Raisonnement Structur Droit
Developpemet structuré (JEAN ) En principe toutes les personnes physiques ont la pleine capacité juridique. Toutefois la loi peut limiter la capacité de certaines personne afin de les protéger ainsi que leur patrimoine. Effectivement, le patrimoine constitué de l’ensemble des droits et obligations d’une personne peut s’avérer plus fragile aux mains de personnes dites vulnérables. Ces dernières s’apparentent à des mineurs ou des personnes majeures victimes d’altération physique ou mentale Il convient alors de s’interroger sur les différentes mesures de protection mise en place pour ces mêmes
Sw p to page personnes : pourqu Ces protections s’avé n ors flgure. La loi établit Sni* to cas des mineurs qui s protéger ? s deux cas de n précises dans le les des majeurs. l. La protection du patrimoine des mineurs. L’enfant mineur qui nia point encore l’âge de 18 ans accomplis a besoin de protection tant pour sa personne que pour accomplir des actes juridiques pouvant affecter son patrimoine. patrimoine. C’est pour cela que la loi organise différents régimes de protection.
A. L’administration pure et simple ou sous contrôle judiciaire. L’administration légale est pure et simple quand les deux parents xercent en commun l’autorité parentale. l_’administration légale est dite « sous contrôle judiciaire » lorsque l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale. Dans les deux cas, la protection du mineur est assurée par la technique de la représentation.
En ce qui concerne les actes conservatoires c’est à dire les actes sans danger pour le patrimoine mais qu’il est urgent d’accomplir pour assurer la conservation des bien, et les actes d’administration mettant en valeur le patrimoine, les parents sont disposés à les ccomplir sans aucune autorisation. En revanche, pour les actes de dispostion engageant le patrimoine pour le présent ou pour l’avenir , afin de protéger au mieux le patrimoine de leur enfant, les parents sont disposés à les accomplir avec l’accord du juge des tutelles.
Avec ces deux régimes de protection, la loi assure la préservation du patrimoine du mineur. B. La tutelle des mineurs. Les mineurs sont placés sous tutelle lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne sont plus en mesure d’exercer leur rôle. Tel est le cas lorsque les deux parents sont décédés . Celle-ci est confiée à un tuteur qui est désigné soit par testament soit a défaut par le conseil de fa tuteur qui est désigné soit par testament soit a défaut par le conseil de famille.
Le tuteur prend soin de la personne du mineur mais surtout gère l’ensemble de son patrimoine , il le représente dans tous les actes de la vie civile sauf les actes de la vie courante. En ce qui concerne les actes de disposition, le tuteur devra obtenir l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut du juge des tutelles. TRANSITION : ? Il ) La protection du patrimoine des mageurs : Article 414. 1 » Pour faire un acte valable , il faut être sain d’esprit ‘ En effet, certains majeus ne peuvent pas prendre en charge leur intérêts en raison d’une altération mentale ou physique .
Ils sont alors placés par le juge sous un régime de protection. A. Le fonctionnement de la sauvegarde de justice, de la tutelle et de la curatelle Les majeurs atteintes d’altération mentale ou physique sont placés sont un régime de protection . La loi en distingue 3 La sauvegarde de justice, est proposé lorsque la personne a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être eprésentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Le majeur protégée conserve l’exercice de ses droits.
C’est une personne capable de s’assumer de la vie courante mais qui pourrait se faire abuser tel est l’exemple d’une personne agée. Cest pour cela que la loi propose l’annulation, l’action en réduction pour éxcés ou en réscision pour lésion. lésion. Lorsqu’une personne est victime d’une altération légére de ses facultés , la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne est donc placée sous curatelle. Sans ?tre hors d’êtat d’agir elle même, la personne a besoin d’être assistée ou controlée dune manière continue dans les actes importants de la vie civile.
Elle a donc une incapacité partielle d’exercice, la personne peut établir seule certains actes tel que les actes conservatoires et administration tout en étant protégée par l’action en réduction pour éxcés ou en rescision pour lésion. Cependant, afin de protéger au mieux le patrimoine de la personne protégée, elle doit être assistée par un curateur pour faire des actes de disposition. Sur l’acte, devra apparaltre a signature de la personne protégée ainsi que celle du curateur.
La loi met a disposition un régime de protection plus prégnant , lorsque la sauvegarde de justice et la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. Il s’agit de la tutelle. Celle-ci est proposé lorsqu’une personne est victime d’une altération grave de ses facultés . Elle s’assimile fortement a celle des mineurs. La personne doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. Elle est représentée par un tuteur qui agit seul ou avec autorisation du conseil de famill PAGF