tva marge
Coup par coup 707 167 44571 Méthode globale Aucune TVA sur la facture d’acquisition L’opération n’a pas donné lieu à une acquisition intracommunautaire L’opération n’a pas donné lieu à une importation La marge globale est égale à la différence, pour une période d’imposition détermi et le montant total tai TTC des livraisons u cours de la • uxquels ce système période considérée e or S p page peut s’appliquer. Comme pour le système de la marge au coup par coup, seule une marge bénéficiaire donne lieu à imposition.
Lorsqu’au cours d’une période, le montant des achats dépasse celui des ventes, ‘excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Lorsque la marge globale est négative, l’assujetti-revendeur ne dispose, en application de l’article 297 A-ll du CGI, d’aucun droit à restitution de la WA au titre de la période en cause. La marge globale obtenue est une marge ITC qui doit être ramenée à un montant hors taxe par application du coefficient de conversion approprié.
Le taux applicable à la base d’imposition ainsi définie est celui dont relèvent, en régime intérieur, les biens en cause. d’objets relevant d’un même taux de TVA. 3. Période d’imposition 420 L’article 297 A-ll du CGI prévoit que la base d’imposition des négociants en biens d’occasion, œuvres d’art, objets d’antiquité et de collection peut être déterminée globalement pour chacune des périodes d’imposition mentionnées à l’article 287 du CGI.
La portée pratique de cette mesure varie selon le régime d’imposition auquel est soumis l’assujetti-revendeur. a. Redevables soumis au régime réel normal d’imposition 430 Sagissant des redevables soumis au régime réel normal, la période à retenir est mensuelle. Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 E, les redevables sont admis ? déposer leurs déclarations par trimestre civil. La globalisation porte donc dans cette situation sur une période de trois mois. . Redevables soumis au régime simplifié d’imposition (RSI) 440 Le RSI est un régime de déclaration annuelle avec versements d’acomptes trimestriels fixes calculés sur la base d’une déclaration annuelle. Le système de la globalisation s’applique pour ces redevables lors de la souscription de la déclaration annuelle. 450 Les redevables placés sous le ré ime simplifié, qui ont opté, dans les conditions définie 4 ter A de l’annexe Il 2 réel normal (cf. Il-C-3-a). 4.
Régularisation annuelle des stocks 460 Les assujettis-revendeurs qui se placent sous le régime de la « globalisation » (défini au no Il-C ) doivent procéder à une régularisation annuelle des stocks, destinée à tenir compte des variations respectivement enregistrées dans la valeur de leur stock au début et à la fin de chaque année civile (article 297 A-ll du CGI) : – si, à la fin d’une année donnée, cette valeur a diminué, la différence représente la valeur d’achat de marchandises vendues au cours de l’année écoulée ; elle s’ajoute aux achats de l’année suivante et vient, comme ceux-ci, en atténuation du montant des entes imposables dans les conditions prévues à l’article 297 A du CGI ; – corrélativement, si cette valeur a augmenté, la différence représente la valeur d’achat de marchandises mises en stock au cours de l’année écoulée et vient réduire à due concurrence le montant des achats de l’année suivante à retenir pour l’assiette sur la différence dans les conditions prévues à l’article 297 A du CGI. En ce qui concerne la faculté ou l’obligation d’effectuer la régularisation dont il est question ci-dessus, le système dit de la « globalisation prend en considération la valeur du stock existant u 31 décembre de chaque annee ; mais, en cours d’année, le montant de la TVA à acquitter est déterminé mensuellement ou trimestriellement, selon l’importance de la taxe due, en appliquant le taux sur la différence globale entre le montant global des ventes et le montant global des achats du mois ou du trimestre considéré.
Les entre rises ui ado 3 ventes et le montant global des achats du mois ou du trimestre considéré. Les entreprises qui adoptent ce système doivent évidemment procéder à une régularisation annuelle, car ? défaut de celle-ci, l’impôt ne tiendrait pas compte des variations nregistrées dans la valeur de stock respectivement au début et ? la fin de chaque année. Cette régularisation est donc faite, selon les cas, soit au bénéfice du Trésor, soit à celui de l’entreprise (RM no 1496 à M. Dronne, député, JO, déb. AN du 4 août 1973, no 58, p. 3221). La régularisation annuelle des stocks est indépendante du report des éventuels achats excédentaires d’une période donnée sur les achats de la période suivante. 5.
Déductions 470 Conformément à la règle générale, aucune déduction de TVA ne peut être pratiquée au titre de l’achat des biens qui sont soumis u régime de la marge (cf. 11-3-2 ). Il en est de même dans le système de la globalisation. L’article 297 A-ll du CGI prévoit en effet que l’application des dispositions prévues par cet article « ne fait naitre, au profit des assujettis-revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations » Tel est le cas notamment lorsque la pratique de la globalisation fait apparaître des marges négatives. Ainsi, aucune taxe ne peut être restituée au titre d’excédents d’achats qui persisteraient, par exemple, à la clôture d’un exercice ou lors d’une cessation dactivité. 4