tva lfc 2011
République Algérienne Démocratique et Populaire MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS GUIDE PRATIQUE DE DE LA TVA LA T ILA DIRECTION DES RELA ET DE LA COMMUNICAT 2011 or 115 N Sni* to View Rép u bli qu e Al g érienne Dé mo cra tiq u e e t Po pula i M IN ISTERE DES FINANCES D IRECT ION GENERALE DES IMPOTS DE LA WA DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION LFC 20 11 l’importation 6-3. A rexportation 7. Lest aux de la T. V. A. 8. Les coefficients de conversion__ 29 9. Le droit à déduction 26 9-1. Champ d’application du droit à déduction 9-2.
Biens et services exclus du droit à déduction -3. Opérations n’ouvrant pas droit à déduction 9-4. Obligations liées au droit à déduction 9-5. Mécanisme de déduction 9-6. Les régularisations 9-6-1. Régularisation du fait de la règle du butoir Disparition de marchandises 23 Biens ou services utilisés pour une opération non soumise à la T. V. A. Opérations considérées comme définitivement impayée 9-6-2. Régularisation du fait de la règle du prorata 9 -6-3. Régular isatio n d u fait de la cessatio n d ‘activité o u d’abandon de la qualité de redevable 9-7. Les redevables partiels 9-8.
Les nouveaux redevables 10. Le ré gim e des a c ha t sen fran c his e de T. V. A. 38 10-1 . définition du régime des achats en franchise 10-2. Opérations bénéfici ise de T. V. A. n td e la T. V. A. 12-1 . Les cas de remboursement de la T. V. A. 43 12-2. Les conditions de remboursements de la T. V. A. 12-3. La procédure de remboursement de la T. V. A. 13 . Les ré gim e s d » impo si t ions-—- – 62 13-1. Le régime du réel • Personnes concernées • Procédures d’établissement du régime du réel 13-2. Le régime simplifié 13-3. Le régime de la déclaration contrôlée 13-4. Le régime de l’auto liquidation ; 4.
Obliga t ions des rede vabl es 63 14-1 . Déclaration relative à l’activité professionnelle 14-2. Indication du numéro d’identification fiscal 14-3. Délivrance de factures et inscription dans le livre des recettes 14-4. La comptabilité 14-5. Obligations diverses 14-6. Tenue de registres particuliers 14-7. Déclaratlons périodiques et paiement de la T. V. A. 14-7-1. Régime général • Déclaration mensuelle • Déclaration trimestrielle 14-7-2. Le régime des acomptes provisionnels 14-8. Facturation de la T. V. A. 15. Le contentieux de la T. V. A. La procédure de la taxation d’office 5-1. 5-2.
Constatations et poursuites des infractlons 15-3. Sanctions 1 5-4. Contentieux du recouvrement 72 87 2. Taux 97 PRÉFACE Depuis 1954, date de sa création, la liste des pays ayant adopté la s’allonge régulièrement. Nos voisins maghrébins, la quasi-totalité des pays européens, une majorité de pays latino-américains et beaucoup de pays asiatiques ont mis en place la T. V. A. Comparé aux autres formes d’impôts de même nature, ce système général de taxation de la consommation présente en effet les avantages de la simplicité et de la transparence recherchés par l’administration iscale et par le contribuable.
L’Algérie a adopté la T. V. A. depuis avril 1992. Assez proche du système antérieur des taxes sur le chiffre d’affaires bien connu des opérateurs, il présente néanmoins pour ceux-ci et à fortiori, pour les nouveaux assujettis, des aspects originaux et spécifiques. Pour que cette nouveauté ne soit pas source de difficultés, l’administration fiscale propose le présent guide qui rappelle les principes de base donne au lecteur une séri s et de Ils de la WA, les opérations présentant un caractère agricole ou de service public non commercial.
Par ailleurs, les opérations de banque et d’assurances qui étaient sournlses à une taxe spécifique dénommée « ‘Taxe sur les opérations de banque et d’assurances » ont été intégrées dans le champ d’application de la TVA ? compter du 1er janvier 1995. La WA est une taxe entièrement supportée par le consommateur. E Ile est néa n mo i ns r ég ulièr e ment p er çue chaq ue fo sq u ‘u ne transaction imposable est effectuée. Lorsqu’une personne est assujettie à la TVA, elle peut déduire de la TVA qu’elle réclame à ses clients, celle qui lui est facturée par ses fournisseurs ou qu’elle paie à l’importation.
Finalement, elle ne devra verser au Trésor que la différence entre la TVA perçue de ses clients et la TVA payée ? ses fournisseurs ou à l’importation de biens. Dans la mesure où le montant de la taxe payée en amont est supérieur à celui de la WA due, il y a un crédit d’impôt que l’assujetti pourra récupérer. A ce propos, il convient de noter que si le principe général retenu matière de TVA, consiste à admettre la déductibilité de la taxe ayant grevé tous les éléments du prix de revient d’une opération taxable, il reste qu’il existe un certai ceptions.
L’article 41, du réel : Elle frappe l’utilisation des revenus, c’est à dire la dépense ou la consommation finale des biens et services. • C ‘e s t un impô t indir ect • Elle est payée au Trésor, non pas directement par le consommateur final qui est le redevable réel, mais par l’entreprise, qui est le redevable légal, qui assure la production et la distribution des biens et services. ?? C ‘e s t un impô t ad—valorem: Elle est perçue en proportion de la valeur des produits et non en référence à la qualité physique du produit (volume ou quantité). • C ‘e s t un impô t ét abli suivan t e méc anisme d es pai e me n ra ctionnés En effet, à chaque stade de distribution, la TVA frappe seulement la valeur ajoutée conférée au produit de telle sorte qu’à la fin du cycle suivi par ce produit, la charge fiscale globale correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur. ?? C ‘e s t un impô t qui r e pos e sur I e méc anisme ded é du ct 10 ns A ce titre le redevable doit, aux divers stades du circuit econamque: – calculer la taxe exigible sur les ventes ou prestations de services, – déd uir e d e cet imp ôt, la taxe q ui a grevé les éléments constitutifs de son prix de revient, verser au Trésor la différence entre la taxe collectée et la taxe déductible. ?? C un impôt neutre : En effet, la WA est neutre sur le résultat des redevables légaux elle est supportée par le c final. A LA T. V. A. 1-1 / Le s opéra t ions obliga t oiremen t imposabl es La T. V. A. est due obligatoirement sur: es opérations de ventes et de travaux immobiliers ainsi que les pres ta t ions de servicesquiontuncaractèreind u strie l, commercial ou artisanal lorsqu’elles sont réalisées en Algérie ? titre habituel ou occasionnel. ?? Les opérations d’importation. Cette taxe s’applique quels que soient : ?? Le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur sltuation au regard de tous autres impôts. • La forme ou la nature juridique de leur intervention. Les opérations et sen,’ices imposables à la TVA, à titre obligatoire, sont énumérés à l’article 2 du code des TCA. ?? il s’agit • – Des opérations portant sur les biens meubles : • les ventes et les Ilvraisons faites par les producteurs, • les opérations réalisées dans les conditions de gros par les commerçants importateurs, • les ventes faites dans les conditions de gros, ?? le commerce des objets d’occasion, autres que les outils, composés de tout ou partie de platine d’or ou d’argent, de pierres gemmes naturelles ainsi que les œuvres d’art originales, objet d’antiquité et de collection, • les activités de commerce de détail à l’excluslon des opérations réalisées par des contribuables relevant de l’impôt forfaitaire unlque, • les opérations de vente portant sur les alcools, les vins et autres boissons assimilées soumises au droit de circulation prévu ? l’article 2 du code des imp ; ‘OF Ils l’article 2 du code des impôts indirects.
De s op é ra t ions port an t sur d es bi e ns imm e ubl e s te Il esque: les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de vente de terrains faites par les propriétaires de terrains, les ventes d’immeubles ou de fonds de commerce, effectuées par les personnes qul, habituellement ou occaslonnellement achètent ces biens en leur nom en vue de leur revente, les opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente de biens immeubles ou fonds de commerce, les opérations de construction et de vente d’immeubles réalisées dans le cadre de l’activité de promotion immobilière ainsi que les pérations de construction de logements sociaux. De s livraisons à soi-mê me port an t sur : les immobilisations, les biens autres que des immobilisations lorsque ces biens ne concourent pas à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou exanerées. – Des presta tions de services : Elles visent les opérations autres que la livraison de biens meubles corporels, telles que notamment: les opérations de transport de personnes ou de marchandises, toute opération autre que les ventes et les travaux immobiliers, les spectacles, jeux et divertissement, les opérations de téléphone et de télex, es opérations effectuées dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale réalisées par les personnes physiques et les sociétés. -2 / Le s op éra t ions imposabl e s par op t ion Les opérations imposables par option sont visées à l’article 3 du code des TCA. Les modalités d’option sont également reprises dans cet article. L’option est accordée aux personnes physiques ou morales dont l’activité se situe hors du champ d’application de la TVA dans la mesure où elles livrent: à l’exportation, aux sociétés pétrolières, à d’autres redevables de la taxe, ? des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise. 1-2-1 Modalité s de I ‘opt ion L’option peut être demandée à toute période de l’année et sur simple déclaration de la personne intéressée à adresser, sous pli recommandé, à l’inspection habilitée du lieu d’imposition.
Elle prend effet à compter du remier ‘our du mois suivant celui paGFgDF11S accusé de réception, formulée dans un délai de trois mois avant l’expiration de chaque période. 1-2-2 Conséquences de l’option La personne, ayant optée, est obligatoirement soumise au régime du réel. Elle est astreinte à toutes les obligations imposées aux redevables de la TVA (déclaration d’existence, dépôt des relevés chiffre d’affaires, tenue d’une comptabilité régulière). 2 – LES PERSONNES ASSU J EITIES A LA T . V . A . La q ualité d ‘ass uj etti r ésulte d e la r éalisatio nde ma nièr e indépendante d’opérations relevant d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale.
En d’autres termes, l’assujetti s’entend de toute personne qul effectue des opérations situées dans le domaine d ‘application de la TVA q ue ces opér ations donnent ffectivement lieu au paiement de la TVA ou soient exonérées. La notion d’assujetti revêt une importance particulière dans le système de la TVA. Cest en effet l’assujetti qui porte la TVA en compte à ses clients (c’est à dire qu’il la calcule et l’ajoute à son prix) et garantit ainsi la perception de cette taxe. Avant de verser au Trésor la taxe perçue, il peut, à l’exception des cas visés au 9-2 ci-dessous, déduire la TVA qu’il a lui même payée ses fournisseurs ou prestataires de services ou qu’il a acquittée lors de l’importation de biens, de ersera finalement que la T, 15