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Manon FORCET Séance n05 : Les rapport Président de la République ministre sous la V’ République Cas pratique : • Sur la nomination du Gouvernement : _ premier > L’article 8 alinéa 1 de la Constitution de 1958 dispose que « le président de la république nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la Gouvernement. or7 Sur la proposition du r 2.. Sni* to View du Gouvernement et Afin de savoir si le pr i de la démission du es autres membres hoisir qui il souhaite au sein du Gouvernement et comme 1er ministre, deux situations sont à distinguer.
La première est le cas où les élections législatives sont favorables ? la majorité présidentielle. Ici, le Président à la possibilité de désigner qui il souhaite à la tête du gouvernement. II choisira une personnalité de son bord politique afin que celui-ci puisse mener la politique définit par le président. Après avoir nommé un 1er ministre de sa propre majorité, le président va pouvoir, sans opposition du chef du gouvernement, choisir les individus composant le futur gouvernement.
La seconde situation correspond à la cohabitation, c’est à dire que suite aux élections législatives, l’assemblée nationale a basculée dans l’opposition au Président de la république. Ce dernier va devoir former un nouveau gouvernement mais cette fois-ci, le 1 er ministre devra être le représentant du parti ayant obtenu libre. Lors de la cohabitation, l’alinéa 2 de l’article 8 de la Constitution prend tout son sens. En effet, le 1er ministre va choisir lui même les ministres composant le nouveau Gouvernement.
Même si c’est le président qui nomme les membres du gouvernement, si ce dernier s’oppose aux nominations il engendrerait un blocage institutionnel qui n’est souhaitable ni pour le président, ni pour le gouvernement. Un dernier point est à soulever concernant la nomination du 1er inistre et des ministres par le Président. Ce cas n’est pas apparu sous le vo République. > Afin de savoir si le président à la possibilité de faire démissionner le 1er ministre et/ou le Gouvernement, il faut une nouvelle fois analysé la cohabitation et la période de concordance des majorités.
Lors de la concordance des majorités, si le 1 er ministre n’a plus la confiance du Président, ou si celui-ci estime que le 1 er ministre à fait son temps, il peut tout à fait révoquer le chef du gouvernement ce qui engendre la chute du Gouvernement. C’est une vision classique de la présidence sous la Va république. Ansl, comme le déclare le 1er ministre J. Chirac, en 1975, si « le président retire un tant soit peu sa confiance au 1er ministre, l’esprit et non la lettre, de nos institutions, impose au 1er ministre de se retirer ».
Le 1er ministre démissionnerait directement et le Gouvernement indirectement. En cas de cohabitation, c’est plus complexe. Le 1er ministre est alors responsable à la fois devant le Président, comme lors de la concordance, mais aussi devant l’AssembIée nationale, cette dernière ayant permis d’accéder à la fonction de che PAG » rif 7 mais aussi devant l’Assemblée nationale, cette dernière ayant ermis d’accéder à la fonction de chef du gouvernement. Comme l’a dit F.
Mitterrand, en mars 1988, « Le 1er ministre qui met en œuvre la politique de la majorité parlementaire ne peut être révoqué que par elle Le Président peut alors toujours demander la démission du 1er ministre et du Gouvernement mais le chef du gouvernement n’est pas obligé de présenter la démission. De plus, même si il accepte, la cohabitation serait toujours présente et Président devra nommer un nouveau 1er ministre issu de l’opposition présidentielle. > Concernant la démission d’un seul ministre. Lors d’un emaniement gouvernemental, le ministre gênant peut être démis de ses fonctions.
De plus, si ce dernier est par exemple inquiété par la justice, il peut de lui même soumettre sa démission au Président. Si le ministre est réticent à démissionner le Président peut faire valoir l’article 8 alinéa 2 en rappelant au ministre en question que le président « nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions • Sur le référendum législatif > Le référendum législatif est prévu à l’article 1 1 de la Constitution de 1958. L’alinéa 1 dudit article dispose que : « Le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qul y con PAGF3C,F7 politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, urait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Ce projet de loi ne nécessite pas le contreseing mais le Président ne peut agir seul pour soumettre le référendum législatif.
Une proposition du Gouvernement ou une proposition conjointe des Assemblées doit être faite. Il est évident qu’en période de concordance des majorités, ça n’a pas d’importance. > La pratique gaullienne du référendum apparait en 1962 avec l’utilisation par le Général de Gaulle de l’article 11 au lieu de l’article 89 afin de réviser la Constltution en instaurant le suffrage universel direct. Le GOG sait que le Sénat est contre ce changement, il va donc proposer directement cette révision au peuple francais le 20 septembre 1962. Le référendum sera accepté le 28 octobre après que le gouvernement de Pompidou soit renversé, le 4 octobre, et l’Assemblée nationale dissoute, le 9 octobre.
Pour GDG, l’intention du constituant ne pouvait lui être opposée puisqu’il était le principal rédacteur du texte constitutionnel. De plus, pour GOG, au nom de farticle 3 alinéa 1 qui dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ce dernier est lacé sur le même plan que l’expression de la volonté nationale exprimé par les représentants. L’autre versant de la pratique gaullienne du référendum consiste en ce que la question posée au peuple se transforme en pléb gaullienne du référendum consiste en ce que la question posée au peuple se transforme en plébiscite. En effet, si le peuple désapprouve le référendum, il désapprouve le peuple.
Cette responsabilité politique, le CDC l’a appliquée lors de sa démission le 28 avril 1969 suite au rejet d’un référendum portant sur la réforme des régions. Depuis, les présidents de la vo républiques, se méfient du éférendum à cause de sa force plébiscitaire. La loi que veut faire adopter par référendum le Président porte sur les couples homosexuelles et sur le fait de savoir si ils pourraient recourir à la PMA ou à la GPA en France. Or le champ référendaire de l’article 1 1 ne prévoit pas la question de santé. La seule possibilité pour le président est de faire admettre que ce référendum concerne une réforme relative à la politique sociale de na nation.
Il est donc possible de soumettre à référendum une telle loi même si la l’opposition de manquera pas de rappeler que cette question et médicale et non pas sociale. Cependant, comme une proposition du Gouvernement ou une proposition conjointe des Assemblées doit être faite, si nous sommes en situation de cohabitation et que la nouvelle majorité parlementaire semble dans Pensemble hostile à ce projet de loi, alors ni référendum, ni adoption n’est envisageable pour le Président. • Sur le Conseil des ministres : > Nous sommes dans le cas d’une cohabitation entre le président Hollande et une majorité parlementaire acquise à la cause de la droite libérale humaniste et de la droite antilibérale, traditionnaliste et souverainiste. L’ordonnance consiste en ce que le Parlement