Seances 2 Et 3
3 . — Le champ d’application du droit economique et commercial Le droit commercial est traditionnellement considéré en France comme un droit spécial par rapport au droit civil qui constitue le droit commun. Il importe donc de déterminer le domaine propre du droit commercial. Aujourd’hui, le droit commercial est devenu le droit économique car son champ d’application a été étendu ? des activités économiques non-commerçantes. Une approche subjective traditionnelle tenant aux personnes se conjugue avec une approche objective plus réaliste, régissant les actes, les biens et les institutions. . 1. L’application au – L’application 3. 1. 1. Le commerçant est actes de commerce L. 121-1) or2S Snipe to View nt morale qui fait des ituelle (C. com. , art. Pour être commerçant, il faut être une personne physique ou morale qui réalise des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, selon l’article L. 121-1 du code de commerce. Ces deux critères légaux sont cumulatifs. Les actes de commerce (notion et classification) : C. com. , art. L. 110-1 à LI 10-3 Notion : Les actes de commerce sont énumérés par les articles L. 10-1 et L. 1 10-2 du code de commerce. L’énumération apparait d’emblée omme hétéroclite et descriptive. Le législateur n’a pas jugé bon d’en donner une définition générale ni dans l’un ni dans l’autre de ces deux articles. par nature et les actes de commerce isolés : – Actes de commerce par la forme, comme leur nom l’indique, ces actes ont une nature commerciale à raison de leur forme, quels que soient leur objet et la personne qui les accomplit.
L’article L. 110-1 du code de commerce envisage deux actes de commerce par leur forme : la lettre de change (quand on signe sur un chèque, ce n’est pas un acte de commerce, mais quand on signe une lettre de change (kembyela), c’est un acte de ommerce) et la société commerciale par la forme (les societés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés ? responsabilité limitée et les sociétés par actions). Les actes de commerce par nature sont réputés tels à raison de leur objet et indépendamment de leur forme. Ils sont énumérés par l’article L. 110-1 du code de commerce (achat pour revendre, location, fourniture, opération de change, banque et courtage (offre des services et se connecter à un acheteur, etc.. – – Les actes de commerce par accessoire : Certains actes pourtant civils par nature sont considerés comme des actes de commerce, oit parce qu’ils ont été passés par des commerçants (accessoire subjectif), soit plus rarement, parce qu’ils se rattachent à un acte prlncpal commercial (accessoire objectif) (exemple : Quand je vais acheter un Télé alors que j’ai un salon de thé et je l’y ai mise pour que les clients la regardent, c’est un acte de commerce par accessoire) Le commerçant doit accomplir des actes de commerce.
Par conséquent, en l’absence d’actes de commerce, le professionnel ne peut pas être qualifié de commerçant. Ainsi, il doi OF d’actes de commerce, le professionnel ne peut pas être qualifié e commerçant. Ainsi, il doit réaliser des actes de commerce tels qu’ils résultent de l’énumération légale figurant aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce. En pratlque, il s’agit des actes de commerce par nature, c’est-à-dire que ce n’est pas la qualité de leur auteur qui leur confère une nature commerciale.
L’exemple le plus caractéristique est l’achat pour revendre de l’article L 110-1, Io. Par conséquent, le seul accomplissement d’actes de commerce par la forme, tels que l’émission de lettres de change (C. com. , art. L. 110-10) ou la constitution de sociétés ommerciales par la forme (art. u 210-1, al. 2) ne confèrent par la qualité de commerçant à leur auteur, car ces actes ont une nature commerciale en raison de leur seule forme. Il en est de même pour les actes de commerce par accessoire.
La profession habituelle : C. com. art. L 121-1à L 122-4. L’article L. 121-1 du code de commerce dispose que les commerçants doivent faire de leur activité « leur profession habituelle ». Les deux notions, celle de l’habitude et celle de la profession renvoient à une même idée : l’activité du commerce doit être suffisamment installée dans la vie du commerçant. Il doit en tirer des ressources ordinaires et avoir pour but la spéculation et le profit. On peut néanmoins envisager chacune des deux notions.
La question de savoir quand commence l’habitude est loin de trouver une réponse nette en droit commercial, contrairement à d’autres matières, comme le droit pénal où l’habitude commence dès l’accomplissement d’un deuxième à d’autres matières, comme le droit pénal où l’habitude commence dès l’accomplissement d’un deuxième acte de même nature. Il n’existe pas de seuil de répétition en droit commercial, on peut néanmoins faire remarquer qu’un seul acte de commerce st insuffisant à qualifier de commerçant celui qui l’a commis. our le reste, il en va de l’appréciation souveraine des juges qui tiendront compte de la réalité spéculative de la répétition. La profession correspond à une activité habituellement exercée par une personne dans le but d’en tirer des revenus. Le critère de spéculation conduit ainsi à qualifier de commerçant un simple particulier qui spécule en bourse. Il n’est pas nécessaire que Pactivité commerciale soit exclusive de toute autre activité. un notaire a ainsi pu être qualifié de commerçant parce qu’il consentait régulièrement des prêts.
Les catégories de commerçants * Le commerçant de droit et le commerçant de fait Les commerçants de droit sont ceux qui exercent un commerce et qui se font immatriculer au RCS (registre du commerce et des sociétés) qui leur rend applicable l’ensemble du statut des commerçants c’est à dire l’intégralité des droits et obligations pesant sur les commerçants. Les commerçants de fait sont également des commerçants mais ils ne sont pas inscrits au RCS.
Cette qualification prive l’intéressé des droits du commerçant mais elle fait peser sur lui toutes les obligations du commerçant. Cest à dire à chaque fois que le commerçant de fait revendiquera les droits du commerçant, cela lui sera refusé. En revanche à chaque fois que quelqu’un revendique des obligations commerçant, cela lui sera refusé. En revanche à chaque fois que quelqu’un revendique des obligations à son encontre, cette personne verra sa demande accueillie. Exemple • toute personne pourra prouver librement à l’encontre du commerçant de fait.
En matière de bail commercial, le commerçant de fait ne pourra pas obtenir le renouvellement du bail à son issue ni une indemnité d’éviction qui compense le non renouvellement. Le commerçant personne physique : – Entrepreneur individuel – L’EIRI„ Depuis la loi no 2010-658 du 15 juin 2010 qui a consacré l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), il est possible, en optant pour ce statut, de n’affecter qu’une partie de son patrimoine à une activité professionnelle donnée (C. com. , art. L. 26-1 Ce faisant, si, dans le cadre de cette activité, la personne physique est soumise à une procédure collective, ce n’est que dans la mesure des biens et droits affectés à ladite activité qu’elle subira le dessaisissement (C. com„ art. L. 680-2 el qu’issu de l’ordonnance no 2010-1512 du 9 décembre 201 0 portant adaptation du droit des entreprlses en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement ? l’ElRL, Entrepreneur associé au sein d’une société dont les membres sont considérés par la lai comme commerçants (ex. ssocié des sociétés en nom collectif, associés commandités d’une société en commandite cf. infra). * Le conjoint collaborateur : C. com. art. L. 121-4 à 121-6 le conjoint collaborateur est aujourd’hui mieux protégé que par le passé contre la séparation des époux. Il bénéficie d’une protectio PAGF s OF mieux protégé que par le passé contre la séparation des époux. Il bénéficie d’une protection sociale minimale. Un conjoint peut aussi choisir d’être salarié de l’autre.
Il faut prendre garde à la sltuation des pacsés et des concubins qui ne bénéficient pas dudit statut égal. ‘k Le commerçant étranger : C. com. art. L. 122-1 et svt. Il convient de distinguer deux catégories d’étrangers. 1. Les étrangers ordinaires. La faculté des étrangers ordinaires d’exercer le commerce en France suppose la reunion de deux conditions : La possibilité pour les Français d’être eux-mêmes commerçants ans le pays d’origine de Pintéressé (réciprocité législative).
L’obtention dune carte de commerçant étranger délivrée par le préfet. 2. es étrangers privilégiés. Certains étrangers sont dits privilégiés car ils peuvent exercer librement le commerce en France, sans avoir à obtenir la délivrance d’une carte, il s’agit Des ressortissants d’un état membre de la communauté europeenne, Des étrangers qui peuvent se prévaloir d’une convention qui les en dispense (Monaco, Andorre et l’Algérie), Les étrangers, quelle que soit leur nationalité qui sont titulaires d’une carte de résident.
Les personnes morales commerçantes 3. 1. 2. – L ‘extension du droit économique et commercial aux entrepreneurs non-commerçants Aujourd’hui, nombre de règles ui furent créées pour les seuls commerçants s’appliquen ionnels dont l’activité est PAGF OF commerçants et aux professionnels non-commerçants tels les artisans et les membres des professions agricoles ou libérales. Ce droit s’applique à toutes les personnes morales quelque soit leur nature juridique. L’auto-entrepreneur, l’artisan-commerçant, l’agriculteur- commerçant, le professionnel libéral. * Le caractère passéiste de l’approche subjective : ex. roit des défaillances d’entreprise, droit fiscal. 3. 1. 3. – Les obligations qui pèsent sur le commerçant : C. com. , art. L. 123-1 et s. * L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés : C. com. , art. L. 123-1 et s. Le RCS est un répertoire officiel des personnes physiques et morales qui exercent le commerce.
Il permet de réunir et de diffuser un certain nombre de renseignements sur ces personnes et leur entreprise. Le RCS est tenu par le greffier en chef du tribunal de commerce. L’immatriculation produit deux effets importants : Toute personne physique immatriculée est présumée avoir a qualité de commerçant et bénéficie donc du statut de commerçant, Le commerçant inscrit qui vend son fonds de commerce ou qui le donne en location gérance reste responsable des obligations contractées par son successeur, jusqu’à la radiation de la mention.
En ce qui concerne les sanctions du défaut d’immatriculation : Les sanctions civiles : La personne non inscrite ne peut pas se prévaloir de la qualité de commerçant, elle peut en revanche ne pas se soustraire aux obligations et aux responsabilités que cette qualité entraîne, ainsi le non inscrit est notamment exclu : Du bénéfice de la propriété commerciale, De la possibilité de PAGF 7 OF notamment exclu : De la possibilité de prouver par ses livres de commerce, Et de la possibilité d’invoquer la prescrption au bout de IO ans.
Inversement, un tiers peut invoquer son effective qualité de commerçant et provoquer par exemple rouverture dune procédure collective à son encontre Les sanctions pénales Toute personne qui ne procède pas dans les 15 jours à son inscription au RCS malgré l’injonction qui lui en est faite est punie d’une amende de 3000 € Si une personne de mauvaise fois donne des renseignements erronés ou incomplets, elle sera punie d’une amende de 4500 € t de 6 mois de prison La personne qui exerce le commerce sans être immatriculée est punie des peines de police relatives au travail clandestin * La domiciliation de l’entreprise : C. om. , art. L 123-10 et s (L. na2008-776 du 4 août 2008). Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent declarer l’adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance (C. com. , art. . 123-10).
Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où lle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. (C. com. , art. L. 123-11) * La tenue d’une comptabilité : C. com. art. L. 123-12 à L. 123-22, L. 123-25 ; Décr. no 83-1020 du 29 nov. 1983 relatif au droit comptable ; CGI, art. 174 8 OF 123-22, C 123-25 ; Décr. no 83-1020 du 29 nov. 1983 relatif au droit comptable ; CGI, art. 743. Tout commerçant doit ainsi tenir trois livres comptables d’enregistrement Le livre journal qui enregistre les mouvements affectant le atrimoine de l’entreprise, opération par opération et jour par jour Le grand livre où les écritures du livre journal sont recopiées mais cette fois dans des comptes différents Le livre d’inventaire qui regroupe les données de l’inventaire dressé au moins une fois par ans Ces livres comptables doivent être cotés et parafés par le greffier du tribunal de commerce, sauf s’ils sont tenus de manière informatique selon des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Ils doivent en principe être écrits en français et en euros, ils ne doivent pas comporter de blancs. En cas d’erreur il convient de passer l’écriture inverse de récriture erronée afin de l’annuler. Les livres doivent être conservés pendant 10 ans. A la suite de l’inventaire, d’autres documents comptables doivent être remplis, il s’agit des comptes annuels. Pour s’en tenir à ce commun à l’ensemble des entreprlses commerciales, on peut citer . Le bilan Le résultat L’annexe (document complémentaire destiné à expliquer le bilan et le résultat) * L’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal : C. om. , art. L. 123-24. Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un ?tablissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux. 3. 2. – Les biens de l’entre PAGF iale et économique : le fonds de commerce – Le fonds de commerce : mode minimal d’organisation 3. 2. 1 juridique de l’entreprise ‘k Le fonds de commerce est depuis plus de deux siècles l’instrument juridique typique permettant l’organisation de l’entreprise individuelle. Le fonds de commerce est aujourd’hui un élément du patrimoine de l’entreprise à forme sociétaire. * Une seule personne juridique, personne physique ou personne morale, peut être propriétaire de plusieurs fonds de commerce. L’absence de personnalité juridique du fonds de commerce : ce n’est pas une personne mais un bien. 3. 2. 2. – Le fonds de commerce : universalité de fait consacrée par le droit en 1909 et régi par les articles L. 141-1 à L. 145-60 et R. 141 -1 et s. u code de commerce * Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel. * Le fonds est constitué d’éléments corporels (stocks, outillage, machines… ) et incorporels (les marques et brevets, le bail commercial, les contrats de franchise ou de concession, l’enseigne… ) L’article LI 41-5 du code de commerce fournit une liste des ?léments du fonds de commerce, en distinguant les éléments incorporels (enseigne, nom commercial, le droit au bail, la clientèle) et les éléments corporels (matériel et outillage. Cette liste n’est cependant pas exhaustive, le fonds de commerce peut inclure d’autres éléments, par exemple les droits de la propriété industrielle (brevets, marques. ) A. La clientèle. Elle est constituée de l’ensemble de ceux qui s’approvisionnent habituellement auprès d’un commerçant déterminé. Elle se distingue de l’achalandage, ui est la clientèle passagère. Cette clientèle n’offr