Droit civil
La vente doit contenir les éléments des articles 1 1 08 et suivants à savoir une rencontre des consentement qui ne soient pas viciés, la opacité des parties, un op?et et une cause. On contrôle notamment la licite de l’opération par l’examen des mobiles ayant animés les parties, ainsi par exemple un équipement vendu pour permettre l’exercice du métier de pronostiquer et de deviner est réprimer pénalement. Mais la vente fait surtout l’objet de règles particulières. Section 1 : es parties au contrat.
L’article 1594 dispose « tout ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre », c’est la consécration de la liberté contractuelle et elle rappelle que l’article AI 23, c’est-à-dire le principe de la capacité des artistes. Premier boy Saint-Malo amputa 23, 2011 8 pages capacité des parties, un objet et une cause. On contrôle L’interdiction de vente entre personnes mariées a été abolie par la loi du 23 décembre 19 1985 relative à l’égalité des époux en régime matrimonial. La seule limite à la liberté de vendre et d’acheter est le droit général de la capacité.
La capacité étant sanctionnée d’une nullité relative prescrite par 5 ans (article 1304 nullité de protection). Paragraphe I : le vendeur. Dans la très grande majorité des cas le vendeur est le propriétaire de la chose qu’il cède. Du reste l’article 1599 annule la vente de la chose d’autrui. La vente est un acte de disposition qui est une catégorie d’acte ou la loi se montre le plus sévère notamment plus que pour les actes d’administration comme par exemple le bail. Nul n’est tenu de céder sa propriété (article 545).
Il y a donc une liberté de ne pas vendre. A- La capacité et le pouvoir de vendre. Pour vendre valablement il faut être une personne majeure et ne pas être affecté par une mesure de sauvegarde justifiée par l’état mental. En dehors de ces cas, une vente pourra être annulée si la personne qui invoque a nullité prouve l’existence d’un trouble mental (article 414-1 « pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit, c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte »).
Il y a un tempérament pour les mineurs, ils sont aptes à passer des contrats que l’usage les admets effectuer seuls c’est-à-dire ceux de la vie courante, les opérations de petite valeur. O admets à effectuer seuls c’est-à-dire ceux de la vie courante, les opérations de petite valeur. On admet que les actes de faible importance à l’exclusion des actes des plus raves comme l’aliénation d’un immeuble. L’article 1305 ouvre au mineur l’action en résection pour lésion.
Le mineur a la possibilité d’accomplir des actes qui dépendent du cadre de la vie courante pour autant qu’ils ne soient pas légionnaires. La vente peut être réalisée par l’intermédiaire d’un tiers qui en a reçu le pouvoir. Cette représentation peut être légale, c’est le cas de la représentation d’un incapable. La représentation peut également être conventionnelle, c’est le cas de la procuration. La procuration à un tiers doit être précise (article 1988) par exemple, un agent en matière immobilière n’est investi que d’une mission de recherche, c’est le vendeur lui-même qui conclut l’affaire.
Le représentant légal d’un incapable et le mandataire ne peuvent pas se porter contre partie à la vente qu’ils sont chargés de conclure (article 1596). Ils risquent en effet de privilégier leur intérêt sur celui de la personne qu’ils représentent. Pour une vente conclu par un époux, selon l’article 222, l’un des époux est réputé à l’égard des tiers de bonne foi avoir le pouvoir de faire seul les actes d’administration, de jouissance ou de disposition sur un meuble détenu individuellement. Or, la communauté légale, c’est-à-dire de disposition sur un meuble détenu individuellement.
Or, la communauté légale, c’est-à-dire le régime matrimonial qui s’applique à défaut de choix des parties d’un régime particulier, à savoir la communauté réduite aux aguets (selon l’article 424) soumet certains éléments du patrimoine comme e fond de commerce à la cogestion des époux. AI n’ a donc pas de mandat tacite ou apparent. On protège certains éléments du patrimoine commun. De même l’article 215-3 protège le logement familial et les meubles meublant le garnissant. Il faut donc le insolemment des deux époux pour en disposer.
La vente de la chose d’autrui est nulle (article 499) ; un usufruitier peut donner un bail des biens sur lesquels portent l’usufruit mais il ne peut pas les vendre. Cette solution est pourtant limitée au cas ou la vente entraîne un transfert immédiat de la propriété et donc si elle porte sur un corps certain, elle ne s’applique pas aux choses de genre (aux choses qui n’ont pas encore été individualisées) ou aux choses futures. On admet également l’engagement d’une personne de faire l’achat d’une chose afin d’en transférer ensuite la propriété à une autre.
Au titre des tempéraments aux règles des capacités et des pouvoirs de vendre, on peut citer la promesse de porte-fort (article 1120). Le représentant d’un mineur qui doit intervenir dans une vente passe l’acte de son propre chef en excédant donc ses d’un mineur qui doit intervenir dans une vente passe l’acte de son propre chef en excédant donc ses pouvoirs du fait que les formalités à respecter seraient trop lourdes mais il se porte-fort (garant) de la ratification par le mineur une fois ce dernier devenu capable.
L’indivision en matière de succession : si une personne meurt et lègue la totalité de on patrimoine à ses trois enfants, chacun des héritiers est en indivision. Leur droit à un tiers est un droit virtuel en raison des frais possibles avant la division. Un indiciaire peut aliéner un bien (le vendre) sans recueillir l’accord des autres indiciaires mais en se portant fort de ce que l’engagement de vendre sera confirmé par es autres indiciaires.
Une telle solution ne porte pas atteinte à la protection de l’incapable dans le premier cas ou des oc- indiciaires dans le second cas puisqu’ ne sont pas obligé par la promesse et qu’ils restent libres de donner ou non leur consentement à posteriori. AI n’en reste pas moins qu’on passe une vente dans des conditions qui ne devraient pas être et que l’incapable ou les oc-indiciaires peuvent parfois se voir forcer la main ou on ne peut guère ou n’ose pas revenir sur la vente.
Comme autre correctif aux défauts de capacité ou de pouvoir, ou à l’absence de propriété du vendeur on peut citer la théorie de l’apparence qui est parfois de nature sauver l’acte. Le vendeur s’est comporté en priori théorie de l’apparence qui est parfois de nature à sauver l’acte. Le vendeur s’est comporté en propriétaire de la chose ou alors on a conclu avec e titulaire d’un mandat apparent, il s’agit alors de protéger l’acheteur.
B – Les restrictions à la liberté de vendre. Certaines restrictions sont légales, on peut citer l’inaliénable du domaine public (intérêt gênera ), mas le plus souvent les interdictions sont conventionnelles il n’ a donc pas une obligation de vendre. ? Les interdictions conventionnelles de vente. – La clause d’inaliénable : Elle peut frapper un bien ayant fait l’objet d’une donation ou d’un lègue (article 900-1).
Cette clause doit être limité dans le temps par exemple pour la vie du donateur ou du bénéficiaire et justifiée par un intérêt sérieux et agitée par exemple garder l’usage de la chose le temps nécessaire à l’achèvement des études de l’intéressé. Pour les donations ou les lègues à une personne morale, à une association ou à une fondation l’inaliénable peut être perpétuelle. Les clauses d’inaliénable ne valent pas pour les actes à titre onéreux. Le droit du retour conventionnel ? En cas de donation ou de lègue, on peut stipuler un droit de retour au gratifiant en cas de précédés du gratifié. Le but est de ne pas favoriser un de ses héritiers ou locataires mais limiter son geste au gratifié. Concrètement es héritiers ou locataires mais limiter son geste au gratifié. Concrètement le gratifié propriétaire de la chose ne peut pas la céder sans l’accord du gratifiant. – Les ventes limitées à un réseau de distribution .
Les parties s’interdisent de vendre à des commerçants étrangers au réseau. On peut aussi mentionner des engagements d’exclusivité. ? Le refus de vente est interdit. Le refus de vente est interdit ce qui entraîne une restriction au droit de ne pas vendre. Paragraphe 2 : L’acheteur. La personnalité de l’acquéreur est généralement indifférente. Ce dernier peut souhaiter se dissimuler ainsi Ar une convention de prête-nom, il peut se cacher derrière une autre personne qui achète à sa place.