introduction droit civil
INTRODUCTION DROIT CIVIL Définition du droit : le droit a différent sens: il correspond à la science juridique On peut aussi le définir avec deux notions complémentaires: -celle de droit objectif s’emploie au singulier -celle de droit subjectif -celle de droit objectif s’emploie au singulier : c’est l’ensemble des règles de droit c’est à dire l’ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des hommes en société. Les règles juridiques sont la législation et la loi.
Ce droit s’exprime sa précisément identifié Le droit positif : c’est pays donné à un mo 5 p g des individus able dans un e le droit pour un étranger. On vise le droit de la république française tel qu’il est applicable aujourd’hui. -celle de droit subjectif : c’est un pouvoir dont peuvent se prévaloir les individus sur le fondement du droit objectif. Ces individus sont divisés en deux catégories : les personnes physiques et les personnes morales. Physique: tout être humain naît vivant et viable de sa naissance jusqu’à sa mort.
Morale: ce sont des êtres de fiction. Les personnes morales de droit privé : constitué par les entreprises civiles et morales + les associations. Un droit subjectif orrespond à la mise en œuvre, à la traduction, son intérêt individuel dans son sujet de droit dune règle de droit su bjectif (qui appartient au sujet). par la faute auquel il est arrivé à le réparer. » Toute responsabilité par faute volontaire et intensionnelle permet sanction des dommages causés volontairement d’une personne ? un autre.
Quelqu’un qui subit donc la victime, peut s’adresser aux tribunaux pour que l’auteur du dommage soit condamné pour réparer les dommages d’après l’article 1382. Elle met en cause la règle de droit civil et fait valoir un droit objectif. PARTIE : le droit objectif. Règle de droit : norme, règle régissant la vie des hommes en société et sanctionné par l’Etat. Elle suppose deux éléments: règles sociales et règles étatiques. Il n’y a pas de droit sans société et il n’y a pas de société sans droit. Il convient de parler de la règle de droit.
CHAPITRE 1 : La règle de droit. Les caractères généraux e 2 OF du droit à la iustice. règle de droit il y a une différence. L’acte individuel c’est un seul individu qui est concerné. Certains de ces actes peuvent prendre la forme d’un décret ou d’une loi. Quand la république donne des funérailles à un grand homme l faut un décret, elle correspond à un acte individuel, elles sont décidées que pour un individu. Article 5 de la constitution du 4 octobre 1 958: loi fondamentale de la république, règle majeur de toute autorité…
Article qui concerne le Président: manière d’être élu, ses droits etc… B) Caractère Obligatoire La loi est obligatoire pour les Individus comme pour le juge: les individus sont tenus de respecter la règle de droit (z la loi), nul n’est censé ignorer la loi. Mais elle s’impose aux juges, pas toujours évident. Cela signifie que le juge doit juger en respectant les règles de procédures, les ibertés fondamentales, il doit juger en droit, il est interdit de juger en équité. e juge lorsqu’il prend sa décision, doit le faire en appliquant les textes et les lois posés par la législation. e qui lui Interdit de juger sans tenir compte des règles de droit, en ouvrant son cœur et en fermant son code, il faut tenir compte que des lois et sans aucun sentiment. 12441 : « permet au juge de prendre des décisions en faveur du débiteur du malheureux et de bonne foi incapable de payer leurs dettes » Les individus doivent obligatoirement respecter la loi, il existe dans la force des lois, des lois plus ou moins obligatoires entre lles. La loi dite impérative ou d’ordre public: loi obligatoire que les individus ne peuvent écouter par une manifestation de volonté contraire. 12 du code civil: te 3 OF les individus ne peuvent écouter par une manifestation de volonté contraire. 212 du code civil: texte relatif au devoir réciproque des époux, mutuellement respect, secours, fidélité, assistance, les époux ne peuvent pas se dispenser des devoirs que cela impose. La loi dite interprétative de volonté: les individus peuvent les écartés, la société a intérêt de les respecter. Une loi que les individus se refuser à appliquer. La société est moins impliquée ou pas du tout au niveau social.
Article 1400 du code civil: régime matrimoniale légal: communauté réduite aux acquêts (achats… ), c’est l’organisation par les époux du sort de leurs biens (meubles, maisons… ) Il y a deux solutions: soit le couple ne fait pas de contrat de mariage, ce qui les soumet à la communauté légal, ils n’ont en commun que les biens et argents accumulés par le mariage jusqu’au divorce, soit les époux décident de faire établir un contrat de mariage: intervention d’un notaire (adopte la séparation des biens, adopte la communauté de biens).
Quand des futurs époux font un contrat de mariage, il manifeste à l’application du code 1400 du code civil: choix spécifique pour un contrat de mariage. C) Caractère contraignant. Le respect de la loi peut être imposé aux individus de gré ou de force, susceptible de sanctions: des sanctions pénales ou des sanctions civiles. Les sanctions pénales non respect de la loi est une infraction, il se définit comme un trouble à l’ordre public, la société est la victime. Ces infractions sont souvent des contraventions, délits ou crlmes.
Les sanctions civiles vont s’appliquer en complément des sanctions pénales, sanction OF ou crimes. sanctions pénales, sanctions préventives qui interviennent avant que la loi soit violée. Les sanctions coercitive: exercé une pression sur un individu, le débiteur qui ne paye pas ces dettes, on peut lui saisir ses biens par un huissier. Certaines sanctions sont compensatrices ou réparatrices. Elles vont réparer par équivalent un dommage causé. Le non respect de la loi entraîne une sanction pénale et civile: exemple, un vol est un objet non rendu.
Il existe également des sanctions civiles intermédiaires, elle s’applique pour clamer un comportement de recèle successoral. Article 718: recèle successoral, pour un héritier de cacher des biens pour ne pas les partager avec les autres bénéficiaires. Il) Distinction des règles de droit et les autres règles sociales A) Distinction de la règle de droit et de la règle morale. Les règles de la morale se rapprochent le plus des règles de droits, elles sont presque toutes des règles de droit. La loi punie le vol, c’est immorale. Des rapports sexuels en dessous de 15ans, immorale de mentir.
L’homosexualité a été refusé jusqu’à très longtemps. 1970 : même traitement entre les homos et les hétéro. Avant ce ‘était pas le cas, on les différenciés. Certaines règles morales ne sont pas du droit : l’obligation alimentaire entre frère et sœur, elle est prévue par l’article 205 & 207 qui suppose que les parents ou grands parents doivent contribuer aux ressources r aider les enfants et s 0F petits-enfants. L’obligation naturelle : devoir moral s’il est exécuté volontairement et spontanément devient un droit juridique.
B) Distinction de la règle de droit et de la règle religieuse. On fait référence aux règles de l’église catholique, apostolique et romaine. Beaucoup des règles religieuses sont des règles uridiques. « Tu ne tueras pas » « tu ne voleras point » (les dix commandements) e droit de l’Etat puni le blasphème : profaner une religion. C) Règle de courtoisie et de bienséance. Quand on mange proprement, qu’on est polie et courtois il n’y a aucune sanction pénale ni civile. On ne peut pas punir les gestes déplacés.
Les règles d’usage : les pourboires pour les serveurs, cela n’a pas de valeur légale. l) Fondements de la règle de droit La question dite du droit naturel : au-delà de la loi de l’Etat, de la loi humaine, il existe un droit idéal et parfait et éternel et universel, immuable. Celle qui dit que telle loi est juste ou injuste. A) Courant spiritualiste, du droit naturel. Ils sont convaincus de ce droit idéal. Telle loi est bonne ou mauvaise. Cette école de droit naturel est présente dès l’antiquité grâce à Aristote (philosophe).
Ces travaux ont eu une grande influence pour le monde. L’école du droit naturel est nait grâce ? un tragédien, Sophocle (Anti one de •ean Anouilh) 16eme siècle : Grotius mo st le père de l’expression 6 OF Rousseau grâce à leurs œuvres. Notion des droits de l’homme et du citoyen : droits pour tous. Crime contre l’humanité : juger car ils ont mis des lois qui enaient d’eux : appliquer une fausse législation dirigé par un seul homme. B) Le positivisme Ils ne nient pas directement l’existence du droit naturel mais dans le doute, le juriste ne peut pas s’en occuper.
Il doit s’en tenr au droit social, réalité positive qui est nourrie d’un sectisisme profond : le droit naturel selon les états, selon les anciens. La plupart des sociétés ont perms l’esclavage alors que d’autre l’on rejeté. Mais il ne faut pas arrêter de militer car il faut améliorer le droit. C’est un mouvement qui dest exprimé et développer au 19eme siècle : l’époque des doutes. Blaise Pascal a dit « Plaisante justice d’une rivière borne vérité en dessous des Pyrénées erreur au- delà. » Selon que fon se situe en France ou en Espagne, l’idée de la justice et les droits ne sont pas pareilles.
Si ils se rassemblent tous sur ce point, ils se divisent quand à l’explication du droit en deux écoles : -le positivisme étatique -le positivisme sociologique Le droit c’est la volonté de l’Etat. Le juriste crucial mort en 1892 : c’est IHERING qui a écrit « le droit est la politique de la force de l’Etat Le droit c’est le gant de velours dans laquelle FEtat glisse a main de fer. Le positivisme sociologique : il affirme qu’à travers l’Etat, le droit est le reflet des réalités sociales. La société féodale était aux mains des nobles qui étaient des militaires.
L’Etat rest aussi donc le droit laisse une place aux nobles. Ces superstructures sont à l’image des OF CEtat l’est aussi donc le droit laisse une place aux nobles. Ces superstructures sont à l’image des infrastructures. CHAPITRE 2 : Les sources de droit Le droit français à 4 origines : loi, coutume, jurisprudence, doctrine. Seules les deux premières sont réellement source de roit parce que par elle-même elles constituent du droit. Les deux autres sources ne sont que des sources indirectes car elles n’ont pas de force obligatoire.
I)Les sources directes du droit : loi, coutume A) La loi Le terme « loi » est susceptible de plusieurs ensembles. Au sens large, synonyme de droit positif, définit l’ensemble des règles de droit. Le second ses : la loi désigne tout texte écrit porteur de règle juridique formulées par un organe étatique. La loi désigne ainsi la loi parlementaire, les lois sont hiérarchisées, de la plus basique à la plus supérieure. Elles se rapportent toute à la loi de base, la constitution… 1) la hiérarchie des lois. La législation française est un arbre et la constitution est le tronc. ) la constitution La constitution du 4 octobre 1958 : la Vème république depuis touiours la même constitu ublique a été voulue par constitution, il faut rapprocher quelques lois qui ont la même valeur qu’elle – les droits constitutionnels (modifie la constitution, votée par les deux assemblés réunis au congrès), la dernière en date est le 23 juillet 2008. Les lois organiques : relative à un organe prévu par la onstitution, relative au statut de la magistrature (5 mars 2007 : recrutement à la formation et à la responsabilité des magistrats), les traités et les textes internationaux qu’elle s’est engagée ? appllquer. Le droit européen qui s’impose au parlement – Les textes relatifs au DDHC que la France s’engage à appliquer (26 août 1789) Le 10 décembre 1948 : DDHC, ainsi que les deux pactes internationaux intervenu en 1966, par l’ONU – Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, que la France, terre des droits de l’homme, n’a accepté qu’en 1973. ) les autres lois Les lois au sens strict : texte voté par le parlement, lois parlementaires et des textes de règlement par les exécutifs. * les lois au sens strict : texte voté par le parlement (article 34 de la constitution). A l’origine de la loi il y a un projet de loi dû au gouvernement, par un député et un ministre que l’on appelle proposition de loi. Les lois votées par les parlements sont ? issue des projets de lois. La navette : procédure parlementaire qui permet de faire circuler un texte pour le modifier et le revoter au Sénat. Par application des articles 34 & 37, il faut s’agissant es domaines distinguer entre le domaine réservé de la loi et le domaine partagé de la loi. réservé de la 101 et le domaine partagé de la loi.
Le domaine réservé : texte qui doit élaborer toute la règlementation par le parlement. Il correspond aux matières fondamentales pour les Individus (les libertés publiques, la nationalisation, la privatisation d’entreprise, le droit pénal) e domaine partagé : dans les matières, la loi va créer des droits en association avec le règlement c’est-à-dire avec le pouvoir exécutif, elle correspond à des disciplines moins importantes, les ibertés générales, matières moins sensibles, le droit commercial, du travail, de la sécurité sociale, la procédure sociale.
Les décrets sont habilités à créer l’essentiel de la règlementation : décrets autonomes, les réformes… Il existe des textes qui ont la même valeur que les lois mais qui ne viennent pas du parlement. Ces textes se sont des ordonnances (Article 16 & 38 de la constitution), ils correspondent aux décrets lois qui devraient être voté par le parlement et qui pourraient être élaboré par le gouvernement. Carticle 16 permet au parlement de a république d’exercer une dictature civil temporel, le président est seul juge pour faire recourt à l’article 16.
Elles sont le fait du 1er ministre c’est-à-dire du gouvernement et elles supposent que le parlement est accepté de transférer dans les limites du possible une loi de ratification (supprimer des décrets). « les règlements : ils sont dus au pouvoir exécutif : placé par hiérarchie. – au sommet il y a le décret du président de la république qui nomme les magistrats et les ministres. – Décret du 1er ministre, il est engagé par tout le gouvernement et aussi par la consulta 0 OF