Taf Sur Autonomie Financi Re
p g L’autonomie financière des collectivités locales ntroduction L’autonomie financière des collectivités locales est inscrite dans quasiment toutes les constitutions, c’est le cas au Maroc. L’autonomie financière est définie comme étant « la faculté état-civil… ) des collectivités, au lieu d’un rôle économique comme c’est le cas en France. Néanmoins les collectivités locales gèrent démocratiquement les affaires locales comme la charte communale le précise.
Le domaine économique demeure la chasse gardée de l’Etat, car il encadre par la présence de ses ervices déconcentrés les activités économiques surtout au niveau communal. Toujours dans le domaine économique, c’est plutôt les régions qui dispose de plus ou moins de liberté en vertu des dispositions constitutionnelles qui leurs octroie un rôle de développement économique et social. l- les moyens matériels des collectivités locales : Les collectivités locales se trouvent au cœur du concept de décentralisation. Le niveau et la nature de leurs compétences et de leurs moyens de financement sont le support et le gage d’une réelle décentralisation. L’une des reproches principaux ayant ?té adressées au modèle marocain de décentralisation, était la faiblesse des ressources financières propres. ne collectivité locale est nécessairement une personne juridique, l’article premier de la charte communale énonce que « les communes sont des collectivités territoriales de droit public dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière », On retrouve une formule parfaitement identique dans l’article premier des chartes provinciales et régionales. Cette autonomie doit être à la fois juridique et financière.
L’autonomie juridique et l’indépendance financière sont les ? frères siamois » de toute décentralisation, car la reconnaissance de la personnalité juridique serait dén 2 décentralisation, car la reconnaissance de la personnalité juridique serait dénuée de sens si la commune ne dispose pas de moyens financiers permettant une réelle possibilité d’action. Or, les communes se caractérisent par la faiblesse sinon la quasi- inexistence des ressources financières propres.
C’est bien par la disposition des ressources propres et octroyées que peut le mieux s’affirmer l’autonomie financière des collectivités locales, cette dernière traduit la capacité une personne physique ou morale à générer, à disposer des ressources financières suffisantes et à les administrer en toute liberté de manière à faire face à ses besoins, elle est la véritable mesure de la décentralisation.
Les ressources financières des collectivités locales peuvent se regrouper autour de quatre pôles : – les ressources propres qui proviennent du patrimoine, de la fiscalité et des taxes et redevances. – Les ressources de transfert constituées par la part des collectivités locales dans le produit de la TVA. – Les ressources d’emprunt. Enfin les ressources extrabudgétaires tirées des comptes speciaux.
Ill- Les ressources financières propres On va traiter deux catégories de ressources : le produit de la fiscalité locale et le produit des impôts locaux gérés par l’Etat au profit des collectivités locales. 1. la fiscalité locale Il s’agit de : A- les droits et taxes liés à l’immobilier : L’aménagement urbain entraine des charges dont la couverture est assurée par la contribution des riverains et bénéficiaires des voies et espaces aménagés. Les diverses activités liées à la promotion immobilière bénéficiaires des voies et espaces aménagés.
Les diverses activités liées à la promotion immobilière et à l’aménagement urbain doivent naturellement participer à l’effort de développement communal. Les taxes prévues dans ce domaine sont : la taxe d’édilité ; La taxe sur les opérations de constructions ; La taxe sur les opérations de lotissement ; La taxe sur les opérations de morcellement ; La taxe sur les terrains urbains non bâtis ; La contribution des riverains aux dépenses d’équipement et d’aménagement. B- les droit et taxes sur les produits de consommation
I s’agit de : la taxe sur les débits de boissons ; Les droits d’abattage ; La surtaxe d’abattage au profit de la bienfaisance ; Les droits perçus sur les marchés et lieux de vente publics ; La redevance sur les ventes dans les marchés de gros et halles aux poissons ; La taxe sur les eaux minérales et de table. C- les droits inhérents à certains usages du domaine public. L’usage et l’exploitation à titre privé de certaines parties du domaine public constituent des ressources supplémentaires pour les collectivités locales.
Les taxes et redevances prévues dans ce domaine sont : la taxe ur les colporteurs vendant sur la voie publique ; La redevance sur les saillies situées sur le domaine public communal ; La redevance d’occupation temporaire du domaine public communal pour un usage commercial industriel ou professionnel ; La redevance d’occupation temporaire du domine public communal par des biens meubles et immeubles liés à l’exercice d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession ; La taxe sur la dégradation des 4 d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession ; La taxe sur la dégradation des chaussées ; La taxe sur la vente de produit orestier ; La taxe sur l’extraction des produits de carrières. D- les droits occasionnés par certaines prestations administratives : La délivrance de certains documents administratifs occasionne le paiement de taxes par l’administré. C’est le cas de : la taxe de légalisation des signatures et de certification conforme des copies ; les droits détat civil ; la surtaxe d’estampillage des tapis.
E- les droits relatifs à l’usage de véhicules I s’agit de droits et taxes touchant à l’état ou au fonctionnement des véhicules. Ces redevances s’articulent autour de : la taxe ur les permis de conduire ; La taxe additionnelle à la taxe sur les contrats d’assurance ; La taxe de vérification des véhicules automobiles dont l’âge excède 5ans ; Le droit du à la mise en fourrière ; La taxe sur les motocyclettes dont le cylindre est égale ou supérieure à 125m ; Les droits de stationnement sur les véhicules affectés à un transport public de voyageurs. F-les droits applicables aux activités de loisirs : Ces taxes touchent plusieurs domaines allant des lieux de restauration, des espaces de séjour aux activités de détente.
II ‘agit de : la taxe de séjour ; La taxe pour fermetures tardives ou ouvertures matinales ; La taxe sur les spectacles ; La taxe sur les billets d’accès aux manifestations sportives et aux piscines privées ouvertes au public ; La taxe additionnelle à la redevance pour licence de pèche en mer ; La taxe sur les permis de chasse. G-la taxe sur les établiss S redevance pour licence de pèche en mer ; La taxe sur les perms de chasse. G-la taxe sur les établissements d’enseignement privés. 2. les ressources affectées : Actuellement les impôts locaux se limitent à . A- la taxe urbaine : La taxe urbaine est un impôt très ancien qui fut institué au Maroc en 191 8 (dahir du 24juillet 1918) suite aux recommandations de la conférence d’Algésiras.
Cette taxe a fait l’objet dun certains nombre d’aménagements. La taxe urbaine est un impôt direct qui s’applique aux immeubles occupés par leurs propriétaires, lorsque ces immeubles sont situés à l’intérieur des périmètres urbain, de leurs zones périphériques et dans les centres délimités. Elle s’applique également aux immeubles destinés à un usage industriel y compris à leur matériel et aux terrains affectés à l’exploitation. Certains immeubles bénéficient de l’exemption permanente de la taxe en raison du statut juridique des propriétaires (Etat, collectivités locales, habous) ou de la destination de l’immeuble (lieux du culte, hôpitaux, établissement d’enseignement gratuit).
Les constructions nouvelles, les additions de constructions et les machines et appareils nouvellement installés bénéficient dune exemption pendant une période de 5ans suivant celle de leur achèvement ou de leur installation. B- l’impôt des patentes L’impôt des patentes a été institué par le dahir du 9 Octobre 1920 ans le but de faire participer le secteur tertiaire aux dépenses de l’Etat. Il a été profondément remanié par le dahir du 30 décembre 1961 son tarif a été révisé en 1963 et en 1966 des centimes additionnels s décembre 1961, son tarif a été révisé en 1963 et en 1966 des centimes additionnels sont prévus au profit du budget général de l’Etat.
La loi des finances pour l’année 1976 a supprimé la taxe déterminée par personne employée qui constituait un élément de la patente. A partir de 1990 le produit de cet impôt est affecté au profit des communes. L’impôt des patentes est un impôt direct, dû annuellement en raison de l’exploitation d’une activité industrielle ; commerciale, artisanale ou de profession libérale. Cest un impôt qui est indiciaire, se basant sur des critères préétablis pour appréhender des signes extérieurs de l’importance de l’activité ou de la profession à taxer. Ces signes portent généralement sur : – la nature et les conditions d’exercice d’une profession. – L’importance des éléments de production. La valeur locative des locaux et Installations professionnelles actualisées. Cest enfin un impôt de type forfaitaire ne tenant compte ni du niveau du chiffre d’affaire ni de celui du résultat de l’entreprise. L’établissement de l’impôt s’opère selon la règle de l’annualité, ? partir d’un recensement constatant les faits au premier janvier de l’année en cours. Conclusion En réalité, le faible rendement de la fiscalité locale, oblige les collectivités locales de chercher une autre ressource propre, chose qui est perçus comme la condition d’une réelle autonomie d’action. Le patrimoine local peut donc constituer une alternative qui peut compenser la faiblesse des ressources fiscales