Fiscalit De L Entreprise
ESCA A. U 2014 FISCALITE DE L’ENTREPRISE or28 Sni* to View A. ACHERQUI tribunaux administratifs concernant les questions de droit. Seule la loi est opposable au contribuable ; La doctrine administrative : réponse de la D. G. I aux questions de prlncipe. 2. Les sources externes : Ce sont les conventions fiscales internationales, essentiellement les conventions de non double imposition. Ill. LES FONCTIONS DU DE L’IMPO 1. La fonction financière : Les impôts et taxes sont destinés à couvrir les charges publiques.
En cas d’insuffisance, l’Etat peut recourir à la dette interne ou externe. 2. La fonction économique La fiscalité est un instrument d’intervention de la puissance publique en vue de réguler l’économie. L’arme fiscale est utilisée dans des programmes conjoncturels de politiques économiques comme la politique de relance de la consommation, la politique anti-inflationniste. Elle peut etre utilisée en vue de renforcer le pouvoir d’achat des consommateurs, d’agir sur les prix, de favoriser l’épargne ou de promouvoir l’investissement (zonlng, aides sectorielles 3.
La fonction sociale : Elle apparaît tant au niveau de la répartition de la charge fiscale entre les différentes catégories socio-économiques : c’est la onction redistributrice de l’impôt. IV. LA CLASSIFISCATION DES IMPOTS : 1. Classification administrative : On retrouve deux catégories : Impôts d’Etat : IS, IR, TVA et DET ; Impôts locaux. 2. Classification technique : Impôt direct et impôt indir PAGF 7 OF d’incidence est recensement . 3.
Classification économique : On retrouve trois classifications économques : Selon les agrégats économiques : impôt sur le revenu (IR, IS), impôt sur la dépense, impôt sur l’épargne (impôt sur les produits de placement ? revenu fixe IPPRF) ; Selon les acteurs économiques : impôt sur les particuliers et mpôts sur les professionnels, les entreprises ; Selon les secteurs économiques : fiscalité immobilière, fiscalité agricole , fiscalité d’épargne, etc. V. LES PRINCIPES DU DROIT FISCAL : 1.
La légalité de l’impôt Ce principe tire son origine du consentement de l’impôt qui confère au parlement la décision fiscale : C’est-à-dire le pouvoir de créer, modifier ou supprimer un impôt ou une taxe. 2. ‘égalité devant l’impôt : C’est la constitution qui édicte ce principe car elle prévoit que « tous supportent les charges publiques, chacun en fonction de ses facultés contributives. » 3. La légitimité de l’impôt : La vie en communauté rend indispensable des charges communes qu’il faut supporter ensemble, chacun selon ses moyens. . L’annualité de l’impôt • Ce principe découle du principe budgétaire de l’annualité. En effet, la loi de finances prévoit et autorise pour chaque année civile les charges et les res ques. PAGF ce principe signifie que toute nouvelle disposition fiscale, adoptée dans le cadre d’une loi de finances, est applicable à partir de la publication de cette dernière dans le bulletin officiel et ne peut en aucun cas concerner le passé. 7. a prescription .
En vertu de ce principe, le droit de regard de l’administration fiscale ne peut dépasser les quatre dernières années précédant l’exercice en cours, à l’exception des cas de déficit où l’on peut remonter jusqu’au 8ème exercice pour essayer de l’absorber. VI. LA FISCALITE MAROCAINE • La fiscalité marocaine prendra sa physionomie actuelle avec la loi-cadre de 1984 portant réforme fiscale. Elle sera concrétisée en avril 1986 avec l’introduction de la TVA, en 1987 avec l’introduction de l’IS et en 1990 avec l’introduction de l’IR.
Aujourd’hui, le système fiscal comprend quatre impôts d’Etat TVA, IR, IS et DET ainsi que 11 taxes locales dont 3 sont gérées par la DGI : la taxe professionnelle (ex-patente), la taxe d’habitation (ex-taxe urbaine) et la taxe de services communaux (ex-taxe d’édilité). exonérées sans droit à déduction, c’est-à-dire sans droit de récupérer la TVA payée aux fournisseurs. c) Les opérations exonérées avec droit à déductlon Les entreprises qui réalisent ces opérations ne collectent pas la WA lors de la vente, mais gardent le droit de déduire celle payée à leurs fournisseurs.
Si ces redevables n’arrivent pas à récupérer la TVA payée à leurs ournisseurs, ils peuvent en demander le remboursement d) Les opérations situées hors champ d’application Toutes les opérations qui ne sont pas soumises à la TVA se situent en dehors de son champ d’application. Tel est le cas des opérations agricoles, des opérations civiles (locations d’immeubles non meublés par exemple), de l’enseignement ou des reventes en Pétat par les commerçants de détail dont le chiffre d’affaires annuel reste inférieur à 2 millions de dirhams. . Les opérations taxables par option Les redevables non assujettis à la TVA peuvent adresser une demande d’option pour l’imposition à la TVA au service local des mpôts dont ils dépendent. Cette option pour passujettissement à la TVA est maintenue pour une période minimale de 3 ans consécutifs. B/ RÉGLÉS D’ASSIETTE PAGF s OF verser la TVA correspondante dans les 30 jours suivant Penvoi de la demande d’option. 2.
La base imposable La base imposable comprend le prix des marchandises, des travaux au des services augmenté éventuellement des recettes accessoires (frais de transport, etc. ) ainsi que des frais, droits et taxes y afférents, à l’exception de la WA. C/ TAUX D’IMPOSITION Les opérations soumises à la TVA sont imposables, selon le cas, ? 4 taux : le taux de ; – le taux de 14% avec droit à déduction ; – le taux de 14% sans droit à déduction ; – le taux de 7%. D/ DEDUCTIONS 1.
La règle de décalage d’un mois (a été supprimée par la LOF 2014) Le droit à déduction prend naissance à la fin du mois de l’établissement de la quittance de douane (en cas d’importation) ou de paiement partiel ou total du prix TTC figurant sur les factures délivrées par le fournisseur. pour les biens d’investissement, la déductibilité de la taxe se fait ? 3 conditions : – il doit s’agir de biens susce tibles d’amortissement inscrits dans un compte d’actif immobil PAGF OF – les dépenses ayant un caractère de libéralité ; – les frais de mission, de réception ou de représentation.
En outre, n’est déductible qu’à 50 % de son montant la taxe dont le montant est égal ou supérieur à 10 mille dirhams et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, par virement bancaire ou par procédé électronique. 3. Le prorata de déduction a) Calcul du prorata Pour les entreprises qui réalisent à la fois des opérations taxables et des opérations exonérées (avec ou sans droit à déduction) ou ituées hors champ de la TVA, le montant de la taxe déductible est proportionnel aux opérations taxables et exonérées avec droit à déduction.
Le prorata se calcule comme suit : – au numérateur, le montant du chiffre d’affaires TTC des opérations taxables + le montant des opérations exonérées avec droit à déduction TTC( taxe fictive qui aurait été payée en l’absence d’exonération); – au dénominateur, le montant total du numérateur + les montants des opérations exonérées sans droit à déduction et des opérations situées hors champ.
Ce prorata de déduction est calculé par l’assujetti à la fin de haque année civile sur les opérations réalisées durant cette année. On l’appelle prorata définitif ou réel. Il sera retenu pour l’année suivante comme prorata provisoire pour le calcul de la taxe à déduire. b) Régularisation Si le prorata définitif marq ion, en plus ou en définitif et concernera exclusivement les biens immobilisés susceptibles d’amortissement (déduction complémentaire ou reversement d’un 115ème par année). . Le remboursement de la TVA a) Cas de remboursement: opérations exonérées avec droit à déduction; – paiement de la taxe à Foccasion de l’importation ou de ‘acquisition au Maroc de biens d’investissement à immobiliser par des entreprises ayant débuté depuis moins de 24 mois ; – cessation d’activité. b) Prescription La demande de remboursement doit être déposée à la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des opérations réalisées au cours du trimestre écoulé.
En aucun cas, ce dépôt ne doit être effectué dans un délai excédant l’année qui suit le trimestre pour lequel le remboursement est demandé. Pour la cessation d’activité taxable, la demande de remboursement doit être accompagnée, en plus des documents us visés, de la déclaration de cessation d’activité. Les pièces justificatives doivent dater de moins de 4 ans. c) Plafond de remboursement Le remboursement est liquidé dans la limite du montant de la taxe calculée fictivement sur la base du chiffre d’affaires exonéré avec droit à déduction de Hexercice précédent.
Lorsque le montant de la taxe à rembourser est inférieur à la limite précédemment fixée, le reliquat peut être utilisé pour la détermination de la limite de remboursement concernant la période suivante. pour le logement social, le remboursement est liquidé dans la imite du montant de la WA qui aurait été normalement exigible en l’absence d’exonération, calculée sur la base de la valeur immobilière totale TTC, di du terrain. prix du terrain. ) La liquidation du remboursement La liquidation du remboursement de crédit de la TVA par l’Administration fiscale doit être effectuée dans un délai maximum de 3 mois à partir de la date de dépôt de la demande. E/ REGIMES D’IMPOSITION 1 . La déclaration trimestrielle La déclaration trimestrielle est obligatoire pour : – les nouveaux redevables durant l’année civile en cours , les redevables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée reste inférieur à 1 000 000 dirhams ; – les redevables exerçant une activité saisonnière, périodique ou occasionnelle. . La déclaration mensuelle La déclaration mensuelle est obligatoire pour – les redevables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à 1 000 000 dirhams les personnes n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations taxables ; les redevables imposés sous le régime de la déclaration rimestrielle qui en optent pour la déclaration mensuelle (demande aux impôts avant le 31 Janvier de l’année en cours). ngagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi ; – les allocations familiales ; – les pensions pour charge de famille ; – les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d’accidents de travail ; – les indemnités journalières de maladie, d’accident et de maternité – les indemnités de licenciement dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les indemnités pour dommages et intérêts accordés par les ribunaux en cas de licenciement; – les pensions alimentaires ; – les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à 10 ans ; la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale ; – la part patronale des primes d’assurance groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et déces ; – le montant des bons représentatifs de frais de nourriture ou d’alimentation délivrés par lesemployeurs à leurs salariés pour leur permettre de régler tout ou parte du prix des repas ou des roduits alimentaires (dansla limite de 20 DH par salarié et par jour de travail) sans que le montantde ces fraispuisse dépasser 2096 du salaire brut imposable du salarié. 3. Le revenu net imposable Le revenu net imposable est calculé en déduisant du revenu brut imposable les montants ci-après . – les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi (en général du montant du revenu brut imposable, non compris les avantages en argent ou en nature) sans que cette déduction puisse dépasser 30 000 dirhams par an ; – les retenues supportées our la constitution de pensions ou de retraites