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Précédent Lamy Droit Économique – 201 5 Partie 3Distribution Titre 2Les circuits de distribution Division 4La participation de revendeurs à la distribution Chapitre 4Les accords de distribution exclusive (concession exclusive) Section 1 Le contrat de distribution exclusive 3. Le contenu du contrat de distribution exclusive 4336 Clause relative à la revente de marchandises en qualité d’opérateur indépendant 4336 – Clause relative à la revente de marchandises en qualité d’opérateur indépen La qualité de revend pour emporter la qu juges du fond veillen la vaste catégorie de ment de base oncession.

Les ualification, dans , entre contrats conclus avec des interm diaires et contrats conclus avec de véritables revendeurs : « dans un contrat d’agence commerciale, l’agent commercial n’acquiert à aucun moment, dans le circuit économique, la propriété des marchandises destinées au client final, à la différence du concessionnaire qui achète pour son compte et à ses risques des produits destinés à être revendus à sa propre clientèle » (CA Versailles, 6 nov. 997, RIDA 1998, no 579). L’enjeu de cette distinction est en particulier l’indemnité de résiliation qui est spécifique à l’agence commerciale, au om du mandat d’intérêt commun (voir n03792), et qui est traditionnellement refusée à l’opérateur indépendant (voir n04171). Lamy Droit Economique – 201 5 Partie 3 Distribution (concession exclusive) 5 3.

Le contenu du contrat de distribution exclusive 4337 Caractéristique essentielle et clauses supplétives 4337 – Caractéristique essentielle et clauses supplétives Alors que l’exclusivité accordée au distributeur dans un territoire déterminé est facultative dans la franchise et non caractéristique de ce contrat (voir n04663), elle constitue l’élément essentiel du ontrat de concession exclusive et conditionne sa qualification juridique.

Afin de définir le plus précisément possible le contrat de concession, nous distinguons ci-dessous l’exclusivité, trait caractéristique de ce contrat, des autres dispositions, qui ne sont que facu tatives. partie 3 Distribution Titre 2 Les circuits de distribution Division 4 La participation de revendeurs à la distribution Chapitre 4 Les accords de distribution exclusive (concession S 3.

Le contenu du contrat de distribution exclusive 4338 Preuve du contrat de distribution 4338 – Preuve du contrat de distribution Dans la mesure où l’exclusivité constitue l’élément essentiel du contrat, la preuve de l’exclusivité est primordiale (voir n04340).

En tout cas, la Cour de cassation a refusé de reconnaitre l’existence d’un contrat de distribution exclusive sur les seuls fondements de publicités produites par le distributeur, qui ne montraient pas l’exclusivité, d’attestations de stage de certains de ses salariés dans une filiale du fabricant en Australie, dès lors que la formation professionnelle des salariés n’a aucune signification, d’une attestation de cette même filiale australienne, dès lors que a filiale fra 0 la filiale française du groupe lui dénie toute possibilité de fournir sur le territoire français, a fortiori dans le cadre d’un contrat de distribution exclusive.

Surtout l’arrêt, reprenant l’arrêt d’appel, se fonde sur « la circonstance que la société travaille sous une enseigne commerciale propre ce qui tend à écarter l’existence d’une concession (Cass. com. , 10 déc. 2003, no 99-20. 687). La référence à l’enseigne distincte est en fait critiquable dans un contrat de distribution exclusive (voir n04343). Division 4 La partlcipation de revendeurs à la distribution A. ?? Caractéristique essentielle : l’exclusivité territoriale 4339 Caractere fondamental de l’exclusivité territoriale dans la distribution exclusive 4339 – Caractère fondamental de l’exclusivité territoriale dans la La clause d’exclusivité territoriale, par laquelle le fournisseur (concédant) s’engage à ne contracter qu’avec le distributeur (concessionnaire) dans un secteur déterminé, constitue un élément fondamental du contrat de distribution exclusive.

Le caractère essentiel de l’exclusivité territoriale pour la qualification de contrat de distribution exclusive est affirmée par es lignes directrices de la Commission sur les relations verticales (Lignes directrices sur les restrictions verticales, 19 mai 2010, JOUE 19 mai 2010, no C 130). Elle a également été affirmé en jurisprudence : « le contra jurisprudence : « le contrat de concession ne signifie rien s’il ne s’accompagne pas d’un privilège du concessionnaire dans la zone concédée » (T. om. paris, 4 août 1976, LPA IO Juin 1977 ; dans le même sens, CA Paris, 2 juin 1981, Gaz. Pal. 1981 2, jur. , p. 631, note Marchi J. -p. , « L’exigence de l’exclusivité territoriale est à l’évidence par elle-même indispensable pour concourir ? caractériser un contrat de concession exclusive Encore faut- il que la zone d’exclusivité territoriale consentie au distributeur soit délimitée (CA Pau, 25 juin 1992, Cah. jurispr. Aquitaine 1 992, Fasc. 3, p. 388).

En l’absence d’exclusivité territoriale, le contrat de concession pourra être disqualifié en contrat d’agréation (Cass. com. , g févr. 1976, no 74-14. 643, JCP G 1977, II, no 18598, note H. À défaut d’exclusivité, les rapports entre les prétendus concédant et concessionnaire s’analysent comme des relations ordinaires de fournisseur à client, la rupture unilatérale, sans réavis, du contrat ne générant aucun droit à indemnité au profit du distributeur (cass. com. , 29 nov. 1983, no 82-14. 292).

Il est vrai, cependant, que la substitution du règlement général d’exemption (UE) no 330/2010 du 20 avril 2010 qui remplace le règlement (CE) no 2790/1999 du 22 décembre 1999 et qui couvre l’ensemble des accords de distribution, au premier règlement (CEE) no 1983183E du 22 juin 1983 qui couvrait précisément les seuls accords de distribution exclusive, fait perdre de l’intérêt ? la qualification de contrat de distribution exclusive, et partant, ? e qui en fait son essence, l’exclusivité territoriale. Pour autant, l’importance en pratique de ces accords et le régi 0 essence, l’exclusivité territoriale.

Pour autant, l’importance en pratique de ces accords et le régime particulier lié à l’exclusivité territoriale subsistent dans les lignes directrices du règlement (cf. Llgnes directrices, 19 mai 2010, précitées, pts. 151 à 167 et remplaçant les lignes directrices sur les restrictions verticales du 13 octobre 2000, Communication Comm. CE no 2000/C 291/01, JOUE 13 oct. 2000, no C 291 ; voir n03988). 3. Le contenu du contrat de distribution exclusive 340 Preuve de l’exclusivité 4340 – Preuve de l’exclusivité En principe, l’exclusivité ne se présume pas (Cass. om. , 25 mars 1958, no 1. 556, Bull. civ. III, no 137). La preuve de l’exclusivité incombe à la partie qui s’en prétend bénéficiaire (Cassa com. , 3 nov. 1983, no 82-11. 816 ; cass. com.. 16févr. 1988, no 86-16. 207 ; cass. com. , 10 oct. 1989, nos 87-19. 087 et 87-10. 794). aliberté de la preuve étant la règle entre commerçants, cette preuve pourra être rapportée par écrit, par témoin, par présomption, mais non par l’aveu puisque l’existence et la qualification d’un ontrat constituent une question de droit, et non un élément de fait (Cass. om. , 13 déc. 1983, no 82-11. 635, Bull. civ. IV, no 346 ; CA versailles, 26 oct. 1995, Bull. inf. C. cass. 1er avr. 1996, p. 25). Les juges du fond peuvent, compte tenu des éléments de preuve qui leur sont apportés, constater l’existence d une exclusivité verbale PAGF s 0 tenu des éléments de preuve qui leur sont apportés, constater l’existence d’une exclusivité verbalement consentie. L’appréciation du sens et de la portée des ces éléments relève de leur pouvolr souverain.

Ainsi peut-il être jugé « que les parties ‘ont été liées que par des ventes successives sans exclusivité » (Cass. com. , 29 oct. 1 991, no 90-12. 444) ou, au contraire, « que les parties étaient liées par un contrat de concession exclusive non écrit à durée indéterminée » (Cass- com. , 16 févr. 1988, no 86-16. 207 ; voir n04342). Les juges sont ainsi conduits à apprécier le caractère suffisant des éléments qui leur sont soumis pour établir l’existence de l’exclusivité.

L’interdiction faite, dans le contrat, à un concédant de désigner un autre concessionnaire dans la zone d’influence concédée a été jugée suffisante (Cass. com. 14 juin 1982, no 81-12. 228), de même qu’un certificat de distributeur exclusif délivré par le fournisseur à son cocontractant (Cass. com. , 6 déc. 1994, no 93-13. 602, Dict. perm. droit des affaires, Bull. 396, p. 1443). La seule mention « exclusivité » sur les produits fournis n’est pas insuffisante à prouver une relation d’exclusivité entre un fournisseur et un distributeur (Cass. com. 16 nov. 1983, no 82-13. 723, Bull. civ. IV, no 314). En revanche, l’exclusivité mentionnée dans un « accord de principe » sans portée juridique (Cass. com. , 20 janv. 1987, no 85-11. 692) ou encore la phrase « ‘affaire ne se déroulera que par votre intermédiaire » (Cass- com. , 25 oct. 1983, no 82-13. 629) n’ont pas suffi à traduire l’existence d’un contrat d’exclusivité ; de même, la mention « agent exclusif » sur des documents commerciaux (Cass. com. , 24 juin 1986, no 84-15. 711). De la même manière, l’exclusivité ne 6 0 documents commerciaux (Cass. om. , 24 juin 1986, no 84-15. 711). De la même manière, l’exclusivité ne se déduit pas du fait que le distributeur bénéficiait d’un territoire délimité pour exercer son activité, cette délimitation n’ayant pour objet que d’interdire au istributeur de distribuer hors du secteur, ni de la présence d’une clause de clientèle réservée au profit du fournisseur ni encore, de la présence d’objectifs de vente à la charge du distributeur, lesquels peuvent exister en dehors de toute exclusivité (CA Lyon, 20 févr. 2003, Lettre distrib. ct. 2003). Un flux d’affaires entre un fournisseur et un distributeur, s’il peut suffire à apporter la preuve d’un accord de distribution (voir n03920), ne saurait permettre d’établir l’existence d’« un accord de distribution exclusive » ; un tel accord, en effet « nécesslte ue soit établi de manière précise et non équivoque l’objet de la concession, sa durée, la délimitation exacte du territoire concédé, les droits et obligations réciproques des parties, les modalités de résiliation » (CA Versailles, 30 mars 1994, Rev. jur. ?le-de-France 1995, no 36, p. 145, note parléani L’emploi dans le contrat de l’expression « son distributeur l’absence de définition de toute limite territoriale et la clause de non-concurrence imposée au distributeur établissent, selon la Cour de cassation, la réalité de l’exclusivité, d’autant que les investissements effectués par le distributeur ne s’expliquent que ar l’assurance qu’il avait de disposer dune exclusivité, corollaire de son obligation de non-concurrence (Cass. com. , 3 juill. 2001 , no 99-11. 39û, RTD civ. 2002, p. 93, obs. Mestre J. et Fages Commentant cet arrêt, MM. Mestre et Fages constatent que le comporte 7 0 et gages Commentant cet arrêt, MM. Mestre et Fages constatent que le comportement ultérieur des parties a été pris justement en compte pour prouver l’exclusivité. La poursuite de relatlons commerciales après l’expiration d’un contrat de distribution exclusive ne suffit pas à établir l’existence dune exclusivité dès lors que « le nouveau contrat ‘indiquait pas expressément si la concession était accordée en exclusivité ou pas » (Cass. om. , 20 janv. 1 987, no 85-11. 692). Le seul fait d’exécuter une commande après l’expiration d’un contrat de distribution exclusive ne peut à lui seul constituer une reconduction tacite de ce contrat ; mais, en exécutant la commande sans préciser qu’elle l’était hors exclusivité, et en fournissant des marchandises similaires à un autre magasln, l’ancien fournisseur a commis un abus de droit dans la cessation du contrat, dont il doit indemniser son ancien distributeur exclusif (T. com. pans, 26 sept. 994, Gaz. pal. 1995, 1, sam. , p. 202). B. ?? Clauses facultatives 4341 Clauses de prix de vente 4341 – Clauses de prix de vente La question du prix de vente se distingue de celle du prix de revente qui peut entraîner l’application du droit de la concurrence. Ainsi, le règlement (UE) no 330/201 0 du 20 avril 2010, remplaçant le règlement d’exemption (CE) no 2790/1999 du 22 décembre 1 999, inclut-il dans la liste des clauses s’opposant ? l’exemption, quelle que soit décembre 1999, inclut-il dans la liste des clauses s’opposant ? l’exemption, quelle que soit la part de marché, l’imposition du prix e revente (voir n04005).

Dans un contrat-cadre accordant à un revendeur l’exclusivité de la distribution, dans un territoire déterminé, des produits contractuels, les parties doivent-elles prévoir les prix auxquels s’exécuteront les contrats d’application ? Bien avant le revirement opéré par les quatre arrêts de l’AssembIée plénière du 1er décembre 1995 (voir nos3952 et s. ), la Cour de cassation avait considéré que l’accord-cadre, ne s’analysant pas comme une vente, mais comme une obligation de faire (voir n03901) échappait à la nullité pour indétermination du prix.

La doctrine avait salué avec satisfaction cette décision 1989, jur. , p. 35, note Malaurie Ph. , RTD com. 1988, p. 674, obs. Hémard J. et Bouloc B. ) qui admettait la validité des accords- cadre de distribution exclusive en l’absence de prix déterminé ou déterminable. Elle avait ensuite apporté une précision supplémentaire à sa jurisprudence, en admettant que les prix auxquels les marchandises étaient vendues en application du contrat d’exclusivité pouvaient être « librement débattus » par les parties, si la convention ne s’y opposalt pas.

La solution retenue aujourd’hui, et qui correspond à la ransposition au contrat de concession exclusive des principes dégagés par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (voir nos3952 et est énoncée dans un arrêt du 16 juin 1996 : « la clause d’un contrat de concession donnant au fournisseur la faculté de modifier unilatéralement le prix des produits que le distributeur s’est engagé à acheter n’affecte pas la validité d PAGF 0 unilatéralement le prix des produits que le distributeur s’est engagé à acheter n’affecte pas la validité de ce contrat, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation » (Cass. com. 11 juin 1996, no 94-16. 866, Bull. civ. IV, no 165). 4342 Exclusivité réciproque 4342 – Exclusivité réciproque Lorsque le contrat de concession met à la charge du concessionnaire une obligation d’achat exclusif, l’exclusivité devient réciproque (voir n04408) : le concédant s’oblige à ne fournir que le concessionnaire dans un territoire déterminé ; en retour, le concessionnaire s’oblige à ne se fournir qu’auprès du concédant en produits contractuels et à ne pas vendre de produits concurrents.

Pour certains auteurs, l’expression « concession » devrait d’ailleurs être réservée à ces cas d’exclusivité éciproque (voir n04325). Cependant, même si, en pratique, beaucoup de contrats de concession reposent sur une relation d’exclusivité réciproque, l’obligation d’achat exclusif imposée au concessionnaire n’est pas caractéristique du contrat de concession : la Cour de cassation a retenu la qualification de contrat de concession exclusive dans une espèce où le concessionnaire était également distributeur exclusif d’une marque concurrente de celle du concédant, dès lors que ce dernier avait confié à ce distributeur l’exclusivité de vente de ses produits dans un