TD n 3 14 Fe vrier 2011
ADAM Margaux TD 101 TD n03 : L’organisation Judiciaire Répressive : le Ministère Public CICette période de remise en cause du statut du parquet et de la garde à vue sont nées de deux causes concurrentes : une contradiction claire entre la position de deux juridictions fondamentales, qui sont le CC d’un côté (11 août 1993) et la C€DH de l’autre (Schisseur contre Suisse 4 décembre 1979). Pour le CC, le Parquet fait partie de l’autorité judiciaire (articles de la loi organique de 1958), et pour la C€DH, le Parquet ne peut pas ?tre considéré comm priver de liberté).
Au soumse tant au CC ( qu’à la C€DH (maître Faits : un homme tire PACE 1 ors Sni* to View nextÇEge (autorité qui peut atte parce qu’elle est utres jurldictions) la CEDH). carabine à air comprimé suite à un litige sur une servitude de passage. L’homme est mis en garde à vue le temps de l’enquête, garde ? vue prolongée par le procureur de la république. Suite à la garde à vue il est mis en examen.
La personne saisit la chambre de l’instruction pour remettre en ause sa garde à vue sur le fondement que le procureur n’est pas une autorité judicialre au sens donné par la CEDH, et tant q page que tel, ce procureur ne serait pas compétent pour prolonger une mesure de garde à vue. Sa demande est rejetée par la chambre de l’instruction, sur le motif que le procureur est compétent au sens de la loi, et cela semble en accord avec les jurisprudences de la CEDH (définit Parquet comme non autorité judiciaire : ultra petita) et du CC.
Il forme un pourvoi en Cassation, reprenant que rocureur n’est pas une autorité judiciaire, mais de plus, si elle en est une, il n’a pas la preuve de sa réponse à la télécopie de l’officier de police judiciaire, et qu’il n’aurait pas eu d’assistance d’un avocat lors de cette garde à vue. [L’article 551 donne une indication de temps « aussitôt », donc il faut s’interroger sur ce délai et sur la notion d’autorité judiciaire. ] Autorité de la chose jugée mais aussi autorité de la chose interprétée (raisonnement ‘applique à tous les pays membres du Conseil de l’Europe).
La C€DH a eu déjà à se prononcer non pas sur le Parquet français mais sur plusieurs autres Parquets de pays européens (ex : Schiesser contre Suisse, 4 décembre 1979 ; Bragan contre RU, g novembre 1988) : jurisprudence claire et constante depuis 1979. Il faut donc le respect de la garde à vue dans le cadre de l’article 553. Cette autorité judiciaire peut-elle être le Parquet ? Oui pour le CC, et non principalement pour la C€DH. pourqu