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DROIT BANCAIRE Introduction Définition du droit bancaire. Le droit bancaire est l’ensemble des règles qui s’appliquent aux opérations de banque et aux professionnels de la banque. Cest à la fois un droit des actes pratiqués dans le secteur bancaire et un droit des acteurs du système bancaire. Cette définition se rapproche de celle du droit du commerce, droit des actes de commerce comme des commerçants. Le droit bancaire est une matière venue du droit commercial, c’est une branche du droit privé.

D’ailleurs, le code de commerce Swipe to page qualifie les opération Mais c’est un droit qu règles issues du droit Le droit bancaire est influencée par le droi or 158 Sv. ige to ommerce (LI 10-1). ain nombre de cette matière. Oit commercial S’agissant de son aspect commercial, le droit bancaire est soumis aux règles classiques du code du commerce (liberté de la preuve, compétence juridictionnelle, solidarité présumée entre commerçants). En ce qui concerne son visage publiciste, cette influence est due à l’importance du secteur bancaire dans l’économie générale.

Le rôle des banques dans l’économie étant importante, les états se doivent d’organiser ce secteur, le structurer, afin de protéger les ?pargnants, et encadrer la distribution de crédits. Le droit bancaire fait partie intégrante de ce qu’on appelle le droit économique : il s s’agit du droit commercial régulé par un ordre public spécial. Caractères du droit bancaire. Le droit bancaire connait plusieurs caractères : C’est un droit technique, qui utilise des techniques juridiques sophistiquées, afin que les acteurs puissent répéter ? l’infini les mêmes opérations.

La technique permet une rapidité et une sécurité des opérations. Par exemple, le chèque se base sur un mécanisme juridique précis, qui garanti sa sécurité. Cest un droit formaliste, puisque le droit bancaire connait un formalisme très poussé. Les acteurs doivent ainsi respecter des formes et des mentions, sans quoi l’acte passé sera disqualifié. Là encore, ce formalisme participe de la sécurité juridique. Les instruments de paiement jouent le rôle de monnaie, car le formalisme nécessaire a été respecté.

Ce formalisme s’exprime aussi à travers les conditions générales d’ouverture de compte ou de distributions de crédits : les banques font conclure à leurs clients des contrats d’adhésions avec des clauses précises, dictées par la loi pour la plupart. Avec l’évolution de la société, de nouveaux caractères sont apparus : ly a une « bancarisation » généralisée : il n’est plus possible de se passer de ce secteur (salaire, aide sociale). L’informatisation du secteur bancaire. Auparavant, quant il s’agissait de céder une créance, on cédait des titres « papiers Y, la créance faisait alors corps avec le titre.

Le droit civil prévoit de plus des formalités. Le droit commerc faisait alors corps avec le titre. Le droit civil prévoit de plus des formalités. Le droit commercial, afin de permettre une plus grande fluidité des opérations, a mis au point les titres égociables, transférant la créance en même temps que le papier. Les titres négociables ont ensuite évolués vers la dématérialisation, l’informatisation. Cette informatisation affecte les relations avec la clientèle, car celle-ci avait autrefois l’obligation de se présenter au guichet.

Aujourd’hui, toutes les manipulations sont possibles à distance (guichets automatiques de banque, distributeurs automatiques de billets, terminaux de paiements chez les commerçants). Sources du droit bancaire. La loi est la source principale du droit bancaire, par oppositions aux pays de Common Law. Elle regroupe tous les textes écrits. Le droit bancaire est marqué par l’intervention législative. La loi bancaire date du 24 janvier 1 984, elle a réformé en profondeur le droit bancaire. Les textes ont été codifiés en 2000 dans le code monétaire et financier.

Il s’agit d’une codification à droit constant (codification de texte déjà existant sans modification). Un certain nombre de règle se trouve encore dans le code de commerce (lettres de change, sociétés), dautres règles se trouvent dans le code de la consommation (conventions de comptes, crédit à la consommation) et dans le code civil obligations, contrats, prêt). Il existe d’autres sources, extra-légales : Le règlement, bien qu’un certain nombre de réformes passe par l’or sources, extra-légales : passe par Fordonnance, par gain de temps.

La jurisprudence, à la fois interprétative des textes, et créatrice (c’est la jurisprudence qui a mis au point le compte bancaire, ainsi que le devoir de mise en garde du banquier). Les décisions des autorités de contrôle, car certaines autorités de contrôle dans le domaine bancaire ont un pouvoir normatif. Elles peuvent encore sanctionner tel ou tel établissement. La pratique bancaire, qui devient du droit, du fait de son renouvellement, de sa répétition (usage). L’usage s’impose entre professionnels, alors que vis-à-vls d’un particulier, l’usage ne s’impose que s’il lui a été opposé (frais bancaires, dates de valeu s).

Ainsi, la banque présente deux visages : l’un libéral, l’autre de sen,’ice public. Chapitre 1 : une activité commerciale. Cet aspect commercial se retrouve dans l’objet de pactivité bancaire, dans les acteurs, dans les opérateurs bancaires, et enfin sans les relations avec la clientèle. Section 1 : l’objet de l’activité bancaire. L’objet de l’activité bancaire est précisé par le code monétaire et financier aux articles L311-1 et suivants : les banques ont deux types d’activités, les opérations de banques et les services de paiement.

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L’article L311-1 dispose que les opérations de banque comprennent la réception de fonds publics, les opérations de crédits, ainsi que les services bancaires de paiement. Cela signifie que opérations de crédits, ainsi que les services bancaires de paiement. Cela signifie que les banques ont vocation à recevoir l’épargne des citoyens à travers leurs dépôts, et peuvent, grâce ux dépôts des épargnants, redistribuer dans féconomie sous forme de prêt. Concernant les services bancaires de paiements, ceux-ci sont les services qui consistent dans la délivrance de moyens de paiement.

Les moyens de paiement sont eux tous les instruments qui permettent de transférer de l’argent d’un compte à un autre (chèque, carte, virement). L 311-3 prévoit que la gestion des moyens de paiements comprend « les services bancaires de paiement et les sen’ices de paiements ». Cette différence a été posée par une ordonnance du 15 juillet 2009. Les opérations de banques sont réservées aux établissements e crédit, et les services de paiement sont réservés aux établissements de crédits et aux établissements de paiement.

Le but est de permettre à des établissements qui ne sont pas des établissements de crédit de pratiquer des services de paiement, afin d’ouvrir le marché à la concurrence. Finalement, les services bancaires de paiement et les services de paiement sont à peu près la même chose, les servlces de paiement étant molns large que les services bancaires de paiement (les chèques et les monéo de relèvent pas du service de paiement. La liste des services de paiement est établie à l’article 1_314-1 du ode monétaire et financier.

Il faut ajouter à cela les opérations connexes aux opérations de banques (paiements financiers, gestio ajouter à cela les opérations connexes aux opérations de banques (paiements financiers, gestion de portefeuille). Mais les banques ont avant tout comme activité de servir d’intermédiaire dans les transferts de fonds, de distribuer de l’argent dans les opérations de crédit, et d’avoir des activités complémentaires qui viennent se greffer aux précédentes (opérations de coffre-fort, assurance, téléphonie mobile, multimédia).

Section 2 : les opérateurs bancaires. L’activité bancaire étant commerciale, ceux qui la pratiquent de manière habituelle sont des commerçants. Il y a d’une part les établissements de crédit, ayant le monopole des opératlons de banque, et d’autre part les établissements de paiement, ayant le monopole « partagé » des services de paiement avec les établissements de crédit. Les établissements de crédit. La définition des établissements de crédit est posée à L511-1 du code monétaire et financier.

Ainsi, les établissements de crédit sont des personnes morales, qui effectuent de manière répétée es opérations de banque. Par exemple, une entreprise qui prête de l’argent à son dirigeant ne tombe pas sous le coup du monopole bancaire. En revanche, si une entreprise prête de l’argent cette fois de manière habituelle, elle tombe sous le monopole des opérations de banque. Il faut enfin être en présence d’une opération de banque. Ces établissements de crédit bénéficient du monopole bancaire. Ainsi, seuls les établissements de crédit peuvent effectuer certaines opérations.

Le champ de c bancaire. Ainsi, seuls les établissements de crédit peuvent effectuer certaines opérations. Le champ de ce monopole est précisé à l’article L511-5 du code monétaire et financier, de manière négative. Entrent dans ce monopole es opérations de banque à titre habituel. La réception de fonds publics à vue ou à deux ans de terme. Deux remarques s’imposent : Les critères de la qualification d’établissement de crédit et les critères du monopole bancaire ne sont pas les même (il y a en plus la réception des fonds). ? A vue » signifie que le client peut retirer ses fonds quand il le veut. Un compte à terme sgnifie que les fonds sont bloqués pendant un certain temps. Ces comptes entre dans le monopole bancaire car les clients doivent pouvoir venir chercher leur argent, l’établissement de crédit doit donc avoir des fonds importants. La loi ne dit pas que cette activité de réception de fonds doit être habituelle donc, même occasionnellement, un établissement qui n’est pas un établissement de crédit ne peut pas effectuer cette activité.

La sanction du non respect du monopole bancaire peut être de deux types, pénale et civile. un prêt qui serait conclu en méconnaissance du monopole bancaire est-il valable ? La jurisprudence a opéré un revirement. Au départ, la Cass prévoyait qu’un tel prêt était nul. Mais elle opère un revirement par un arrêt d’assemblée plénière du 4 mars 2005 : elle refuse alors de prononcer la nullité d’un prêt pourtant illégal. II est illégal par rapport au alors de prononcer la nullité d’un prêt pourtant illégal.

Il est illégal par rapport au monopole bancaire, mais valable d’un point de vue civil. Le monopole est réservé aux établissements de crédit car ils possèdent des gages de sécurité. Ceux-ci sont agréés pour pouvoir pratiquer les opérations de banque. Cet agreement est élivré par l’autorité de contrôle prudentiel. Il existe deux grandes sortes d’établissements de crédit Les banques à proprement parler, qui ont une compétence générale pour pratiquer toutes sortes d’opérations de banque.

Leur activité n’est pas orientée ni limitée à certaines opérations ou secteurs économiques. Les sociétés financières ou établissements spécialisés, qui ont des compétences spéciales limitées à certaines activités (sociétés d’investissements, sociétés de portefeuille dactions) qui ne peuvent agir que dans leur secteur. Les établissements de paiement. Cette catégorie a été introduite en droit français sous l’influence d’une directive datant de 2007. C’est l’ordonnance du 15 juillet 2009 qui, en créant les services de paiement, a créé les établissements de paiement.

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Cette ordonnance a aussi créé un nouveau monopole parallèlement au monopole bancaire. Ce monopole des services de paiement appartient aux établissements de paiement et aux établissements de crédits. Il existe dans la loi certaines dérogations aux monopoles (les chèques cadeaux émis par les grands magasins, les cartes de fidélité) notamment dans les chaines de distributions ar les grands magasins, les cartes de fidélité) notamment dans les chaines de distributions. Sectlon 3 : les relations avec la clientèle.

Ces relations avec la clientèle sont des relations de droit privé • on a affaire à un commerçant (la banque) qui contracte soit avec un non commerçant (un particulier, une société civile) ou avec un autre commerçant (une entreprise commerciale). Deux signes montrent qu’on se trouve dans le cadre d’une relation de droit privé : Un contrat qui obéi aux règles générales du droit des contrats, et en particulier à la liberté contractuelle, fortement inté ici d’intuitus personae. La banque contracte avec un client ? certaines conditions, la relation est personnalisée.

Cette relation passe par des mécanismes de droit privé classique, comme la cession de créances, la subrogation, la compensation, etc. Autre instrument essentiel de cette relation, le compte bancaire : c’est un contrat spécial avec un régime spécial. Il s’agit presque d’un contrat cadre. Les parties aux contrats sont responsables en cas de manquement à leurs obligations. Les banques insèrent ainsi dans le contrat plusieurs clauses limitatives de responsabilité, qul sont priori valable sous deux réserves : o Sauf si elle est abusive face à un consommateur. Sauf si le débiteur de l’obligation s’est rendu coupable d’une faute dolosive ou d’une faute lourde. Chapitre 2 : une activité de service public. Les banques sont des entreprises privées, qui sont soumises aux lois de la concurrence, au public. lois de la concurrence, aux lois du marché. Si une banque ne peut plus faire face à ses dettes grâce à ses fonds disponibles, elle encourt la faillite, comme n’importe quelle entreprise. Cest assez rare dans l’histoire, mais la crise de 1929 et celle de 2008 ont ontrées que c’était possible.

Toutefois, il semble désormais exclu, dans le contexte économique actuel, que les états laissent leurs banques faires faillites. Le remède possible est de deux sortes : Soit un prêt qu’accorde l’état à la banque en difficulté. C’est le scénario de 2008 en France. Soit fétat rachète une partie du capital social de la banque, et devient alors actionnaire de celui-ci. S’il rachète plus de la moitié du capital social, il deviendra alors actionnaire majo itaire, il s’agira d’une nationalisation. C’est le scénario de 2008, cette fois au Royaume-Uni.

Les nationalisations n’ont alors été que temporaires, l’état revendant ensuite les actions en empochant la plu value. Les banques ont encore une fonction sociale, que fon peut expliquer par deux phénomènes : La banque est en charge de la délivrance de la monnale, ce qui nécessite que les pouvoirs publics contrôlent cette distribution. On distingue la monnaie fiduciaire (monnaie matérielle, qui circule de la main à la main) à la monnaie scripturale (monnaie immatérielle, qui n’existe qu’à l’état électronique, sur les comptes bancaires). Les banques ne doivent pas contribu PAGF 58

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