Hydrocarbures 05 07

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12 Joumada Ethania 1426 19 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 50 LOIS LOi 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.

Le Président de la République, Vu la Constitution, n 119, 122-24 et 126 ; Vu l’ordonnance no 6 complétée, portant c Vu l’ordonnance na 6 or78 17, 18, difiée et complétée, portant code de procedure penale ; Vu l’ordonnance na 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance na 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance na 75-59 du 26 septembre 1975, odifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance na 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l’ordonnance na 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime , Vu l’ordonnance na 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; 1991, modifiée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif no 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux onditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte ; Vu l’ordonnance na 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants d’autres Etats ; Vu l’ordonnance no 9505 du 19 Chaâbane 1415 la convention portant création de l’agence internationale de garantie des investissements; Vu l’ordonnance na du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux onditions d’emploi des travailleurs étrangers , Vu l’ordonnance no 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; vu la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu l’ordonnance no 9605 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ; Vu la loi no 83-17 du 16 juillet 1983 modifiée et complétée, portant code PAGF 7 OF capitaux de et vers l’étranger , Vu l’ordonnance na 84-02 du 8 septembre 1984 portant éfinition, composition, formation et gestion du domaine militaire ; Vu la loi no 84 12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi no 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi no 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; vu la loi no 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu la loi no 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de echerche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures Vu l’ordonnance na 01-03 du Aouel loumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative ? l’hyglène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu l’ordonnance no 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative ? l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; 4 OF découvertes situées dans le sol et le sous-sol du territoire national et des spaces maritimes relevant de la souveraineté nationale sont propriété de la collectivité nationale, dont l’Etat est l’émanation. vu la loi no 03-10 du 19 Journada El oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Ces ressources doivent être exploitées en utilisant des moyens efficaces et rationnels afin d’assurer une conservation optimale, tout en respectant les règles de protection de l’environnement. Vu l’ordonnance na du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Les activités visées à l’article 1er ci-dessus Art. 4. ?? doivent être l’un des vecteurs de l’utilisation et, de la formation des ressources humaines nationales et à ce titre, bénéficient de mesures incitatives prévues par la présente loi. Vu l’ordonnance na 03-11 du 27 Joumada Ethania 1 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi no 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales , Vu la loi no 04 20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la révention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadr ement durable ; PAGF OF d’exploitation des hydrocarbures.

Autorisation de prospection : L’autorisation délivrée par l’agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures conférant, à son titulaire sur sa demande, le droit non exclusif d’exécuter des travaux de prospection dans un ou plusieurs périmètres. Aval pétrolier : Les opérations de transport par canalisation, de raffinage, de transformation, de commercialisation, de stockage et de distribution. Promulgue la loi dont la teneur suit Baril : Volume de pétrole brut égal à 158,9 litres aux conditions normales de pression et de température. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS Baril équivalent pétrole ( b. e. p ) : Volume d’hydrocarbures liquides ou gazeux ayant une teneur énergétique de 1. 400. 00 kilocalories égale à celle d’un ba il de pétrole brut. Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir : — le régime juridique des activités de recherche, d’exploration, de transport par canalisation, de raffinage, de transformation des hydrocarbures, de commercialisation, de stockage, de distribution des roduits pétroliers ainsi que des ouvrages et installations permettant leur exercice ; le cadre institutionnel permettant d’exercer les activités susvisées ; les droits et obligations des er sonnes exerçant une ou plusieurs des activités PAGF s OF contredit et entrave sa vocation économique naturelle, SONATRACH – S. P.

A bénéficie, en vertu même de la présente loi, d’un renforcement accru et d’une pérennisation de son rôle fondamental dans la création de richesses au bénéfice de la collectivité nationale. Client éligible : client qui a le droit de conclure des ontrats de fourniture de gaz naturel avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix, et ? ces fins, il a un droit d’accès sur le réseau de transport et/ou de distribution. Client non éligible : Client n’ayant pas le drolt de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix de par la quantité qu’il consomme. C’est le client du distributeur actuel (opérateur historique) et il nia pas le droit d’accès au réseau de transport et/ou de distribution.

Collectes et dessertes : Réseaux de conduites enterrées u aériennes de différents diamètres permettant d’acheminer les hydrocarbures dans un champ entre les puits et les Installations de traitement et de stockage dans le champ ou, d’acheminer des fluides entre les installations de réinjection et les puits injecteurs. Sont aussi considérées comme collectes, les conduites enterrées ou aériennes permettant d’acheminer les hydrocarbures entre les stockages sur champ et les réseaux de transport par canalisation. Commercialisation : L’achat et la vente dihydrocarbures et de produits pétroliers. coût aussi bas que possible, un niveau de roduction aussi élevé que possible compatible avec un taux de récupération des réserves le plus élevé possible.

Concession : Acte par lequel le ministre chargé des hydrocarbures autorise le concessionnaire à construire et ? exploiter pour une durée déterminée des ouvrages de transport par canalisation sous réserve d’exécuter les obligations mises à sa charge dans ledit acte. Concessionnaire : La personne qui bénéficie, à ses risques, frais et périls, d’une concession de transport par canalisation. Contractant : La ou les personnes signataires du contrat de recherche et d’exploitation ou du contrat Contrat de recherche et/ou d’exploitation ou contrat : Contrat permettant de réaliser les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures conformément à la présente loi. Contrat d’association : Les contrats de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures conclus entre SONATRACH – S. P.

A et un ou plusieurs partenaires étrangers sous le réglme de la loi no 86-14 du lg août 1986, modifiée et complétée, susvisée avant la date de publication de la présente loi. Cyclage : Opération qui concerne les gisements de gaz humides et qui consiste à réinjecter le gaz produit après xtraction des fractions liquides ( condensât ) et éventuellement de GPL afin d’améliorer la récupération de ces fractions liquides. Distribution : Toute activité de vente en gros ou en détail de produits pétroliers. Espace maritime : Les eaux territoriales ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, tels que définis par la législation algérienne. Exploitation : Les travaux permettant l’extraction et le traitement des hydro législation algérienne. raitement des hydrocarbures, pour les rendre conformes aux spécifications de transport par canalisation et de commercialisation. Force majeure : Tout évènement prouvé, imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la partie qui l’invoque, qui rend momentanément ou définitivement impossible l’exécution par cette dernière de l’une ou de plusieurs de ses obligations contractuelles. Gaz associés : Les hydrocarbures gazeux associés de quelque façon que ce soit à un réservoir contenant des hydrocarbures liquides. Gaz humide : Hydrocarbures gazeux contenant en quantité suffisante une fraction d’éléments devenant liquides à la pression et à la température ambiante, justifiant la réalisation d’une installation de récupération e ces liquides.

Gaz naturel ou gaz : Tous les hydrocarbures gazeux produits à partir de puits y compris le gaz humide et le gaz sec qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocarbures liquides et le gaz résiduaire qui est obtenu après l’extraction des liquides de gaz naturel. Les spécifications de ce gaz doivent être conformes aux spécifications algériennes du gaz de vente. Gaz non associés : tous les hydrocarbures gazeux, qu’ils soient humides ou secs, qui : sont produits à la tête du puits et qui contiennent plus de 100 MCF (millier de pieds cubes) de gaz pour chaque aril de pétrole brut ou de liquide de gaz naturel produit par ce réservoir. — sont produits d’un réservoir ualifié comme ne contenant que du gaz mê e trouve dans un est aussi produit par l’intérieur d’une autre colonne de casing ou de tubing.

Gaz de pétrole liquéfié (G. P. L) : Hydrocarbures composés essentiellement d’un mélange de butane et de propane qui n’est pas liquide aux conditions normales. Gaz sec : Hydrocabures gazeux contenant essentiellement du méthane, de l’éthane et des gaz inertes. Gisement : L’aire géographique dont le sous-sol est constitué par un ou plusieurs réservoirs empilés et dont la urface est distincte et séparée d’un ou plusieurs autres réservoirs, d’après les résultats des études géologiques et d’ingénierie. Gisement commercial : Un gisement d’hydrocarbures que le contractant s’engage à développer et à produire conformément aux termes du contrat.

Hydrocarbures : Les hydrocarbures liquides, gazeux et solides notamment les sables bitumineux et les schistes bitumineux. Hydrocarbures liquides : Le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés. Indexation . La formule qui tient compte de l’inflation, en vue de maintenir la valeur d’origine. Les indices de base seront les indices en vigueur au début de l’année de Jours : Jours calendaires. Marché national : Tous les hydrocarbures nécessaires à la couverture des besoins énergétiques et industriels nationaux à l’exception du gaz pour la réinjection dans les gisements et pour le cyclage. Marché national du gaz naturel : Constitué de fournisseurs de gaz et de clients nationaux.

Ces clients consomment le gaz sur le territoire national. Opérateur : Toute personne disposant de capacités techniques, chargée de la conduite des opérations pétrolières. Parcelle : Un carré de huit e côté g OF Parcelle : un carré de huit (8) kilomètres de côté correspondant, en coordonnées U. T. M, à un carré de cinq (5) minutes de côté. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 50 périmètre : LJne partie limitée du domaine minier énergétique relatif aux hydrocarbures, composée d’une ou plusieurs parcelles. Récupération assistée : L’utilisation de méthodes de récupération secondaire et/ou tertiaire pour récupérer des réserves dhydrocarbures.

Périmètre contractuel : Une partie limitée du domaine minier énergétique relatif aux hydrocarbures, composée ‘une ou plusieurs parcelles, telle que définie à l’entrée en vigueur du contrat. ultimes : Les hydrocarbures pouvant être produits à partir d’un gisement d’hydrocarbures sans prendre en considération les facteurs economiques. Périmètre d’exploitation : Le périmètre contractuel moins les périmètres, objet de rendus tels que définis aux articles 38, 39 et 40 de la présente loi. Personne : Toute personne morale étrangère, ainsi que toute personne morale privée ou publique algérienne, disposant des capacités financières et/ou techniques requises par la présente es réglementaires IOCF7B