Droi des personnes
On rouvre aussi des textes relatifs aux incapacités dans le titre consacré aux contrats et aux obligations conventionnelles : ce sont les articles 1123 et suivants relatifs à la capacité des parties contractantes et les articles 1304 et suivants relatifs à l’action en nullité ou en résection des conventions. On va étudier les principes généraux relatifs aux incapacités, et ensuite on étudiera la protection des mineurs, et la protection des majeurs.
Chapitre I : les principes directeurs des incapacités Paragraphe I : Les différentes incapacités A : Incapacité de jouissance et incapacité d’exercice B : Incapacité de rétention et incapacité de suspicion ou de défiance C : Distinction incapacités spéciales et incapacité générales Paragraphe AI : Incapacité de protection A : la si e toi vie nixe a e droit des personnes premier boy ululement achoppé 20, 2009 18 pages swaps toi vie nixe page la sanction des incapacités La nullité relative, (Art 1125).
Confirmation, (Art 131 1 et 1338). La confirmation est l’acte par lequel une personne renonce unilatéralement à se prévaloir de la nullité relative d’un acte juridique et qui, expressément ou tacitement, peut résulter d’une exécution spontanée. La confirmation qui aurait lieu durant l’incapacité serait inefficace. Prescription, l’action en nullité qui est ouverte contre un acte accompli par un incapable s’éteindra, aux termes de l’art 1304, par une prescription de 5 années à compter du jour de la cessation de l’incapacité.
résection pour lésion, La spécificité de l’action en résection pour osions par rapport à l’action en nullité relative réside en ceci qu’il ne suffira pas à l’incapable d’établir son incapacité : il lui faudra encore démontrer que l’acte attaqué lui a causé une lésion, c’est-à-dire un préjudice pécuniaire. C’est seulement à cette condition que la nullité sera prononcée. Effet de la nullité ou de la résection anéantissement rétroactif du contrat.
Problème des restitutions, l’art 1312 (voir la sanction des incapacités des mineurs) B : les mécanismes de sauvegarde C : La trilogie, acte conservatoire, acte d’administration, acte de disposition. Art 496 al 3 : « la liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition patrimoine et comme des actes de dispositions qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d’état Ce décret est intervenu le 22 décembre 2008, il est reproduit sous l’art 496 du code civil.
Paragraphe il . Le caractère exceptionnel des incapacités Paragraphe AV : La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Chapitre AI : la protection des mineurs Art 388 du C. Civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’ point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ». Art 414 du C. Civil : «la majorité est fixée à 18 ans accompli et cet âge chacun est capable d’exercer les droits dont il a la : l’incapacité juridique du mineur jouissance ».
Section 1 Paragraphe I : l’étendue de l’incapacité L’art 12 de la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, signée née rock le 26 janvier 1 990 et ratifiée par la France dispose que « les états garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard son âge et à son degré de maturité Ainsi, l’art 388-1 du C. Va prévoit l’audition du mineur capable de discernement dans toute procédure le concernant. Depuis la loi du 5 mars 2007, il est même précisé à l’alinéa 2 de cet article que l’audition concernant. Depuis la loi du 5 mars 2007, il est même précisé à l’alinéa 2 de cet article que l’audition est de droit quand l’enfant en fait la demande. As plein, 9 mai 1984, D 1984, 525 : Ces arrêts ont admis que l’enfant sans discernement pouvait commettre des fautes au sens de l’art 1382 du C. Av et être gardien de la chose qui a causé le dommage au sens de l’art 1384 al I du C. Civil. Mais ses père t mère sont aussi directement responsables des dommages causés par leur enfants en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. (art 1384 al 4 C. Civil). Pactes relatifs la personnalité relatifs au patrimoine Voir DDT : Les juges ont estimé que l’ouverture d’un compte bancaire (civil 10 12 novembre 1998, JUCHÉ 1999 Il 10053) et l’achat d’une automobile (civil 10 9 mai 1972, bulle no 122), n’étaient pas des actes de la vie courante.
Paragraphe Il : L’émancipation (partie rédigée) Depuis la loi du 14 décembre 1964 qui a considérablement réformé le régime de l’émancipation, le mineur émancipé est pleinement papale. Art 413-7, (ancien art 482) : « le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère », art 413-6 : « le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile ». ALes causes de l’émancipation- L’émancipation peut intervenir par mariage ou par décision de justice. 0 L’émancipation par mariage Parce qu’il apparaît nécessaire de donner à l’enfant qui se marie, fondateur d’une mariage Parce qu’il apparaît nécessaire de donner l’enfant qui se marie, fondateur d’une famille, une totale indépendance juridique à l’égard de ses parents, le mineur est émancipé de plein droit par le mariage, art 413-1. Le mariage des mineurs est cependant assez rare, car depuis la loi du 4 avril 2006, le mariage est réservé au majeur.
Selon l’art 144 : « l’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 1 5 ans révolus, ne peuvent contracter mariage ». Toutefois, l’art 145 précise que le procureur de la république peut accorder des dispenses d’âge pour motif graves. Il ne faut pas oublier que le mariage des mineurs nécessite aussi le consentement des père et mère du moins de l’un d’entre eux (art 148). Il faut souligner que la solution ultérieure de l’union, que ce soit par divorce ou par décès du conjoint ne remet pas en cause l’émancipation. 0 émancipation par décision de justice Une fois atteint l’âge de 16 ans, tout enfant peut être émancipé par décision de justice à la demande de ses parents : art 413-2 : « Le mineur, même non marié pourra être émancipé lorsqu’ aura atteint l’âge de seize ans. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s’il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l’un d’eux Les parents doivent donc faire une demande. Cette demande peut être faite par les deux parents conjointement.
Elle peut être faite par un seul des parents, être faite par les deux parents conjointement. Elle peut être faite par un seul des parents, mais dans ce cas, le juge ne pourra décider qu’après avoir entendu l’autre, à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté (art 413-2 dernier alinéa). ) Si le mineur n’ plus ni père ni mère, la demande peut être faite par le conseil de famille. Si le tuteur ne prend pas l’initiative, la demande peut provenir d’un membre du conseil de famille (art 413-4). La cession relève des pouvoirs du juge des tutelles du lieu où demeure le mineur.
AI doit apprécier si de « justes motifs » appuient la demande présentée, art 413-2 al 2. On comprend par exemple que le fait pour le mineur d’avoir signé un contrat de travail qui l’oblige à résider loin du domicile de ses parents puisse constituer un juste motif d’émancipation. Il ne faut pas toutefois que l’émancipation apparaisse comme un moyen commode pour les parents de se décharger de leurs responsabilités parentales. Pour prendre sa décision, le juge doit auditionner es père et mère en état de manifester leur volonté. Il doit aussi auditionner le mineur qui doit donner son consentement.
blés effets de l’émancipation L’émancipation met fin de manière automatique à l’autorité parentale qui s’exerce sur le mineur. Elle met donc fin l’administration légale et à la tutelle. Le mineur émancipé devient capable, comme un majeur, il peut accomplir tous les actes de la Le mineur émancipé devient capable, comme un majeur, il peut accomplir tous les actes de la vie civile, art 413. 6. AI existe toutefois des limites à cette capacité anticipée : – pour se marier ou se donner en adoption, il a besoin des mes autorisations que s’il n’avait pas changé de statut, (art 413-6). La voie du packs lui est fermée,( art 515-1). AI lui est interdit d’effectuer des actes de commerce, art 418-8. Il faut souligner que le mineur émancipé reste un enfant, et que sur cette base la jurisprudence assure la survie de l’obligation incombant aux parents. Par ailleurs, les parents cessent d’être responsables de plein droit des fautes de leur enfant émancipé. L’art 413-7 précise « qu’ils ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra assure à autrui postérieurement à son émancipation ».
Paragraphe AI : la sanction de l’incapacité (partie rédigée) Un acte accompli par un mineur en dehors des cas ou la loi ou l’usage l’autorise à agir seul est irrégulier. Quelle est la sanction de l’irrégularité ? Si l’enfant n’ même pas le discernement nécessaire, alors on considère que l’acte n’est pas valable faute de consentement. En effet en vertu de l’art 1108 du code civil, le consentement de la partie qui s’oblige est une des conditions essentielles de la validité d’un acte juridique. Si la partie qui s’est engagée n’ pas de escarpement, son consentement validité d’un acte juridique.
Si la partie qui s’est engagée n’ pas de discernement, son consentement fait défaut. La capacité de discerner relève de l’appréciation souveraine des juges. La sanction d’un acte juridique non consentie est la nullité absolue, c’est-à-dire que toute personne intéressée, et même le ministère publique peut demander la nullité de l’acte. Si le mineur est apte à mesurer les conséquences de ses actes, s’il a le discernement nécessaire, alors ce n’est plus le discernement qui fait défaut, mais sa capacité. Quelle est la sanction de l’acte irrégulier ? Ce sont les articles 1305 et suivants qui règlent la question.
Ces articles sont mal rédigés, il faut donc simplifier et se fier à l’interprétation traditionnelle faite par la doctrine et la jurisprudence. Les règles sont les suivantes. L’acte accompli est sanctionné en général par la nullité relative pour les actes de disposition ou la résection pour lésion pour les actes d’administration. La nullité ne peut être invoquée qu’au nom du mineur lui-même, il s’agit par cette sanction de protéger l’incapable lui-même. L’action se prescrit par cinq ans, le délai commence à courir u jour de la majorité ou de l’émancipation. (art 1304 du code civil).
Si le mineur devenu majeur a confirmé l’acte, il ne peut plus agir en nullité, art 1311. Par ailleurs, lorsque la nullité ou la résection est prononcée par le juge, il se produit un anéantissement rétroactif ou la résection est prononcée par le juge, il se produit un anéantissement rétroactif du contrat. Cela devrait donc normalement entraîner, si les prestations découlant de ce contrat ont déjà été exécutés, des restituons réciproques. La loi considère cependant que l’incapable, du fait même e son inexpérience, a très bien pu dissiper la prestation qu’il a reçue.
Dans ces conditions, l’art 1312 du Code civil dispose que l’incapable sera dispensé de restituer ce qu’il a touché en exécution du contrat annulé, sauf dans le mesure de son enrichissement ou de l’avantage qu’il a pu en retirer. Ex : un mineur contracte avec une banque sans autorisation et sans assistance de son représentant légal, un compte est ouvert à son nom et des fonds lui sont prêtés. Lorsqu’ est majeur, deux solutions : soit il va ratifier cet acte en continuant notamment à se servir du empoté, la convention devient valable, aucune action en nullité n’est possible.