SNC
LP:CFE 2014/2015 Société en Nom Collectif [ ENCADRE PAR : MR ABDELALI RHBACHI] Réalisé par: LAAZIZ Siham/EZZAHER Karma /B’LYOU Meryem/ Yassine AYYADA/Fabrice „ . — – 10 III. Swipe to page Makudizayila Sommaire Introduction. -3 C] Caractéristiques 4 Cl Avantages….. Inconvénients La Constitution de la or 16 Sni* to View les conditions de fond . — les conditions de forme Le Fonctionnement de la SNC C] Les gérants Les associés . Les Organes de gestion de la SNC n Nomination du gérant . Pouvoirs du gérant Rémunération du gérant Révocation du gérant Contr – 13 – 13 0 -13 n -14 IV. Contrôle de la SNC — -ISV.
L’assemble général des associés „ – 16 VI. Dissolution de la SNC 17 Concluslon . – 18 2- Introduction Réglementée aux articles 3 à 18 de la loi 5-96 du 13 février 1997, la société en non collectif est définie comme étant « une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales Cette définition de la SNC démontre clairement que cette société est commerciale par la forme et que tous les associés ont la qualité de commerçant, et on voit bien que la commercialité de la société s’étend à ses membres.
Il est important d’observer également que cette définition est complète dans la mesure où elle mentionne que les associés sont solidairement responsables du passif social. L’existence de la SNC est ancienne, elle avait été reconnue, en France, dans l’ordonnance de 1673 sous le qualificatif de société générale. Pothier et Savary écrivaient que les assoclés falsaient le commerce sous leur nom collectif, l’expression qui a été consacrée par les auteurs du [[Code de commerce (fr)lCode de commerce en France.
Au Maroc, la SNC a vu le jour avec la rédaction du Code de commerce du 12 août rand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale Cette définition a pu subsister jusqu’à la publication de la nouvelle loi susmentionnée. Ce genre de société présente en effet des avantages certains. Leur constitution est facile, la SNC ne comporte généralement qu’un petit nombre d’associés. L’existence d’un accord unanime pour la cession des parts sociales exclut pour chacun de ceux-ci rentrée de tiers indésirables, ce qui marque une forte présence de l’intuitus personae.
Quant à la gestion, elle est simple, les gérants bénéficient d’une grande stabilité. La esponsabilité solidaire des dettes envers les tiers facilite l’obtention de crédit. De point de vue fiscal, la SNC est transparente, ce qui veut dire que l’impôt sur le résultat n’est pas payé par la société elle-même, mais par les associés. Cette caractéristique est intéressante pour les associés de la SNC qui peuvent imputer le déficit de la société sur leurs autres revenus catégoriels.
D Caractéristiques • La société en nom collectif est désignée par une dénomnation sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie mmédiatement de la mention « Société en nom collectif Tous les associés sont gé pulation contraire des 16 d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ; • La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés.
Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité; • Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de ous les associés; • La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stlpulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts; 4- Avantages ne nécessite pas d’acte notarié lors de la constitution, un acte sous seing privé suffit ; le caractère fermé de la société est garanti puisque les actions ne sont pas transmissibles sans accord des autres associés , l’obligation de publicité es deuxième section le régime des parts sociales. La Constitution de la SNC La SNC obéit naturellement aux règles générales de constitution des sociétés commerciales dotées de la personnalité morale, il suffira donc ici de relever les particularités propres à cette forme sociale. Cl les conditions de fond Cl Apports et capital Ce qui est remarquable à ce propos est que les apports en industrie sont possibles dans ce genre de societé, mais ils ne correspondent pas à la formation du capital.
En effet, le capital social est une notion comptable, de caractère fixe, d’intérêt juridique qui représente la valeur nominale des parts sociales, qui ne peut par suite correspondre u’aux biens apportés pouvant figurer à l’actif du bilan, des biens saisissables par les créanciers sociaux, c’est pourquoi on ne peut concevoir une société sans capital social. L’évaluation des apports en industrie n’a d’intérêt que pour la répartition des bénéfices ou la contribution aux pertes. Des apports en numéraire ou des apports en nature sont également nécessaires pour la formation du capital d’une SNC, ils peuvent êtr car la loi n’impose aucun PAGF commerciale ne peuvent être associés dans une SNC. Les associés de la SNC peuvent être aussi bien des personnes morales que des ersonnes physiques. – Tout d’abord, l’acte constltutif doit être fait par écrit authentique ou sous seing privé, ensuite cet acte doit être daté et contenir certaines mentions obligatoires en vertu de l’article 5 de la loi 5-96 qui stipule que les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer : les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit dune personne morale, ses dénomination, forme et siège , la constitution en forme de la société en nom collectif ; l’objet de la société ; 6 6 Le fonctionnement de la SNC est organisé d’une manière très imple à la différence d’autres sociétés commerciales. On y trouve deux types d’organes : les associés et les gérants. Selon les statuts de la société, les uns vont administrer les affaires sociales, les autres vont contrôler cette gestlon. Les gérants L’article 6 de la loi 5-96 dispose : « tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associé ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur… h. En p atique, dés que la société doit avoir une activité d’une certaine importance, il est écessaire de procéder à la désignation d’une gérance. Cette désignation relève du pouvoir des associés qui, sauf disposition contraire, doivent se prononcer à l’unanimité. Les associés jouissent en la matière d’une grande liberté, ils peuvent nommer un ou plusieurs gérants, il est indifférent que ceux-ci soient associés ou non. Les gérants peuvent être déslgnés soit par les statuts, soit par acte ultérieur. ? défaut de nomination, le droit d’administre les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, et nul ne peut l’exercer séparément s’il n’est pas autorisé par les tate alors que la gérance physique, mais il peut être aussi une personne morale (une autre société commerciale). Dans ce cas, en vertu de l’article 6 de la loi 5-96, si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérant en 8- leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. Il y a là une anomalie, quand on sait que les gérants des sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être que des personnes physiques, et qu’il en st de même pour le président du conseil d’administration et les membres du directoire d’une société anonyme.
L’associé, qui est gérant statutaire, peut faire tous les actes de gestlon et même de disposition qui rentrent dans le but de la société. Quant au gérant non associé, et également le gérant associé non statutaire, il a les pouvoirs attribués au mandataire en vertu de l’article 891 du DOC. Ainsi le gérant a des attributions légales, qui peuvent toutefois être limitées par l’acte qui le nomme, cette limitation devant normalement être publié. En ce qui concerne la essation des fonctlons du gérant, nous constatons qu’il peut avoir plusieurs causes : la révocation, la démission, l’arrivée du terme du contrat, la dissolution de la société et décès du gérant.
Cependant quelque soit le mode de cessation des fonctions, on distingue en motif, par exemple un acte de mauvaise gestion, mésintelligence grave survenue entre les gérants, le manquement grave d’un ou de plusieurs d’entre eux aux obligatlons à leur charge ou enfin imposslbilité de remplir leurs fonctions. Toutefois, les justes motifs ne sont pas suffisants, raccord unanime de tous les associés est ndispensable selon les termes de l’article 14 de la loi 5-96. Suivant la même logique, le gérant statutaire ne peut démissionner de ses fonctions que s’il présente des causes légitimes d’empêchement, dans le cas contraire, il peut être condamné ? verser des dommages et intérêts aux associés.
Dans le cas des gérants nommés par acte séparé, ils sont révocables comme de simples mandataires, c’est- à-dire à n’importe quel moment, mais la loi exige que la décision soit prise par la majorité des associés. A ces deux cas, il faut ajouter la situation des associés qui sont gérants, mais ui ne sont pas désignés dans les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions dans les conditions prévues dans les statuts, ou, à défaut, par une décision des autres associés, prise à l’unanimité. C] Les associés Le statut des associés est damné par l’engagement qu’implique pour chacun d’entre eux leur participation à une société en nom collectif.
Le fait qu’ils sont personnellement obligés au paiement des dettes sociales ex li ue qu’ils ont en contrepartie des droits renforcés de dire que les associés ne s’effacent pas derrière elle. Mais, qu’au contraire, ils estent présents et responsables. C’est ce qui explique l’obligation qui pèse sur eux de répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les associés sont liés par une solidarité parfaite, un créancier de la société qui entend se faire régler peut donc s’adresser à n’importe lequel d’entre eux, ? son choix, et lui demander de payer l’intégralité de sa créance, sans que l’associé puisse invoquer le bénéfice de division.
Cette obligation est limitée par le fait qu’elle est subsidiaire, c’est- à-dire que les créanciers ne peuvent poursuivre les associés que lorsque le patrimoine de la ociété ne puisse les désintéresser. Cependant, il serait erroné de penser que l’associé qui a réglé la dette de la société est le seul perdant. Au contraire, il a le droit de poursuivre les autres associés individuellement selon le montant de la dette et en proportion de leur participation dans la société. Les associés sont également tenus d’une obligation de non concurrence dans deux le cas ou les statuts prévoient une obligation de non concurrence. 10- Lorsque l’un des associés fait a art de son fond de commerce ? la société, il est normalem