Cadre Juridique De La Vie Priv E 2

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Titre préliminaire: Int Section 1: La notion Définition: La famille est un phé les sociétés, les pays, Cadre Juridique De La Vie Priv E 2 Premium By dhoyti 17. 2015 125 pages 2ème semestre Cadre Juridique de la Vie Privée Cours de Mme Kimmel-Alcover p g 26 famille , quelque soient elque soient les époques. Il est donc difficile de la définir. Le Code civil ne la définit pas. La famille est un groupe de personnes unies entre elles par des liens (de différentes natures). La famille au sens large: la famille étendue comprend parents, descendants, ascendants, collatéraux et alliés (parents par lliance, mariages).

La famille au sens étroit: la famille désigne les personnes qui vivent ensemble: parents et enfants = familles conjugales ou nucléaires). L’enfant est souvent le révélateur de la famille. On trouve plusieurs types de groupes familiaux: deux structures traditionnelles: -La famille traditionnelle est fondée sur le mariage = légitime. -La famille naturelle est une famille hors mariage. par ailleurs, ces couples peuvent opter pour une autre alternative, le PACS (Pacte familles recomposées (suite à un remariage) correspondent à la présence au même foyer d’enfants de différentes unions. tit ? petit, le droit commence à prévoir des règles pour organiser les relations au sein des familles. Il. L’évolution historique de la famille: Au fil des époques, l’évolution des familles s’est faite dans le sens d’un resserrement du cercle familial et d’un affaiblissement des pouvoirs du mari et du père dans les rapports parents et enfants. Pendant longtemps, à l’image Romaine, la famille Fr a été une famille hiérarchisée, patriarcale caractérisée par la prédominance à la fois du mari et du père. Le chef de famille a une puissance paternelle et maritale.

Dans l’ancien droit (avant a Révolution), sous l’influence du christianisme, l’on assiste à un adoucissement des mœurs baisse du pouvoir du mari et du père et parallèlement, le cercle familiale se rétrécis. A la Révolution, sous l’influence des idées des philosophes, il s’est produit une réaction contre la puissance du mari et du père = l’égalité entre époux et entre parents, puis apparaît la possibilité du divorce. e Code civil (créé en 1804): le mariage était à la base de la famille et l’on constate un léger retour en arrière: le mari augmente en puissance.

Milieu du XX ème siècle: un courant met l’accent sur es libertés individuelles, autonomie atteinte sur une vision hiérarchisée de la famille et par le progrès du principe d’égalité. Ill. La famille et le droit : La famille est un groupe considéré par le droit, elle est dotée d’un statut qui va organiser sa naissance, sa vie et sa mort. La famille est donc u 2 26 est dotée d’un statut qui va organiser sa naissance, sa vie et sa mort. La famille est donc une institution juridique.

Le droit de la famille est issu du droit privé et du droit civil, ce droit de la famille s’intéresse aux relations personnelles (ou extrapatrimoniales) = rapport entre parents et enfants, t au relations pécuniaires (patrimoniales, exemple: droit des successions, régimes matrimoniaux). Dans le Code civil, il n’y a pas de partie consacrée à la famille. Ily a seulement une disposition = Titre 1: Des personnes. Le droit des familles a connu une importante évolution avec la succession de réformes (depuis 1960). Exemple: la loi du 26 mai 2004 réforme le divorce.

L’ordonnance du 4 juillet 2005 réforme le droit de la filiation (Celle- ci met fin à la distinction entre enfants légitimes et naturels). Section 2 : Les liens de familles Au sein de la famille, ses membres sont unis par des liens de atures différentes, selon qu’ils résultent du mariage (rapport d’alliance) ou de la filiation (rapport de parenté). l. La notion de parenté et d’alliance: A. Les liens du sang: la parenté Définition: La parenté est le lien de droit qui unie les personnes descendants les unes des autres ou descendant d’un auteur commun (frère et sœur).

Il s’agit d’un rapport qui découle de la génération, les parents sont unis par un lien biologique (sang). La parenté se détermine par deux éléments: la ligne et le degré. La ligne est directe ou collatérale. On parle de ligne directe pour ésigner les personnes qui descendent les unes des autres (grand-parents-enfants). La ligne ascendante se divise en ligne pat 3 26 descendent les unes des autres (grand-parents-enfants). La ligne ascendante se divise en ligne paternelle ou maternelle.

On parle de ligne collatérale pour désigner des personnes qui descendent d’un auteur commun. Le degré exprime la proximité entre les différentes personnes à l’intérieur d’une ligne. Chaque génération correspond à un degré. Exemple: En ligne directe: parents et enfants sont parents au premier degré. En ligne collatérale: frère et sœur sont parents au deuxième egré. Oncle et neveu sont parents au troisième degré. B. Les liens du droit: l’alliance L’alliance s’oppose au lien de parenté, ici l’alliance est un pur lien de droit qui découle du mariage.

C’est le lien qui existe entre un époux et la famille de son conjoint. Il n’existe aucun lien juridique entre les deux familles. Les époux sont désignés sous le terme de conjoint. Le lien d’alliance existe en ligne directe entre chaque époux, il existe aussi en ligne collatérale, frères et sœurs de chaque époux deviennent beau-frère et belle-sœur du conjoint. Remarque: alors que la détermination du lien de parenté repose ur liens du sang, le lien d’alliance peut être remis en question s’ily a dissolution du mariage (divorce ou décès).

Parmi les effets produits par ces deux types de liens: l’effet de l’obligation alimentaire. Il. Un effet de la parenté et de l’alliance: l’obligation alimentaire: Définition: L’obligation alimentaire est l’obligation légale qu découle de la parenté ou de l’alliance en vertu de laquelle une personne (le débiteur) est tenu de fournir à l’autre (le créancier) des moyens de subsistances lorsqu’il es 4 26 débiteur) est tenu de fournir à l’autre (le créancier) des moyens e subsistances lorsqu’il est dans une situation de besoin.

Cest un devoir de solidarité familiale qui ne concerne que certaines personnes et qui a un objet limité. Cette obligation alimentaire est gouvernée par un principe = le principe de réciprocité: l’obligation alimentaire est réciproque c’est à dire que ce devoir d’entraide peut selon circonstances jouer dans un sens ou dans l’autre. Chaque personne a vocation à être tour à tour débiteur de cette obligation au créancier en fonction de l’état de ses ressources et de ses besoins.

Exception au principe de réciprocité: la vocation ? bénéficier de l’obligation peut être perdue en cas de faute du créancier envers son débiteur. En effet une personne qui manque gravement à son devoir d’obligation envers un parent, s’expose à ne pas pouvoir lui réclamer des moyens de subsistances. La décharge de l’obligation alimentaire pour le débiteur qui invoque la faute du créancier reste à la libre appréciation du juge en fonction des circonstances. Exemple du pouvoir modérateur du juge lorsqu’il intervient en matière familiale.

A. Les personnes liées par l’obligation alimentaire: es personnes tenues par cette obligation sont limitativement ?numérées par le Code civil: L’obligation existe entre les époux, les parents et entre les alliés en ligne directe: 1. Entre époux, l’obligation alimentaire est un effet du mariage, elle prend une forme particulière = le devoir de secours ou de contribution aux charges du mariage. 2. Entre parent, l’obligation alimentaire existe en ligne directe à to S 26 du mariage. 2.

Entre parent, l’obligation alimentaire existe en ligne directe ? tous les degrés, peu importe la nature du lien de parenté. Remarque: il ny a pas d’obligation alimentaire en ligne collatérale même entre frère et soeur, mais la jurisprudence admet qu’il xiste une obligation naturelle entre ces personnes. B. Cobjet de l’obligation alimentaire: C’est la fourniture des moyens de subsistances, fourniture daliments. Cette notion d’amimenent est entendue largement, elle comprend la nourriture mais aussi tout ce qui est nécessaire pour vivre.

En pratique, l’obligation alimentaire prend une forme monétaire, elle se traduit par un versement périodique d’une somme d’argent versée par le débiteur au créancier. Ce que l’on appelle une pension alimentaire. Ce n’est qu’exceptionnellement ou sur demande du débiteur avec accord du juge que l’obligation limentaire s’exécute en nature par l’accueil du créancier au foyer du débiteur. Remarque: l’obligation alimentaire entre époux et l’obligation d’entretien des parents envers leurs enfants s’exécute le plus souvent en nature grâce à la cohabitation de ces personnes.

Cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération deux éléments, le premier: l’état de besoin dans lequel se trouve le créancier et le montant des ressources dont dispose le débiteur. Du côté du créancier, il ne peut réclamer l’obligation alimentaire que SI il se trouve dans le besoin, si il n’a pas assez de essources pour pourvoir à son entretien mais aussi l’entretien des personnes qui sont à sa charge, et il faut qu’il n’est pas des moyens de se procurer des ressou moyens de se procurer des ressources.

En effet, une personne qui n’a pas d’activité professionnelle mais qui est apte à en avoir une ne peut invoquer l’absence de ressources pour réclamer une pension alimentaire. Cest le juge qui apprécie en fonction des circonstances, en principe, l’absence de ressources s’apprécie en fonction du revenu plutôt que du captal. En effet, il ne peut être reproché à un créancier qui détient un capital de refuser e vendre un bien pour se procurer des revenus. Du coté du débiteur, il n’est tenu de la dette alimentaire que si il le peut.

Il va être tenu compte de ses ressources ms aussi de ses propres besoins et des membres de sa famille Le montant de la pension alimentaire est fixé soit à l’amiable par une convention entre le créancier et le débiteur soit par un jugement. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales du TGI. Le montant une fois qu’il est fixé il est toujours révisable à la hausse comme à la baisse. Lorsqu’il y a une variation soit dans les besoins du créancier oit dans les ressources du débiteur. La modification peut se faire soit à l’amiable soit en revenant devant le juge.

De plus les circonstances économiques, l’évolution du coût de la vie peuvent conduire à une modification par le juge du montant fixé. Si bien que pour éviter d’avoir à revenir devant le juge, il est prévu dès le départ une clause d’indexation. Cette clause peut être imposée d’office par le juge. La clause d’indexation permet d’obtenir un réajustement automatique en fonction de la variation de l’indice c 26 d’indexation permet d’obtenir un réajustement automatique en onction de la variation de l’indice choisit. C. Le régime juridique de la pension alimentaire: 1.

Les caractères de la pension alimentaire: -L’obligation alimentaire est une obligation légale, impérative et d’ordre public, elle s’impose au créancier et au débiteur. Au delà des intérêts privés c’est l’intérêt général, de l’état qui est concerné, il s’agit d’évité que la collectivité n’est à prendre en charge les personnes qui sont dans le besoin. Cest pourquoi il en résulte qu’une personne ne peut renoncer à l’avance à bénéficier une pension alimentaire et le débiteur ne peut pas refuser de la ayer. -L’obligation alimentaire a un caractère personnel.

Ce qui la rend en principe intransmissible pour cause de mort. Llobligation alimentaire s’éteint à la mort du créancier, elle ne fait pas partie de sa succession. Les héritiers du créancier ne peuvent pas réclamer au débiteur le versement de la pensio n. Par contre si ils ont dans le besoin, ils pourront réclamer une pension mais en leur propre nom. L’obligation alimentaire s’éteint aussi avec le décès du débiteur. Ses héritiers ne sont donc pas tenus de la dette. Par contre ses héritiers pourront être tenus de l’obligation n leur nom personnel en raison de leur lien avec le créancier.

Il faudra là refaire une nouvelle demande. -La pension alimentaire qui est versée en exécution de l’obligation alimentaire est insaisissable, même SI le créancier a des dettes, ses propres créanciers ne peuvent pas saisir la pension pour se faire payer. 2. Le paiement de l’obligation alimentaire: a) 8 26 pas saisir la pension pour se faire payer. a) La mise en place du paiement: -On dit que la pension alimentaire est portable c’est à dire la pension doit être versée sauf décision contraire du juge au domicile ou à la résidence du créancier.

Le créancier ne peut pas réclamer les arriérés de la pension la pension est dû qu’a partir du moment où elle est demandée même si les besoins sont apparus avant, l’inaction du créancier laisse supposer qu’il n’était pas dans un état de besoin. La jurisprudence considère que la règle repose sur une présomption de renonciation. Cette règle est favorable au débiteur mais elle est de moins en moins appliquée, la jurisprudence admet que la présomption de renonciation peut être combattue en prouvant que le créanciers n’est pas resté inactif ou en prouvant qu’il était ans l’impossibilité d’agir.

De plus cette règle ne s’applique pas pour l’obligation de contribution aux charges du mariage ni pour l’obligation d’entretien des parents chaque fois que la créance a été fixer par le juge. Hypothèse de pluralité du débiteur: c’est l’hypothèse où la personne qui tombe dans le besoin est susceptible de demander des aliments, des moyens de subsistances, il peut demander de l’aide à plusieurs de ses proches. Selon la Jurisprudence il n’y a pas de hiérarchie entre les différents débiteurs, le créancier peut s’adresser à n’importe lequel de ses proches qui remplie les onditions.

Le créancier n’est pas tenu de diviser ses poursuites entre les différents débiteurs. II peut demander la totalité de l’aide à un seul qui est débiteur. C 9 26 l’aide à un seul qui est débiteur. Ce principe de liberté de choix comporte trois exceptions: -S’agissant du devoir de secours entre époux, l’époux doit s’adresser en priorité à son conjoint avant de s’adresser ? d’autres proches. -S’agissant de l’obligation d’entretien des parents envers leurs enfants. Elle passe avant l’obligation alimentaire du grand parent qui elle n’est que subsidiaire.

Dans l’adoption simple, quand il n’y a pas de rupture des liens avec la famille par le sang. L’adopté doit demander des aliments d’abord à ses parents adoptifs avant de s’adresser éventuellement à ses parents par le sang. En cas de pluralité de débiteurs, la jurisprudence décide que celui d’entre eux qui a été sollicité et qui a payé dispose d’un recoure contre les autres débiteurs. Ce recours permet que la charge définitive représentée par les pensions alimentaires soit supportée par tous à proportion de leurs ressources respectives.

Un exemple, dans une famille de trois enfants, si ‘un d’eux participe à l’entretien des parents devenus âgés en les hébergeant, il pourra demander à ses frères et sœurs de le rembourser des sommes dépensées à proportion de leurs facultés respectives. b) es sanctions du débiteur défaillant: Lorsque le débiteur se montre récalcitrant, la loi prévoit des sanctions civiles et pénales pour assurer le recouvrement (paiement) de la pension alimentaire. Les sanctions civiles: une sanction de droit commun: comme n’importe quel créancier, le créancier daliment peut avec un jugement condamnant le débiteur obtenir la sai 00F 12E