Pwc Kag 09 F 163 206

essay A

Partie D. Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la ANMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA) 1 du 21 décembre 2006 (Etat le 1er janvier 2009) L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA2), vu les art. 55, al. 3, 56, al. 3, 71, al. 2, 91 et 128, al. 2, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) 3, 4, arrête: 4 Titre 1 Techniques d lac , • Chapitre 1 Fonds en Section 1 Prêt de val les Lending») (art. 55, al. , let. a, LPCC et art. 76, O du 22 nov. 006 sur les placements collectifs, OPCC 5) Art. 1 Définition Au sens de la présente section, on entend par prêt de valeurs mobilières l’acte juridique par lequel une direction de fonds (direction) ou une société d’investissement à capital variable (SICAV) transfère temporairement la propriété de valeurs mobilières à un emprunteur, à charge pour celui-ci de rendre à l’échéance autant de valeurs mobilières en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»). La direction ou la SICAV conclut avec chaque emprunteur ou chaque intermédiaire n contrat-cadre standardisé de prêt de valeurs mobilières. 2 3 4 5 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613). RS 951. 31 par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er RS951. 11 163 Placements collectifs de capitaux 3 La direction ou la SICAV règle le rêt de valeurs mobilières dans une directive interne 2 4 pas au prêt de valeurs mobilières en tant qu’emprunteur ou en tant qu’intermédiaire. La banque dépositaire peut seulement efuser son accord s’il n’est pas garanti qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle. Art. 4 Valeurs mobilières pouvant être prêtées 1 La direction ou la SICAV peut prêter tous les genres de valeurs mobilières qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. Elle ne peut pas prêter des valeurs mobilières qu’elle a prises en pension. Art. 5 Conditions et délais de dénonciation 1 L’opération individuelle de même que le contrat-cadre standardisé de prêt de valeurs obilières doivent pouvoir être dénoncés en tout temps. 2 Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder dix jours bancaires ouvrables. 3 4 standards internationaux applicables. doit mentionner les fonds en valeurs mobilières dont les valeurs mobilières peuvent en principe être prêtées ainsi que les valeurs mobilières exclues du prêt. Dans le contrat-cadre standardisé, la direction ou la SICAV convient avec l’emprunteur ou avec l’intermédiaire: 164 a. que celui-ci met en gage ou transfère en propriété en faveur de la direction ou de la SICAV des sûretés selon l’art. B pour garantir le droit ? restitution; b. que la valeur des sûretés représentera constamment au minimum 105 % de la valeur vénale des valeurs mobilières prêtées ou 102 % lorsque les sûretés consistent en: 1. es liquidités, ou 2. des valeurs mobilières à revenu fixe ou variable disposant d’une notation actuelle pour le long terme d’au moins «AAA», «Aaa» ou équivalente d’une agence de notation reconnue par la FINMA6 ; c. qu’il répond envers la direction ou la SICAV: 1. du paiement ponctuel et intégral des revenus échus pendant la durée du prêt, 2. de Pexercice d’autres droits rimoniaux, tels que les droits de conversion et 4 4 sûretés: a. les liquidités; b. es placements collectifs qui investissent exclusivement en liquidités ou en instruments du marché monétaire et disposent d’une notation actuelle pour le long terme d’au moins w#tA», «Aaa» ou équivalente d’une agence de notation reconnue par la FINMA; c. les valeurs mobilières à revenu fixe ou variable de la Confédération, des cantons et des communes; d. les valeurs mobilières à revenu fixe ou variable disposant d’une notation actuelle pour le long terme d’au moins dk3» ou équivalente d’une gence de notation reconnue par la FINMA; e. es accréditifs irrévocables (letters of credit) de banques tierces disposant d’une notation actuelle pour le long terme d’au moins «A3» ou équivalente d’une agence de notation reconnue par la FINMA; les actions, qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou aux Etats-Unis 6 Nouvelle expression selon le ch. 1 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités

INMA, en vigueur depuis s 4 garant ou d’une banque tierce tombe en dessous de la notation minimale requise, de nouvelles sûretés remplissant les exigences prescrites doivent être fournies dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs. 3 Les actions ne peuvent être prises en compte en tant que sûretés que si elles peuvent être évaluées chaque jour et ont une liquidité élevée. Elles ne peuvent être prises en compte qu’avec une valeur vénale réduite d’une marge de sécurité. La marge de sécurité doit prendre en considération la volatilité de ‘action et s’élever ? 15 % au moins. La direction ou la SICAV ne peut ni prêter, ni remettre en gage, ni vendre, ni utiliser dans le cadre d’opérations de pension ou comme couverture des engagements résultant d’instruments financiers dérivés, les sûretés qui ont été mises en gage en sa faveur ou qui lui ont été transférées en propriété. 5 La direction ou la SICAV doit être en mesure d’attribuer les éventuelles créances non couvertes après la réalisation des sûretés aux fonds en valeurs mobilières dont les valeurs mobilières ont fait l’objet des prêts correspondants. Art.

Obligations spéciales de la banque dépositaire La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales suivantes dans le cadre du déroulement leurs mobilières: 6 4 valeurs mobilières et surveille notamment le respect des exigences concernant les sûretés; d. elle accomplit également, pendant la durée du prêt de valeurs mobilières, les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières prêtées dans la mesure où ils n’ont pas été cédés conformément au contrat-cadre standardisé. Art. 0 Inventaire, compte de fortune et bilan, prise en compte dans les restrictions de placement 1 Les valeurs mobilières prêtées sont assorties de la mention «prêtées» dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières et continuent d’être incluses dans le compte de fortune et le bilan. 2 Les valeurs mobilières prêtées continuent d’être prises en compte dans le cadre du respect des restrictions de placement légales et réglementaires. 166 Section 2 Opérations de pension («Repo, Reverse Repo») (art. 55, al. 1, let. b, LPCC et art. 76 OPCC 7) Art. 11 4 aleurs mobilières pendant toute la durée de l’opération; c. rise en pension (reverse repo): la mise en pension considérée du point de vue du preneur, d. intérêt-repo: la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des valeurs mobilières. Art. 12 Principes 1 sous réserve des prescriptions de la présente section, la direction ou la SICAV peut conclure des opérations de pension en son propre nom et pour son propre compte avec une contrepartie («Principal ») ou donner le mandat à un intermédiaire d’effectuer des opérations de pension avec une contrepartie, soit à titre fiduciaire en tant que eprésentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»). La direction ou la SICAV conclut avec chaque contrepartie et un contrat-cadre standardisé relatif aux opérations de pension. 3 La direction ou la SICAV règle les opérations de pension dans une directive interne qu’elle revoit au moins une fois par année. Art. 13 Contreparties et Intermédiaires autorisés 8 4 ou en tant qu’intermédiaire. La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s’il n’est pas garanti qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de ontrôle. 7 RS951311 167 Art. 4 Valeurs mobilières pouvant être l’objet d’une mise en pension direction ou la SICAV peut mettre en pension tous les genres de valeurs mobilières qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. ne peut pas mettre en pension des valeurs mobilières qu’elle a prises en pension. Art. 15 Admissibilité des prises en pension direction ou la SICAV ne p 64 pension que les valeurs dénonciation individuelle de même que le contrat-cadre standardisé relatif aux opérations de pension doivent pouvoir être dénoncés en tout temps. Art. 17

Volume et durée des mises en pension la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières mises en pension, elle ne peut pas mettre en pension plus de 50 % de chaque genre pouvant être l’objet d’une mse en penson. par contre la contrepartie ou l’intermédiaire garantit par contrat ? la direction ou la SICAV qu’elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières mises en pension elle peut mettre en pensi chaque eenre pouvant 0 64