loi 2002-2

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Le 23 janvier 2012 JORF du 3 janvier 2002 Texte n02 LOI na 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médlco-soclale NOR: MESX0000158L « L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit Chapitre Ier : Principes fondamentaux Section 1 : Des fonde Article 1 Le titre Ier du livre le est complété par un chapitre VI intitulé : « or78 et médico-sociale jale et des familles -sociale », comprenant les articles L. 16-1 et 116-2. Article 2 Il est inséré, dans le code de l’action sociale et des familles, un article L. 16-1 ainsi rédigé « Art. 116-1. – L’action sociale et médico-sociale tend ? promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets.

Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des Article 3 Il est Inséré, dans le code de l’action sociale et des familles, un article . 116-2 ainsi rédigé « Art. L 116Q. – L’action sociale et médico-sociale est conduite ans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire. ? Article 4 l. – Le livre Ill du code de faction sociale et des familles est intitulé : « Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des sen,’ices » et le titre Ier dudit livre est intitulé : « Etablissements et services soumis ? autorisation Il. – Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre Ill du même code, une section 1 intitulée ? Missions s, comprenant les articles L 311-1 et L 311-2, et une section 2 intitulée : « Droits des usagers comprenant les articles L 311-3 à L. 11-9. Article 5 L’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. 311-1. – L’action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s’inscrit dans les missions d’intérêt général et d’utilité sociale suivantes : « 10 Evaluation et prévention des risques sociaux et médico- sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation , « 20 Protection administra ire de l’enfance et de la

PAGF OF médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l’évolutlon de son état ainsi qu’à son âge ; « 40 Actions d’intégration scolaire, d’adaptation, de réadaptation, d’insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d’aide à la vie active, d’information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d’aide au travail ; « 50 Actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement, y compris à titre palliatif ; ? 60 Actions contribuant au développement social et culturel, et ? l’insertion par l’activité economlque_ « Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales. « Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d’une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. » Article 6 L’article L. 311-2 du code de l’action sociale et des familles est « Art. 311-2. – Une charte nationale est établie conjointement ar les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires détablissements et de services sociaux et médico-sociaux.

Cette charte porte sur les principes éthiques et déontolo i ues afférents aux modes de fonctionnement et médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités sont invités à respecter par un engagement écrit. « Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. » Section 2 : Des droits des usagers du secteur social et médico- social L’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles est « Art. 311-3. – L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 10 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; « 20 Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les restations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ; « 30 Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qul doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

A défaut, le consentement de son représentant lé al doit être recherché ; « 40 La confidentialité des a concernant ; « 50 Caccès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contralres ; « 60 Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; « 70 La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. « Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 50 sont fixées pa voie réglementaire. ? Article 8 L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est « Art. 311-4. Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L 31 1-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraltance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou ? son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés • « a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation anitaire et sociale mentionné à l’article 6121-9 du code de la santé publique ; « b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article 311-7. « Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participati nne accueillie ou de son PAGF s OF contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. ?? Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements et de personnes accueillies. » Article 9 L’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles est « Art. L 311-5. – Toute personne prise en charge par un établissement ou un sen,’ice social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du onseil général après avis de la commission départementale consultative mentionnée ? l’article L. 312-5.

La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou sennces concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Article 10 L’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles est « Art. L 311-6. – Afin d’associer les er sonnes bénéficiaires des prestations au service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d’autres formes de participation. Les catégories d’établissements ou de servlces qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. ? Ce décret précise également, d’une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d’autre part, les autres formes de participation possibles. » Article 11 artlcle L. 311-7 ainsi rédigé « Art. 311-7. – Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de ‘établissement ou du service. « Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d’une autre forme de participation. ? Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Article 12 article . 311-8 ainsi rédigé « Art. L 311-8. – Pour chaque établissement ou service social ou élaboré un projet d’établis service, qui définit ses PAGF 7 OF prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie soclale participation. » Article 13 article L. 311-9 ainsi rédigé « Art. 311-9. – En vue d’assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des famllles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 10 et 70 de l’article L. 12-1 , ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre ? permettre leur réunion dans les lus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il aboutisse. « Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d’hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. » Chapitre Il : De l’organisation de l’action sociale et médico-sociale Article 14 l. – Le chapitre Il du titre Ier du livre Ill du code de l’action sociale et des familles est intitulé : « Organisation de l’action sociale et médico-sociale Il. – La section 1 du même chapitre est intitulée : « Etablissements et services sociaux et édico-sociaux » et comp s 312-1 et 312-2.

PAGF BOF est intitulée : « Evaluation et analyse des besoins et programmation des actions » et comprend l’article L. 312-3. IV. – La section 3 du même chapitre est intitulée : « Schémas d’organisation sociale et médico-sociale et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5. V. – La section 4 du même chapitre est intitulée : « Coordination des intewentions » et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7. VI. – La section 5 du même chapitre est intitulée : « Evaluation et systèmes d’information » et comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9. VII. – Les articles L. 12-10 à L 312-14 du même code sont abrogés. Article 15 L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est « Art. L 312-1. – l. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après « 10 Les établissements ou servlces prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’article L. 222-5 ; « 20 Les établissements ou services d’enseignement et d’éducation spéciale qui assurent, ? titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; « 30 Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés ? l’article L. 1324 du code de la santé publique , « 40 Les établissements o PAGF ant en oeuvre les mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de Pordonnance no 45-174 du 2 février 1 945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civi ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ; ? 50 Les établissements ou services « a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et sulvants du même code ; « b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés ? l’article L. 23-15 du code du travail ; « 60 Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; ? 70 Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent ? domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; « 80 Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement