DA Notions

essay B

Droit administratif : Notions Principe de légalité = Etat de droit, par conséquent, les normes posées en France doivent être respecté par tous, y compris l’Etat et y compris l’administration. L’Etat se soumet lui-même aux normes qu’il édicte. On entend ici le principe de « légalité » au sens large, on ne se soumet pas qu’à la loi, mals à toutes les normes de la hiérarchie. Lorsque fautorité administrative décide d’adopter un acte administratif, il faudra qu’elle respecte rensemble des normes supérieures.

Quand on va soumettre un acte au JA, il va vérifier e la légalité de cet acte au regard de la hiérarchie des normes. II y a néanmoins des limites au contrôle de constitutionnalité opéré Swipe to page par le juge . L’écran législatif (la th laquelle la loi fait éc ne peut pas annuler loi contraire à la Con rie or 15 to View éorie selon titution, le JA dé sur une administratif n’exerce pas de contr le sur la constitutionnalité des lois, tâche réservée au Conseil Constitutionnel, et la loi fait alors écran à la constitution.

Arrighi, 1936. Afin de pouvoir contrôler cette théorie, le CE a élaboré plusieurs techniques juridiques : Le CE est saisit d’un AALJ, on lui demande de l’annuler car inconstitutionnel, on va lui demander d’interpréter la 101 de telle sorte qu’elle ne soit pas inconstitutionnelle. (Arrêt Lessour 22 juin 2007) Ecran transparent : hypothèse dans laquelle la loi renvoie au pouvoir réglementaire le soin de prendre des mesures san sans indiquer le contenu des mesures à prendre.

Dans ce cas-là, l’AAU ne tient pas son inconstitutionnalité de la loi et le juge peut donc confronter directement l’acte à la constitution. (CE, 17 mai 1991 QUINTIN) L’abrogation implicite : Suppose qu’on ait à faire à un AALJ pris en pplication d’une loi qui aurait été prise par exemple en 1950 et qui serait contraire à la co de 1958. Cest la norme la plus récente qui prévaut donc abrogation implicite. CE, 16 décembre 2005, Ministre des affaires sociales et syndicat national des huissiers de justice). La QPC, entrée en vigueur le 1er mars 2010. La QPC, article 61-1 de la constitution : Loi organique du 10 décembre 2009 qui vient préciser les modalités d’application de cet article. On a ici la mise en place d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori. Le CC va pouvoir ontrôler la constitutionnalité d’une loi en vigueur, et la sanction de l’inconstitutionnalité c’est l’abrogation.

Initiative du requérant, lors d’une instance devant les juges du fond et pour toute atteinte à un droit ou une liberté que la constitution garantit La juridiction va examiner le moyen et si la juridiction estime qu’il est fondé, la juridiction va la renvoyer à la juridiction suprême Le CE ou la CCass vont opérer un système de filtrage • La question : Lien de causalité entre l’instance en cours et la question Question pas déjà déclarée conforme dans le cadre d’un contrôle priori La questlon soit « nouvelle ou présente un caractère sérieux » Le CE ou la CCass transmet la question au Conseil Constitutionnel qui a 3 mois pour statuer, et en attendant le procès sursoit ? statuer 15 Conseil Constitutionnel qui a 3 mois pour statuer, et en attendant le procès sursoit à statuer en attendant la décision du CC Le JA lui-même n’est pas habilité à opérer un contrôle de constitutionnalité. La QPC ne peut concerner que les droits et libertés garantis par la constitution. Enfin, il y a des limites par rapport aux effets de la décision du CC qui peut décider que cette brogation soit déferrée. Lorsqu’un article est imprécis, général donc par conséquent, cette norme juridique n’a pas d’effet direct.

On peut l’invoquer devant le juge administratif mais que dans le cadre d’un règlement (3 octobre 2008, Commune d’Annecy) : il faut distinguer entre deux situations face à une norme constitutionnelle imprécises : Si le prlncipe constitutionnel est Invoqué à l’encontre d’un acte individuel : le juge n’est pas compétent, il va refuser de contrôler Si c’est un acte réglementaire, le juge accepte de contrôler sachant qu’il sera forcément sanctionné (empiètement du pouvoir églementaire sur le Législateur) L’article 55 de la constitution affirme la supériorité des traités sur la loi, mais à 3 conditions : Le traité doit être régulièrement ratifié ou approuvé Le traité doit être régulière publié Réciprocité : l’autre partie du traité doit appliquer le traité. Pour que le traité soit invocable au litige, il faut que la disposition ait un effet direct ; pareil pour les dispositions constitutionnelles. Effet direct = la disposition n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre états, elle n’implique pas l’intervention d’un acte xtérieur, elle est suffisamment précise d’elle-même. Ensuite seulement le l’intervention d’un acte extérieur, elle est suffisamment précise d’elle-même. Ensuite seulement le JA va effectuer un contrôle de conventionalité.

Le Juge Judiciaire et le contrôle de conventionalité : jacques Vabre, 1950 : le IJ peut écarter une loi, applicable au litige dont il est saisi, incompatible avec un traité (contrôle de conventionalité). Le IJ peut effectuer un contrôle de Le Juge Administratif et le contrôle de conventionalité Nicolo, 1989 : revirement de l’arrêt CE Syndicat général des abricants de semoules de France qui interdisait au JA d’effectuer un contrôle de conventionalité. Désormais le JA peut le faire dès lors qu’il est saisi d’un recours, il peut écarter les dispositions dune loi incompatibles avec un traité, même si la loi est postérieure au traité. Cest un contrôle par voie d’exception, le JA n’annule pas la loi il Pécarte simplement pour le cas en espèce.

D’un point de vue matériel, la constitution et la plupart des normes protégé par les conventions sont les mêmes, on peut donc avoir un contrôle de constitutionnalité déguisé sous la forme d’un contrôle de conventionalité. Le conseil constitutionnel considère qu’il y a une obligation de transposer en droit interne le droit dérivé et les directives communautaires. Décision du 10 Juin 2004, CC. Le CC ne censure que s’il y a incompatibilité manifeste avec la directive et si la directive n’est pas contraire à un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. Le 12 Mai 2010 le CC précise que la QPC n’est pas applicable à l’article 88-1. Les traités institutifs : c’est le droit communautaire primair 5 applicable à l’article 88-1 . Les traités institutifs : c’est le droit communautaire primaire.

Les règlements : acte généraux et impersonnels directement applicables dans les Etats membres après leurs publications du JO de l’UE. Ils ont un effet direct, ils sont directement invocables. Les directives : actes généraux et impersonnels ne prescrivant que des obligations de résultats. Elles ne sont pas directement invocables, elles doivent être transposées en droit interne pour avoir un effet. Actes individuels : décisions prises par les institutions européennes. Principe généraux du droit communautaire : principe élaboré par le juge européen, ex : le principe de confiance légitime. Supériorité du droit communautaire sur la constitution ? La CJCE : Oui, arrêt internationale Handelsgesellschaft 1970.

Le Conseil Constitutionnel : Non, le droit communautaire doit respect la résepu’e de constitutionnalité (z obligation de respecter le droit communautaire sauf s’il existe une disposition expresse contraire dans la constitution). Le Conseil d’Etat : Non, arrêt Arcelor atlantique et Lorraire 2007. Il considère qu’il y a une présomption d’équivalence. Supériorité du droit communautaire sur la loi ? Partiellement assuré par le 88-1 mais surtout par le juge rdinaire avec son contrôle de conventionalité : Le CC est saisi d’une loi manifestement incompatible avec la directive qu’elle transpose : il peut censurer la loi sur le fondement du 88-1 .

Le JA est saisi d’un AAU fondé sur une loi ne transposant pas correctement une directive : il écarte la loi et annule I’AAIJ, il peut saisir la CJCE d’une question préjudicielle pour obte PAGF s 5 écarte la loi et annule l’AAU, il peut saisir la CJCE d’une question préjudicielle pour obtenir l’interprétation de la directive. Le JA est saisit d’un AALJ fondé sur une loi transposant orrectement une directive : depuis 2010 il peut saisir le CC d’une QPC. Le JA est saisi dun AAIJ fondé sur une loi transposant correctement une directive qui serait contraire à la constitution : il fait soit une QPC soit une question préjudicielle. Supériorité du droit communautaire sur les AA ? Les actes individuels : Avant : Cohn-Bendit, 1978, fadministré ne pouvait pas invoquer une directive. Aujourd’hui : Perreux, 2009, l’administré peut invoquer une directive mais il faut qu’elle soit : non transposée, précise et inconditionnelle.

Justification : elle crée un droit pour l’administré, e 88-1 qui oblige constitutionnellement de transposer les directives dans l’ordre législatif interne. Les différents types de normes législatives : Loi = Acte général et impersonnel voté par le parlement selon la procédure législative à l’issue d’une discussion publique entre représentants élus de la nation. Les lois référendaires, les lois organiques, les lois ordinaires, les lois de pays, les actes de l’exécution ayant force de loi (ordonnances, article 16). Principe Général du Droit = « règles réputées non écrites dont le JA impose le respect à toutes les autorités administratives » Truchet.

Roubeau, 1913 : 1er arrêt dans lequel le JA mentionne explicitement un PGD. Aramu, 1945 : respect des droits de la défense (le PGD est cité). Les Principe Fondamentaux Reconnu par les Lois de la République : leurs existences est mentionnées dans 6 5 Fondamentaux Reconnu par les Lois de la République : leurs existences est mentionnées dans le préambule de 46 mais ils ny sont ni définis, ni énumérés. Avec l’arrêt Moussa Koné, on peut penser que le PFRLR du juge a valeur constitutionnelle, mais selon la thèse de Chapus il a valeur conventionnelle car il est tiré d’une convention. La compétence liée : l’autorité administrative n’a pas de véritable chaix dans la décision d’elle prend.

Les textes peuvent imposer à l’administration d’agir ou lui interdire d’agir, ou lui imposer d’agir de façon déterminée (z compétence ligotée). Le JA exerce un contrôle normal, le juge regarde s’il y a une erreur sur la qualification juridique des faits. Le pouvoir discrétionnaire : les textes laissent l’administration libre d’agir comme elle veut, elle doit apprécier la solution et choisir. Il y a des cas de compétences dissymétrique = on a pour une même situation une compétence liée et un pouvoir iscrétionnaire. Le JA exerce un contrôle restreint, il regarde s’il y a une erreur manifeste d’appréciation des faits erreurs qui saute aux yeux du non spécialiste).

Ministre de Pintérieur / pardov, 1975 : jusqu’en 1975 le JA contrôler l’atteinte à l’ordre public, puis s’ily a erreur manifeste d’appréciation des faits, aujourd’hui dès lors que des libertés sont en cause, le juge estime que l’administration n’a pas de pouvoir discrétionnaire. Société Rame Paris films, 1975 : le JA substitue au contrôle restreint un contrôle normal car la liberté d’expression est en eu ; donc dès lors qu’une liberté est en jeu il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire. Le JA n’a pas le droit de contrôl 7 5 qu’une liberté est en jeu il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire. Le JA n’a pas le droit de contrôler l’opportunité des décisions, il peut seulement en contrôler la légalité.

Dans les 2 cas le juge peut contrôler la compétence de l’auteur de l’acte, les vices de formes et de procédures, le détournement de pouvoir, et la violation de la loi (erreur de fait et de droit). L’interprétation des textes par le JA peut créer des conditions égales pour l’action de l’administration, ex : l’arrêt Ville Nouvelle Est, 1971 créé le principe de coût et avantages. Acte de gouvernement = acte concernant les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, acte concernant les relations internationales. La qualification d’une mesure comme Mesure d’ordre Intérieur dépend de la nature de la mesure et de ces effets juridiques, matériels. Serran Levacher, 1998 : le Conseil d’Etat consacre la supériorité de la constitution sur les traités, et la supériorité des traités sur la loi.

Loi relative au secteur de l’énergie, 2006 : le conseil onstitutionnel pose 2 limites à l’obligation du 88-1 de la constitution : La transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à Videntité constitutionnelle de la France (=réserve de constitutionalité) + équivalence des garanties. L’obligation résultant des délais de l’article 61 de la constitution ne permet pas au conseil constitutionnel de saisir la cour de justice des communautés européennes d’une question préjudicielle, il incombera au juge nationale de saisir, si besoin, cette cour. Le contrôle du conseil constitutionnelle sera uniquement un 5