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TD 8 : droit administratif L’articulation entre police administrative générale et police administrative spéciale Commentaire de l’arrêt du CE, 5e et 4e sous sections réunies, 6 novembre 2013 Le conseil d’Etat, dans un arrêt du 18 avril 1902, estime que « le préfet a excédé les pouvoirs de surveillance hiérarchique qui lui appartiennent ». Il indique qu’une disposition de la loi du 5 avril 1884 autorise le Swipe to page préfet à « faire des rè les communes du dé soutient qu’aucune d Sni* to de prendre des mes propres a sa commu concurrence entre les titulaires du pouvoir de police générale.

En l’espèce il s’agit du maire de la commune de Cayenne qui veut faire détruire un immeuble (celui de M. A) mais qui ne respecte pas toutes les dispositions requises par l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. Cet arrêt reprend les différentes étapes à suivre lorsqu’un maire veut ordonner la destruction d’un immeuble en état de ruine. Le maire de Cayenne n’ayant pas respecté tout les points de cette procédure, pour émettre son arrêté, il commet donc une erreur. L’arrêté est jugé comme suffisamment motivé mais il est entaché d’une double erreur.

Celle du maire qui n’a pas respecté ipale pour toutes d’entre elles », mais or 11 • • ache utorité municipale euses, si des motifs met en exergue la respecté la procédure à suivre, mais aussi celle du tribunal administratif qui n’a pas relevé ce vice de procédure et qui a confirmé l’arrêté. un arrêté de péril en date du 22 juin 2009 du maire de Cayenne ordonne la démolition d’un immeuble appartenant à M. A. Ce dernier demande l’annulation dudit arrêté devant le tribunal administratif de Cayenne qui est refusé dans un arrêt du 25 novembre 2010. Le requérant se pourvoi en cassation.

Le problème posé par l’arrêt est de savoir si l’utilisation par le aire du pouvoir de police spéciale pour ordonner la démolition immédiate d’un immeuble est valable. La question qui se pose au conseil d’Etat est de savoir si le maire peut utiliser ses pouvoirs de pollce spéciale en cas de situation de « pérll grave et Imminent Le conseil d’Etat, dans un arrêt du 6 novembre 2013, indique que l’arrêté de péril est « entaché d’un illégalité qui touche au champ d’application de la loi » dans la mesure où le maire s’est fondé sur ses pouvoirs de police spéciale (en l’espèce l’article L. 11-3 du code de la construction et de Ihabitation) pour commander une esure de démolition immédiate d’un immeuble. La haute juridiction de l’ordre administratif considère « que, si le maire peut ordonner la démolition d’un immeuble en application des dispositions de l’artlcle L. 511-2 du [CCH], après accomplissement des formalités qu’il prévoit, il doit, lorsqu’il agit sur le fondement de l’article L. 11-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner PAG » 1 fondement de Particle L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ; qu’en présence d’une ltuation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent le maire ne peut ordonner une mesure de démolition immédiate « sur le fondement des pouvoirs de police général qu’il tient des dispositions des articles L. 212Q et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales L’arrête du maire de Cayenne est donc, d’office, censuré pour méconnaissance du champ d’application de la loi. Cet arrêt met en avant la concurrence des polices relevant d’une même autorité : l’autorité administrative. Il peut arriver des cas de flgure où une même autorité peut être titulaire du pouvoir e police générale ou spéciale. En principe l’articulation de ces pouvoirs obéit à une logique de priorité du pouvoir de police spéciale.

Mais lorsque la nature du risque pour l’ordre public est particulièrement élevé (comme le cas d’un péril imminent), l’autorité est encouragée à s’appuyer sur ses pouvoirs de police générale pour commander les mesures adaptées au risque pour l’ordre public. Par conséquent, n cas de situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le juge admet qu’un maire puisse commander la démolition immédiate d’un bien au titre de son pouvoir de police générale. En l’espèce, le problème est double dans cet arrêt.

Le premier concerne le maire et l’obligat PAGF30F11 générale. concerne le maire et l’obligation qu’il avait de suivre une certaine procédure, le second concerne le tribunal ayant validé un acte qui n’aurait pas du ‘être. Cette erreur apparaît car l’arrêté litigieux en question était en fait bien motivé et le tribunal donne raison à la mairie pour l’application de la loi. Cest pourquoi il convient de voir dans une première partie une double erreur menant à une mauvaise application de la loi (l), puis dans une seconde partie un arrêté litigieux recevable mais incomplet (Il). Une double erreur menant à une mauvaise application de la loi En l’espèce, l’arrêt présente un double problème ; l’arrêté de péril prit par le maire qui n’est pas conforme à la loi d’un côté et le tribunal administratif qui valide cet arrêté en l’état. Il convient donc de voir qu’elle est la portée de cet arrêt litigieux (a), puis les raisons de Vannulation de l’acte pour illégalité (b). a. un arrêté litigieux Le conseil dEtat ordonne dans sa déclsion du 6 novembre 2013 [‘annulation de l’arrêté litigieux pris par le maire le 2 juin 2009, ordonnant la démolition de l’immeuble en cause sur le fondement de l’article L. 1-3 du code de la construction et de l’habitation. L’arrêté en question est entaché d’illégalité. En effet le conseil d’Etat déclare « considérant ( • que l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité, en tant qu’il ordonne la démolition de l’immeuble en cause sur le fon PAGFd0F11 entaché d’illégalité, en tant qu’il ordonne la démolition de l’immeuble en cause sur le fondement de l’article L 511-3 du code de la construction et de « habitation ; qu’ainsi (… ily a lieu d’annuler sur ce point Parrêté du 22 juin 2009 Le problème est que lorsque le maire se fonde sur l’article L 51 1-3 du code de la onstruction et de fhabitation pour faire cesser un péril imminent, il doit après l’accomplissement des formalités qu’il prévoit, se borner à prescrire des mesures provisoires necessaires pour garantir la sécurité.

En effet, s’il avait voulu obtenir la démolition immédiate de l’immeuble pour une situation d’extrême urgence créant un péril, le maire aurait du utiliser ces mesures de police générales qui lui sont confiées aux article L 2212-2 et 22124 du code général des collectivité territoriales. Si avait voulu se fonder sur le code de la construction et de l’habitation, l’article L 511-2 le aire aurait pu ordonner la démolition de rimmeuble.

Dans un arrêt du conseil d’Etat, 6e et le sous sections réunies, 2 décembre 2009, « Commune de Rachecourt-sur-Marne il est question d’un arrêté de police en date du 19 mars 2003 prit par le maire de la ville pour interdire la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d’eau de la commune. La question posée au juge est celle de savoir si le maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale peut règlementer une activité qui relève de la compétence d’une police spéciale et lorsqu’est s 1