Perdereau

essay A

La Cour de cassation a certes mis fin à une grande incertitude jurisprudences concernant les loteries commerciales, mais a également provoqué un changement important du droit des obligations en rendant le 6 septembre 2002 un arrêt si novateur. Les faits sont toujours les mêmes dans ce vaste contentieux à la mode qu’est celui des loteries commerciales. Un client d’une société de vente par correspondance, le demandeur au pourvoi, se réjouit d’avoir gagné suite à la réception de deux documents le désignant de façon nomination et répétitive comme étant le gagnant de la somme de 105 IF.

Après lecture et relecture du document publicitaire, il semble que la seule condition préfigurant l’attribution de ce gain est l’envoi d’un bon de validation. Ce premier boy helléniste baffle 19, 2009 | 18 pages toi?ours les mêmes dans ce vaste contentieux à la mode maigre labeur sera effectué sans rechigner. Pourtant, malgré le respect de toutes les directives de la publicité, notre déçu, M boas, ne reçoit jamais son dû.

Il va donc assigner la société de vent vente par correspondance en paiement du gain promis. L’association de consommateur « FOC Que Choisir ? » se joint à l’instance en réclamant 1 00 IF de dommages et intérêts pour le préjudice subit par l’ensemble des consommateurs. Malheureusement, les juges du fond ne ‘ont pas entendu de cette oreille et n’ont pas considéré que la société devait payer le gain promis. Ils ont préféré actionner la responsabilité délictueuse du défendeur au pourvoi.

Naturellement, le dédommagement est loin des attentes des demandeurs car ils n’obtiendront respectivement que cinq mille francs et un franc. Nos désillusionnés vont alors former un pourvoi pour défaut de base légale. La question qui s’est alors posée au juge de la cour de cassation était de savoir s’il y avait un fondement juridique sur lequel les sociétés organisatrices de loteries commerciales pouvaient être condamnés.

Le premier noyé, qui concernait l’association de défense des consommateurs, va être rejeté par les juges de la Cour de cassation qui ont considéré que l’évaluation du préjudice subi par l’ensemble des consommateurs français relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond. L’on aurait pu penser que la cour ferait de même pour M boas. Pourtant, contre toute attente, elle soulève d’elle-même un moyen de pur droit pour casser l’arrêt de la cour de Paris rendu le 23 octobre 1998 et n’examine même pas celui du demandeur.

Au visa de l’article 1371 du Code civil, la chambre mixte de la Cour de cassation, considère que la ouïr d’appel a violé le texte s la chambre mixte de la Cour de cassation, considère que la cour d’appel a violé le texte sus-cité car ce dernier permet de déduire que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».

Autrement dit, la Cour de cassation vient de créer un quasi-contrat qui transforme le créateur d’illusion en un débiteur d’une obligation du montant de cette même illusion ! AI y a ici une démarche assez intéressante de la part des gués du palais de justice de Paris puisque l’idée d’utiliser le quasi-contrat est intéressante d’une double façon. Elle vient tout d’abord mettre fin à une longue période d’incertitude durant laquelle tous les rapports d’obligation ont été envisagés pour tenter de sanctionner les « faiseurs de fausses promesses ».

Cette jurisprudence est donc sans doute de bon augure pour le droit des consommateurs. Cependant, elle n’est pas non plus inintéressante d’un point de vue purement théorique bisexuelle vient redonner une seconde ‘unisse à la notion de quasi-contrat qui n’avait as été utilisée depuis plus d’un siècle. Cette innovation mérite nécessairement que l’on s’ attarde bisexuelle fait considérablement évoluer le droit des obligations en le faisant sortir du diptyque unanimement admis qui le gouvernait (Il). Cependant, il ne faut pas non plus oublier les conditions dans lesquelles ce nouveau quasi-contrat est né.

D’ailleurs, lorsque l’on en lit les présupposés (a savoir lesquelles ce nouveau quasi-contrat est né. D’ailleurs, lorsque l’on en lit les présupposés (a savoir la promesse de gain, et la dissimulation de l’aléa) nous pouvons sentir ce recréent jurisprudence. Puisqu’ est né du problème des loteries, et ne servira qu’ régler des problèmes de ce type, il serait inapprécié de ne pas étudier la jurisprudence qui a amené cette évolution tout en apportant quelques éclaircissements sur les conséquences pour le consommateur lésé par les publicités trompeuses (l).

L’aboutissement de la qualification de l’engagement né des loteries commerciales La jurisprudence au sujet des sociétés organisatrices de loteries commerciales est très fournie depuis une quinzaine d’années. Le problème, c’est qu’elle est très disparate. On retrouve une multitudes de qualifications qui ne sont pas toujours satisfaisantes (A). La cour semble s’être fixée pour voir dans cet engagement un quasi- contrat. AI convient donc de vérifier la pertinence de cette nouveauté (B).

I Les errements de la jurisprudence Lorsque l’on regarde la jurisprudence des quinze dernières années sur le sujet des loteries commerciales, on est d’une part frappé par la prolifération, mais surtout par la diversité des qualifications. La seule chose dont on peut à peu près être sûr, c’est que les juges ont une volonté de faire cesser ces pratiques frauduleuses. Encore faut-il trouver un fondement juridique. Dans un premier temps, on a pensé à faire appel à la sacre-sainte responsabilité délictueuse. Arrêt du premier temps, on a pensé à faire appel à la sacre-sainte responsabilité délictueuse. (Arrêt du 19 octobre 1999). La cour a considéré comme fautive la société qui tente d’induire en erreur le consommateur moyen. Effectivement, la solution peut sembler juste car elle vient compenser le préjudice purement moral qui est né de la déception d’avoir cru gagner. Pourtant, il demeure un problème car cette solution n’est absolument pas dissuasive. Peu de justiciables vont être prêts à sacrifier plusieurs années de procédure pour au final obtenir un simple dédommagement.

La volonté des juges était d’éviter ces man??uvres frauduleuses, il fallait que la peine dissuade. C’est pour cette raison que les juges ont pensé à se placer sur la responsabilité contractuelle (12 juin 2001). L’idée était que la société qui a annoncé un gain sans mettre en valeur l’aléa inhérent à celui-ci, constituait une offre. Le destinataire, qui renvoyait le bulletin de participation, acceptait l’offre qui lui était faite. On considérait qu’il y avait u une rencontre de volontés, et donc qu’un contrat s’était formé entre la société expéditrice et le client.

Cette solution a au moins l’avantage d’être dissuasive puisque la société se voyait alors condamnée à offrir le gain promis. Pourtant, elle n’est absolument pas satisfaisante sur un plan intellectuel puisque l’on ne peut concevoir qu’une société de vente par correspondance ait réellement eu la volonté d’offrir un prix important à chacun de ses clients sans commettre un haïra-kir économique. Il y commettre un haïra-kir économique. Il a eu, de la part du juge, un forçage de volonté évident.

La même critique peut être apportée à la solution de la Cour de cassation du 28 mars 1995 dans laquelle la haute juridiction considère que c’est par un engagement unilatéral de volonté que la société s’engage. Encore une fois, cette solution n’est pas pleinement satisfaisante, même si elle pousse à la cithares. On constate donc que jusqu’ l’arrêt de 2002, l’on recherchait tantôt l’expression de la volonté de la société dans le document publicitaire, tantôt un sens équivoque qui permettait d’actionner la responsabilité délictueuse.

La Cour de cassation a donc réellement innové dans cet arrêt esquisse, pour contourner les difficile tes que pouvait amener l’interprétation du document, la chambre mixte a opté pour le quasi-contrat. Cette certification est affirmée au visa du 1371, mais surtout « sur le moyen de pur droit, relevé d’office ». Ce dernier point signifie qu’aucune des deux parties n’avait avancé cette qualification, c’est la cour qui a décidé de la poser, et donc d’affirmer une solution aux problèmes du genre.

On a donc ici un arrêt de revirement, pas du point de vue de la solution (car la cour souhaite toujours sanctionner les sociétés), mais du point de vue du moyen. Le quasi-contrat se définit comme un « fait juridique dont l’effet obligatoire résulte tout entier de son seul caractère volontaire. » La Cour de cassation considère donc que l’annonce d entier de son seul caractère volontaire. » La Cour de cassation considère donc que l’annonce du gain constitue un fait volontaire, et donc que de celui-ci va naître une obligation quasi-contractuelle.

C’est le fait qui engage la société et en aucun cas il n’ a mise en ouvre de la volonté juridique. De plus, la cour définit le quasi-contrat de manière positive par deux éléments : l’annonce du gain, ainsi que la dissimulation de l’aléa. On pourrait même ajouter à la limite une troisième exigence – tirée d’un arrêt rendu le même jour, sur le même sujet – à savoir la bonne fois du demandeur. La cour a rejeté un pourvoi car il semblerait que le demandeur ne faisait que profiter de la tendance jurisprudences. Pour en revenir à la solution de l’arrêt boas, l’intérêt est ici évident.

D’une part, il n’ a apparemment plus de recherches fastidieuses à effectuer sur la volonté de s’engager ou sur le caractère équivoque du document. D’autre part, les juges peuvent se féliciter ‘avoir trouvé, même s’il nous semble que c’est plutôt au juge pénal de chercher à amender les âmes, une solution dissuasive car l’entreprise est tenue de payer l’intégralité du gain annoncé. Cette solution semble donc providentielle. L’est-elle vraiment ? 2 La pertinence de la qualification On admet classiquement que le quasi-contrat a pour origine un fait volontaire spontané et désintéressé accompli par le créancier.

La volonté n’agit ici que pour prendre l’initiative de réaliser un fait profitable à autrui. De plus, les effets oblige pour prendre l’initiative de réaliser un fait profitable autrui. De plus, les effets obligatoires du quasi-contrat ont pour fonction de rétablir le déséquilibre patrimonial qui est né suite au fait [volontaire et désintéressé]. Si l’on souscrit à cette vision du quasi-contrat, l’attitude des sociétés de vente par correspondance n’ trouve pas sa place.

D’une part car le fait volontaire n’est pas l’?ivre du créancier, mais du débiteur, mais également parce que l’envoi de publicité est nécessairement intéressé. Pour finir, on ne retrouve pas cette fonction sociale du quasi-contrat puisqu’ n’ a aucun appauvrissement chez le créancier, as plus qu’un enrichissement du débiteur. La qualification ne semble donc pas pertinente si l’on s’en tient à la définition doctrinale. Le code civil vient également donner une définition, certes vague, certes peu voire pas normative, mais c’est la seule dont nous disposons.

D’après l’article 1371 de ce même code, les quasi-contrats sont des « faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ». Cette généralité dans la définition n’ pourtant pas abouti à une multiplication des gemmes : le code ne retient que deux quasi-contrats : la gestion d’affaires et le paiement de l’indu. L’enrichissement sans cause est un troisième quasi-contrat qui est une ?ivre proportionné. La création d’illusion » ou « la fausse promesse », serait donc le quatrième, créé par les juges. A priori d’illusion » ou « la fausse promesse », serait donc le quatrième, créé par les juges. A priori, rien ne s’oppose cette création proportionné car e régime étant très flou, il n’ a pas de raison pour que cette démarche frauduleuse qui ne trouvait pas de solution satisfaisante ne puisse s’épanouir dans ce nouveau carcan. Ce qui pose problème, c’est que l’on ne peut être sûr qu’elle va efficacement protéger le consommateur.

Certes, elle permet d’échapper à l’alternative responsabilité contractuelle / responsabilité délictueuse. Certes, elle permet également d’exiger le paiement de la totalité du gain promis. Mais le problème, c’est que le régime du quasi-contrat n’est absolument pas défini. La cour a par exemple posé comme condition à la création du quasi- contrat, l’absence de mise en évidence d’un aléa. Le débat qui portait jadis sur le caractère équivoque du document, ou encore sur la présence dans ce dernier, de la volonté de a société, va se déporter sur la question de la mise en évidence de l’aléa.