Cas pratique
Ce type de responsabilité est régi l’article 1384 du code civil, et notamment en son premier alinéa qui dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde Ainsi deux hypothèses dans notre cas sont envisageable concernant ce type de responsabilité : elle des parents du fait de leur enfants (l) celle des instituteurs du fait de leurs élèves (AI) En l’espèce, a l’occasion d’une partie de foot avec ses camarades de classe à la récréation, le fils de Monsieur Jean, tienne a été violemment heurté par son camarade encollais et s’est cassé e poignet. encollais a éclaté de rire lorsque’ tienne s’est mis à pleurer. Le meilleur ami d’tienne, victoire, très en colère contre encollais, a alors asséné un coup de poing à ce dernier. L’assureur des parents de encollais refuse d’indemniser tienne, en prétendant que c’est encollais la victime dans cette histoire.
premier boy calife empara 23, 2011 | 7 pages celle des instituteurs du fait de leurs élèves (Il) l- La responsabilité des parents du fait de leurs enfants : Selon l’article 1384 alinéa 4 du code code civil : « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » Classiquement, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants reposait sur une présomption simple de faute. En effet, le dommage causé par leur enfant permettait de supposer l’existence d’une faute de surveillance ou d’éducation. Les parents pouvaient s’exonérer en prouvant l’absence de faute. La Cour de cassation a recueillie la responsabilité parentale en responsabilité de plein droit avec l’arrêt aberrant civil Emme du 19 Février 1997 : elle est désormais détachée de toute référence à la faute. En d’autres termes, la responsabilité parentale repose sur l’autorité parentale.
Pour que les parents soient responsables « du dommage causé par leurs enfants », la jurisprudence exige non seulement que l’acte de l’enfant soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. En l’espèce, L’assureur des parents de encollais refuse ‘indemniser tienne en prétendant que c’est encollais la victime dans cette histoire. tienne a été heurté violemment par encollais qui par le choc lui a cassé e poignet, la jurisprudence estime que l’acte n’ pas être nécessairement fautif, un acte illicite suffit dès lors qu’il est à l’origine du dommage selon l’arrêt affleurèrent du 9 Mai 1984. La faculté de discernement de l’enfant est indifférente.
La responsable La responsabilité parentale est désormais de plein droit cade automatique, malgré l’article 1384 al 7 qui permet aux parents d’écarter leur responsabilité en démontrant « qu’ils ‘ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité », désormais ils ne peuvent plus s’exonérer en prouvant leur absence de faute. A moins que les parents de encollais prouve la force majeure ou la faute de la victime qui sont les seules causes d’exonération possible, qui sera dans ce cas impossible d’invoquer pour les parents de encollais. La victime tienne bénéficie d’une option, en effet, elle peut engager la responsabilité des parents ou la responsabilité de encollais, si la preuve de la faute est rapportée selon l’article 1382 du Code Civil.
La victime tienne pourra alors engagé la responsabilité es parents qui en principe sont plus solvable que l’enfant pour un préjudice matériel notamment perte de gain pour ses parents, ainsi qu’un préjudice moral et corporel. De manière théorique, es parents de encollais dispose d’une action recourir contre l’enfant, mais en pratique une telle action est exceptionnelle. En outre, les parents de encollais pourront invoquer la responsabilité du fait de leur enfant mineur concernant victoire pour le coup de poing que encollais a reçu pour préjudice moral, mais victoire sera a même d’invoquer une faute de la via reçu pour préjudice moral, mais victoire sera a même ‘invoquer une faute de la victime suite a l’accident d’tienne. Cependant, les parents de encollais pourront invoquer a responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves (Il) . La- La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves : En l’espèce, tienne a été blessé par encollais a l’occasion d’une partie de foot avec ses camarades en classe de récréation. Aux termes de l’article 1384 alinéa 6 du code civil, « les instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. » Les instituteurs doivent être membres de l’enseignement oubli ou appartenir à un établissement privé qui a conclu avec l’état un contrat d’association. Pour les autres établissement privés, ce sont les règles du droit commun qui s’appliquent : la victime devra prouver une faute de l’enseignant au sens de l’article 1382. L’accident scolaire doit avoir lieu lorsque les enfants étaient sous la surveillance de l’enseignant.
L’article 1384 alinéa 4 s’applique lorsque les élèves sont à l’école, en cours ou en Cependant, la substitution de l’état est subordonnée à la preuve d’une faute de l’enseignant, il appartient a encollais de rapporter cette preuve. La faute doit être liée à la fonction de l’enseignant comme un défaut de surveillance pendant son temps de service. En l’espèce, les parents de encollais pourront env. de surveillance pendant son temps de service. En l’espèce, les parents de encollais pourront invoquer un défaut de surveillance, encollais a malencontreusement heurté tienne qui s’est cassé le poignet, ou le meilleur ami de ce dernier victoire, très en colère contre encollais la asséné un coup de poing.
Un défaut de prévoyance de l’instituteur aurait pu empêcher victoire d’asséné encollais d’un coup de poing, la jurisprudence de la Cour de cassation civil Emme du 11 Mars 981 énonce que la responsabilité des instituteurs pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance, ne peut être retenue que si une faute invoquée contre eux est prouvée, ce qui exclut l’application à leur encontre de la responsabilité fondé sur l’article 1384 alinéa 1. Notamment, la substitution de l’état est écartée en cas de soudaineté de l’acte qui le rend imprévisible, ou en cas de faute de la victime, car lorsque l’enfant contribue à la réalisation de son dommage, la responsabilité est partagée. Les parents de encollais pourront invoquer la responsabilité e l’instituteur si ce dernier n’invoque pas la soudaineté de l’acte de victoire qui était imprévisible. Je pense que les parents de encollais ont peu de chance d’être indemniser.
Cas pratique NO 2 : Le cas des associations sportives est régie par le principe de la responsabilité général du fait d’autrui depuis les arrêts de 1995, civil Emme du 22 Mai 1995 qui énonce responsabilité général du fait d’autrui depuis les arrêts de 1995, civil Emme du 22 Mai 1995 qui énonce que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger, de contrôler l’activité de leurs membres au cours de a compétition sportives auxquelles ils participent, sont responsables au sens de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil des dommages qu’ils causent à cette occasion. En conséquence, l’association est responsable du dommage qu’elle cause à autrui. En l’espèce, sophistes fait partie de l’association des majorettes de Bail largues. L’association organise chaque année un défilé de majorettes. A cette occasion, sophistes est blessée au nez par le bâton manipulé par une autre majorette, initiale.