L’importance des syndicats dans l’Entreprise

essay B

L’ENTREPRISE, CADRE DES RELATIONS DE TRAVAIL: DEVOIR 3 POUVOIR DANS L’ENTREPRISE Exercice 1 1) Définition d’une rupture conventionnelle On appelle rupture conventionnelle, un nouveau mode de rupture amiable qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travall qui les lie. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et est homologuée par le Directeur départemental du travail. ors Procédure de la rupt a. Un ou plusieurs e etiens pendant lesquels il e b. Signature de la co pl et le salarié sister. ties qui précisent es conditions de celle-ci et la date de rupture du contrat de travail. c. Respecter le délai de quinze jours qui correspond au délai du droit de détractation à compter de la date de signature de la convention. Sil y a rétraction, la convention est suspendue. d. L’homologation de la convention par le directeur départemental du travail à l’issu du délai de la rétractation. 2) Concernant le point de vue de Mme Renan, Nous voyons qu’il y a eu des agissements répétés car il est dit que Monsieur Guillot n’arrêtait pas de se moquer ou de faire des remarques d’ordre professionnel voir personnel.

Ensuite, il y a eu une dégradation des conditions de travail portant atteinte ? à sa dignité à savoir les moqueries incessantes et cette dégradation compromettait son avenir professionnel ; en témoignent les deux avertissements pour travaux non effectués à temps le 10 Décembre 2012 et le 14 Février 2013. La preuve en matière civile dans notre cas est constituée des courriers de l’employeur de Mme Renan, du document de son médecin traitant et de la lettre de psychologue le 18 Juin. Sur la base de ce qui précède, nous voyons clairement qu’il y a belle et bien eu harcèlement moral.

Concernant la validité de la rupture de conventionnelle, nous savons que toute disposition et tout acte (Licenciement, démission résultant d’un harcèlement moral sont nuls de plein droit. Ici, la rupture du contrat semblait s’imposer selon la psychologue comme seule issue possible pour la reconstruction identitaire de Mme Renan ; par conséquent, cette rupture n’est pas valable. Au vue de ce qui précède, Monsieur Guillot doit être condamné à des dommage-intérêts (Sanctions civiles) et même à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende (Sanctions pénales).

Exercice 2 ) Détails sur la position de chacune des deux parties : Pour Monsieur HENRI ; sa position se justifie par le fait que toute sanction doit suivre une procédure comportant : un entretien préalable, pendant lequel l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et reçoit les explications du salarié. Ensuite, la sanctlon ne peut intervenir moins d’un jour franc après les explications du salarié. Ensuite, la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc après l’entretien préalable. Par ailleurs, cette sanction doit être notifiée par écrit au salarié.

Dans le cas de onsieur HENRI, rien de tout cela n’a été respecté ; En effet il n’y a eu ni entretien préalable, ni notification par écrit de la sanction. Donc la procédure de mise à pied n’a pas été respectée. Concernant le temps de mise à pied, retenons que le règlement intérieur s’impose à tous les membres du personnel comme au chef d’entreprise ; il est donc obligatoire aussi bien pour l’employé que pour l’employeur ; Par conséquent, la mise à pied ne devrait pas excéder 3 jours s’il n’y a pas eu de cas de récidive datant de moins de trois ans. Donc la sanction est excessive.

Pour la société LEFER . Nous savons que la loi donne ? l’employeur le droit d’user de sanctions disciplinaires à l’encontre des salariés ; et la mise à pied en fait partie. Cependant, l’aggravation de la sanction ne se justifie pas dans la mesure où l’avertissement en question date de quatre ans. En effet une sanction ne peut être évoquée après trois ans pour justifier ou aggraver une autre sanction. 2) Ce que peut faire Monsieur HENRI est de saisir le conseil des prud’hommes pour irrégularité dans la procédure de sanction. Celui-ci peut prononcer l’annulation de cette sanction.