobres 31, 2010 | 8 pages condamner la solution adoptée par la chambre existe entre les obligations donneur d’ordre – bénéficiaire avec le PAS assortie d’une garantie à première demande émise par la Banque mille elle même garantie par une contre garantie offerte par la banque entêtais. La société recompter n’ pas exécuté une obligation du contrat ce qui conduit le PAS à appeler la garantie à première demande en paiement qui a payé avant d’appeler la contre garantie. Le donneur d’ordre a donc remboursé la contre garantie mais a assigné les 2 banques en paiement.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 janvier 2009 a confirmé la condamnation des banques en paiement de la somme aux motif que le bénéficiaire était, conformément aux règles établies par la chambre de commerce international, tenu d’informé le garant du manquement aux obligations du donneur d’ordre ainsi que de lui précisé en quoi il avait failli à ses engagements. La banque mille s’est donc pourvue en cassation. Les difficultés soulevées devant la Cour de cassation portaient sur la possibilité pour le donneur d’ordre d’agir en responsabilité contre les garants en matière de garantie autonome.
La Cour rejette le pourvoi aux motifs d’une part que le bénéficiaire n’ pas informé le garant des motifs du manquement aux obligations du donneur d’ordre ce qui rend ?régulier l’appel en garantie auquel le garant n’aurait pas dû faire droit. D’autre part la Cour rappelle l’indépendance de la contre garantie à l’égard du garant première demande mais permet au donneur d’ordre d’agir en responsabilité si par sa faute il a été contraint à payer.
La Cour admet clairement la responsabilité du garant première demande (l) mais aussi celle de la contre garant e qui constitue une ingérence de la responsabilité dans l’autonomie des garanties autonomes (Il) I) La responsabilité du garant à première demande l’autonomie des garanties autonomes (AI) l) La responsabilité du garant à première demande Dans son attendu la Cour de cassation considère que a faute du garant qui porte préjudice au donneur d’ordre (A) justifie la possibilité pour ce dernier d’engager la responsabilité de ce garant de premier rang (B).
A) Une faute préjudiciable pour le donneur d’ordre Jamais la Cour de cassation n’avait été aussi claire s’agissant de la possibilité pour le donneur d’ordre ‘engager la responsabilité du garant. Elle avait toutefois laissée entrevoir cette possibilité dans un arrêt de la chambre commerciale du 15 juin 1999 où elle considérait que si le garant paye le bénéficiaire alors que l’appel en garantie est irrégulier il a payé à ses risques et périls.
En effet payer le bénéficiaire alors qu’il n’ était pas tenu présente un danger puisque plus d’avoir payé le bénéficiaire il voit sa responsabilité engagé. Dans l’arrêt du 30 mars 2010 appelé en garantie n’était pas si flagrante pour le garant puisque l’on était en présence d’une garantie autonome justifiée répondant aux règles établies par la chambre de commerce internationale qui prévoient notamment que lors de l’appel en garantie le bénéficiaire doit informé le garant de la défaillance du donneur d’ordre et préciser en quoi il a manqué à ses obligations sans pour autant les justifier.
Or en l’espèce le bénéficiaire n’avait pas précisé les motifs du manquement aux obligations et c’est sur ce fondement que la Cour a caractérisée une faute du garant puisque manquement aux obligations et c’est sur ce fondement que la Cour a caractérisée une faute du garant puisque l’appel n garanti était irrégulier. En effet par cette faute le donneur d’ordre a été obligé de remboursé la somme versé par la contre garantie au bénéficiaire.
On peut donc dire qu’en remboursant la contre garantie le donneur d’ordre subit un préjudice causé par la faute du garant. C’est sur ce schéma que la Cour a admis la possibilité pour le donneur d’ordre d’agir en responsabilité contre le garant. B) Mise en ?ouvre de la responsabilité Sur le terrain de la garantie autonome il n’existe en principe aucun lien de causalité entre l’obligation prise par le donneur d’ordre envers le bénéficiaire et l’engagement e verser une somme d’argent qui tient le garant envers le bénéficiaire.
En effet le garant assume sa propre dette contrairement au cautionnement où la caution s’engage payer celle du débiteur principal. En admettant la responsabilité du garant la Cour rend une solution logique au regard du préjudice causé au donneur d’ordre mais permet une ingérence de ce dernier dans l’engagement du bénéficiaire avec le garant ce qui touche à l’indépendance de la garantie autonome. Ici toute la difficulté tient au maniement de cette sûreté qui par principe est autonome aise qui entre nécessairement en interaction avec le donneur d’ordre.
Tout d’abord la garantie est autonome mais pour s’en prévaloir il faut que le bénéficiaire précise en quoi le donneur d’ordre a manqué à une obligation. La presse bénéficiaire précise en quoi le donneur d’ordre a manqué une obligation. La présente solution pousse à nouveau dans ce sens en affirmant que la garantie est autonome mais que le donneur d’ordre peut se prévaloir d’un manquement contractuel et engager la responsabilité du garant. S’agissant de cette responsabilité la question est également e savoir si elle est contractuelle ou délictueuse.
Cette question partage les auteurs puisque délecte et stupéfie considère que c’est une responsabilité délictueuse puisque la faute délictueuse concerne l’engagement entre le bénéficiaire et le garant et qu’un tiers peut se prévaloir de cette faute (arrêt assemblée plénière 6 octobre 2006). Le Professeur SIMPLE n’est pas d’accord avec cette analyse et affirme que l’arrêt reste muet mais que le garant s’engage envers le bénéficiaire sur instruction du donneur d’ordre ce qui fait présumer une relation contractuelle entre eux.
En tout état de cause il est vrai que l’arrêt reste muet sur cette question mais le litige semble très axé sur l’engagement entre le bénéficiaire et le garant ce qui peut laisser entrevoir la consécration d’une responsabilité délictueuse. Elle sera contractuelle chaque fois que le donneur et le garant auront convenu d’un modèle de garantie qui tiendra le garant au bénéficiaire. On peut donc dire que cette arrêt protège le donneur d’ordre en lui octroyant la possibilité d’agir en responsabilité contre le garant qui n’ayant pas respecté le formalisme requis lui cause des torts.
La Cour est même allée plus ui n’ayant pas respecté le formalisme requis lui cause des torts. La Cour est même allée plus loin en envisageant la possibilité d’engager la responsabilité du contre garant ce qui porte encore un peu plus atteinte à l’autonomie de la garantie. Il) Une atteinte à l’autonomie de la garantie La Haute juridiction admet donc la responsabilité du garant mais semble également admettre celle du contre garant (A’) et par sa décision elle permet ainsi à la responsabilité de s’immiscer dans l’autonomie de la garantie (B’) A’) la responsabilité du contre garant.
Dans le second attendu de principe la chambre miracle réaffirme l’indépendance de la contre garantie à l’égard de la garantie de premier rang mais semble offrir au donneur d’ordre la possibilité d’agir en responsabilité contre elle. Au moment de l’appel en garantie on tort-noble dans un schéma de chaîne de garantie. L’opération de paiement va permettre l’exercice de différents recours entre les parties à l’opération.
Ainsi le garant va payer le créancier mais va être ensuite remboursé par la contre garantie elle même remboursée par le débiteur. Au final c’est toujours sur le donneur d’ordre que pèse la charge et c’est pour cette raison que la Cour semble admettre a possibilité d’agir contre l’un ou l’autre en cas de faute. Le débiteur doit pouvoir agir contre le garant qui délivre la garantie sans que le maillon formé par le contre-garant dans la chaîne des engagements des engagements puisse y faire obstacle.
En principe les contre garanties sont totalement indépendantes du contrat principal et même la fraude du bénéficiaire dans l’appel en garantie ne saurait empêcher le paiement de la contre garantie. Avec la solution de la chambre commerciale il n’ a plus d’étanchéité entre les différents rapports dans le montage fait au profit du inefficacité et cela constitue une nouveauté majeure dans le régime d’indépendance de la garantie autonome.
La solution paraît toutefois étonnante car en l’espèce on peut se demander quelle faute la contre garantie a commise. En absence d’indépendance entre les deux la contre garantie serait en réalité une garantie à première demande qui paierait le créancier en désintéressant ainsi le garant à première demande et on aurait en ce sens une totale assimilation. Loin d’être autonome la contre garantie se retrouve donc étroitement dépendante de la garantie de premier rang en remettant au débiteur d’agir contre l’une ou l’autre sans écran.
L’arrêt de la chambre commerciale permet donc par l’intermédiaire de la responsabilité de faire évoluer les contours de l’indépendance de la garantie et d’assimiler la contre garantie au garant de premier rang. B’) L’ingérence de la responsabilité dans la garantie autonome Traditionnellement ‘objectif du débiteur sera d’éviter que le bénéficiaire demande le paiement de la somme. Par conséquent il a cherché à trouver des moyens pour empêcher le garant de payer le bénéficiaire.