9 AVRIL 2013

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ARRET 9 AVRIL 2013 Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X… IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR déclaré irrecevable comme tardif le recours exercé par Mme Annie X… ? l’encontre de l’arrêté d’admission définitive de l’enfant Aoustino en qualité de pupille de l’État, AUX MOTIFS QUE la procédure d’admission de l’enfant comme pupille de l’État était la suivante : – un procès-verbal de remise to nev:ÇEge Swipe to page ou de recueil de l’enf l’enfance qui ouvrait, org lequel les parents po aie, , : • equel pendant cette de l’État à titre provis s de l’aide sociale ? deux mois, pendant titution de l’enfant, comme pupille ire l’objet d’un placement en vue d’une adoption, – un arr t d’admission comme pupille de l’État pris par le président du conseil général ; que, selon l’article L. 24-8 du code de l’action sociale et des familles, « L’admission en qualité de pupille de l’État peut faire l’objet d’un recours, formé dans le délai de trente Jours suivant la date de l’arrêté du président du conseil général devant le tribunal de rande instance, par les parents, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait total de l’autorité parentale, par les alliés de l’enfant ou toute personne justifiant d’un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde » ; que Mme Annie X… grand-mère paternelle de I l’enfant, avait, par lettre datée du 18 février 2010 reçue au greffe du Tribunal de grande instance de NANTERRE le 22 février 2010, exercé un recours à l’encontre de l’arrêté d’admission pris par le président du conseil général, le 1er décembre 2009 ; qu’au outien de la recevabilité de ce recours, Mme Annie X… aisait valoir que l’arrêté d’admission à titre définitif en qualité de pupille de l’État ne pouvait intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la déclaration d’admission à titre provisoire, soit en l’espèce à compter du 31 janvier 2009, qui était donc le point de départ du délai de recours de trente jours ; que cependant, le 30 novembre 2009, un procès-verbal de recueil de l’enfant Aousitno X… vait été dressé par les services de l’aide sociale ? ‘enfance des Hauts-de-Seine déclarant l’enfant pupille de l’État à titre provisoire à compter de sa date ; que, la mère d’Aoustino étant décédée le 20 octobre 2009 et l’enfant n’ayant pas de filiation paternelle établie, de sorte qu’aucune rétractation n’avait pu être exercée dans le délai légal de deux mois pour solliciter la restitution de l’enfant, le président du conseil général avait régulièrement admis l’enfant en qualité de pupille de l’État suivant un arrêté en date du le r décembre 2009 ; que, le délai de trente ours courant à compter de la date de l’arrêté, le recours exercé par Mme Annie était largement tardif et ne pouvait qu’être déclaré irrecevable, ALORS D’UNE PART QUE, l’article L 224-6 du code de l’action sociale et des famille irrecevable, sociale et des familles dispose à cet que l’enfant est déclaré pupille de l’État à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l’article L. 24-5 et que, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de ‘État à titre provisoire, l’enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l’avait confié au service ; que selon l’article L. 224-8 du même code, l’admission en qualité de pupille de l’État peut faire l’objet d’un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l’arrêté du président du consell général devant le tribunal de grande instance ; qu’en l’espèce, aux termes de l’arrêté du le r décembre 2009, l’enfant Aoustino a été déclaré pupille de ‘État à titre provisoire à compter du 30 novembre 2009 (article le r) et admis en qualité de pupille de l’État à compter du 31 janvier 2010 en application de l’article L. 24-4 40 sauf reprise avant cette date (article 4) ; qu’ainsi le délai de recours de 30 jours pour contester cette admission n’a pu commencer à courir qu’? compter de l’expiration du délai de deux mois de l’article L. 224-6, soit du 31 janvier 2010 , que par suite le délai exercé par lettre du 18 février 2010 par Mme X… l’a été dans ledit délai de sorte que e recours était recevable au regard des exigences de l’article L. 224-8 précité ; qu’en faisant partir le délai de recours de 30 jours à compter de l’arrêté d l’article L 224-8 précité ; qu’en faisant partir le délai de recours de 30 jours à compter de l’arrêté du 1er décembre 2009 qui ne portait admission en qualité de pupille de l’État qu’à titre provisoire pour en déduire que le recours de Mme était irrecevable comme tardif, la cour d’appel a violé l’article L. 24-8 du code de l’action sociale et des familles, ALORS D’AUTRE PART QUE l’article L 224-8 du code de l’action ociale et des familles, en ce qu’il fait courir le délai de trente jours cantre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État ? compter de la date de l’arrêté du président du conseil général sans prévoir la publicité de cet arrêté, est contraire au principe constitutionnel garantissant le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; qu’en l’espèce, en faisant néanmoins l’application de ce dispositif à l’encontre de Mme la cour d’appel a violé ces principe et texte, ALORS EN OUTRE QUE le droit au recours effectif contre une décision individuelle ne peut être assuré que si cette décision a fait l’objet d’une mesure de publicité adéquate ; que, si l’article L. 224-8 du code de l’actlon sociale et des familles fixe le point de départ du recours de trente jours ouvert contre l’admission en qualité de pupille de l’État à compter de la date de l’arrêté du président du conseil général, il ne prévoit aucune mesure de nature à assurer la publicité de cette décision d’admission ; que cette absence de publicit