Les effets des jugements de la juridiction administrat
Dans les faits, l’évolution du pouvoir d’annulation touche a fois le juge du recours pour excès de pouvoir, dont c’est la seule arme dans sa charge d’épuration du droit des actes irréguliers mais aussi dans une moindre mesure le juge du plein contentieux qui dispose également d’autres pouvoirs. D’une part, l’annulation est la sanction normale de l’acte administratif illégal. L’acte est alors déclaré nul rétrospectivement et est censé n’avoir jamais existé. Les conséquences qu’il a pu produire sont par conséquent effacées et la nullité peut, soit être relative, soit être absolue.
D’autre part, la disparition de l’acte administratif peut exulter de son annulation pour illégalité par le juge id pou dé de pelé D’ fée abbé âge conséquences en sont donc ?importantes. Étant par principe rétroactive, l’annulation consentie emporte donc d’énormes conséquences. Il est certainement des espèces dans lesquelles l’annulant de nature à exposer à des difficultés redoutables (et propres à provoquer une relance du contentieux) , ( le juge, depuis quelques années, s’attacher, de plus volontiers, à expliciter de façon circonstanciée les conséquences de cette annulation.
La question de droit qui se pose alors en l’espèce es avoir si l’annulation d’un acte administratif a pour conséquence le principe de l’effet rétroactif et, si ce pas le cas, quelles sont les autres conséquences qu’entraîne cette annulation, commandée par le juge administratif. Le principe de l’effet rétroactif étant parfois une conséquence trop excessive à l’annulation d’un acte administratif (Il), le juge administratif cherche joua en atténuer sa conséquence (AI).
Le principe de l’effet rétroactif, une conséquence partielle de l’annulation d’un acte administratif par I administratif Ayant par principe un effet rétroactif (A), l’annulation cet administratif peut également être modulée dard temps par le juge administratif sous certaines candi (B). Le principe de l’effet rétroactif Traditionnellement, l’annulation d’un acte administra nécessairement rétroactive car, comme affirmé dan redises de 1925 conséquences en sont donc importantes.
Étant par principe rétroactive, l’annulation contentieuse certainement des espèces dans lesquelles l’annulation est propres à provoquer une relance du contentieux) ; on voit le juge, depuis quelques années, s’attacher, de plus en plus La question de droit qui se pose alors en l’espèce est de avoir si l’annulation d’un acte administratif a pour seule conséquence le principe de l’effet rétroactif et, si ce n’est qu’entraîne cette annulation, commandée par le juge administratif (Il), le juge administratif cherche aujourd’hui partielle de l’annulation d’un acte administratif par le juge Ayant par principe un effet rétroactif (A), l’annulation d’un acte administratif peut également être modulée dans le temps par e juge administratif sous certaines conditions Traditionnellement, l’annulation d’un acte administratif est nécessairement rétroactive car, comme affirmé dans l’arrêt administratif est nécessairement rétroactive car, comme affirmé dans l’arrêt redises de 1 925, « les actes annulés pour excès de pouvoirs sont réputés n’être jamais intervenus Cette rétroactivité de l’annulation a une double origine, historique et juridique. Esthétiquement d’abord, elle est la lointaine héritière de la justice retenue qui assimilait l’annulation par le juge à un retrait par une autorité hiérarchique. Juridiquement ensuite, la rétroactivité constitue l’application logique du principe de légalité ; si un acte est illégal, il doit être annulé rétrospectivement à la date d’apparition de cette illégalité.
Ainsi, comme pouvait le remarquer gestion jazz dans son Annuaire de l’Institut international de droit public, l’annulation d’un acte administratif est « la plus merveilleuse des créations des juristes, l’arme la plus efficace, la plus pratique, la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés En principe, les effets de l’annulation sont radicaux en ce sens que, quel que soit l’auteur du retrait ou de l’annulation, qu’il s’agisse d’un retrait par l’administration ou d’une annulation par le juge, l’acte est censé n’avoir jamais existé ; il est effacé complètement, définitivement et étroitement de l’ordonnancement juridique. Ces règles sont particulièrement importantes pour un acte réglementaire, car celui-ci, entre-temps, a pu être appliqué, et toutes ses applications deviennent alors illégale entre-temps, a pu être appliqué, et toutes ses applications deviennent alors illégales du fait de son annulation.
En matière individuelle, les conséquences peuvent également être importantes ; si la révocation d’un fonctionnaire est annulée, il faudra réintégrer le fonctionnaire, reconstituer sa carrière pour la période où il a été évincé, en lui étonnant les avancement qu’il a perdu et, enfin, lui verser une indemnité en compensation du traitement qu’il n’ pas touché. C’est ce que l’on a pu constater dans l’arrêt Vernon-rêverie, rendu par le Conseil d’état, réuni en assemblée le 27 mai 1949. Dans cet arrêt, le Conseil d’état donne son plein effet à l’annulation d’une décision d’éviction d’un fonctionnaire du service en jugeant que cette annulation implique la réintégration de l’intéressé dans le poste qu’il occupait avant son éviction illégale, dès lors que ce poste n’ pas d’équivalent ou que l’intéressé ne vouait légalement être chargé d’affectation sans son consentement. L’arrêt Vernon-rêverie marque en même temps les limites de la fiction de la rétroactivité.
Tout d’abord il admet, si l’agent y consent, que sa réintégration ait lieu non dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction mais seulement dans un emploi équivalent, ce qui permet, souvent, d’apaiser la situation ; ensuite, l’administration dispose d’un délai de plusieurs semaines pour s’exécuter ; enfin, la réintégration ne s’accompagne pas du versement du trait s’exécuter ; enfin, la réintégration ne s’accompagne pas du résument du traitement mais, si le fonctionnaire en fait la demande, d’une indemnité qui, au mieux, est équivalente au traitement dont il a été privé du fait de son éviction illégale. L’effet rétroactif de l’annulation d’un acte administratif par le juge administratif est donc un procédé à l’efficacité redoutable, trop redoutable peut être en ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir.
Le juge de l’excès de pouvoir ayant une marge de man?ouvre très faible dans son pouvoir juridiction, il doit, par conséquent, apprécier la égalité d’un acte et s’il constate que cet acte est ?régulier, il est tenu d’en prononcer l’annulation. Toutefois, parfois, l’annulation d’un acte n’est pas toujours la solution la plus adéquate à l’illégalité. B. La possible acceptation par le juge d’une modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse Afin d’éviter les effets parfois trop brutaux de l’annulation rétroactive, le Conseil d’état a admis, comme le faisaient déjà la Cour de justice des Communautés européennes et certaines cours constitutionnelles étrangères, la possibilité d’une modulation dans le temps des effets d’une annulation.
Dans le cas où il apparaît que l’effet rétroactif d’une annulation entraînerait des conséquences manifestement excessives, le juge administratif peut, à titre exceptionnel, décider que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs administratif peut, à titre exceptionnel, décider que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation ne prendra effet qua une date ultérieure qu’il détermine (CE, AI mai 2004, Association AC Par la validation, le Gouvernement fait en quelque sorte appel du juge au Parlement. Son acte a été annulé ou est menacé de l’être ; il demande au Parlement de le valider. Dans la conception britannique classique, on dit que le Parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme. En l’occurrence, on peut dire que le Parlement peut tout faire, y compris changer un acte illégal en acte légal, en lui donnant sa consécration législative. Dans la plupart des cas, ce procédé n’est pas justifié car il trouble l’ordre des compétences et la séparation des pouvoirs. Par ailleurs, le Parlement n’est pas en mesure d’apprécier les motifs pour lesquels on lui demande de valider un acte illégal.
Le Parlement a d’ailleurs tendance à réagir contre ces demandes de validation et l’on a vu des cas où la majorité ralentirai la refusée ; le juge a également réagi, notamment en condamnant ce qu’on appelle les validation implicites dans séquelles le problème n’ pas été clairement posé devant le Parlement. Le Conseil constitutionnel a posé des limites à cette pratique. La validation ne saurait, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, aller à l’encontre de décisions grandiloquentes définitives, dont elle peut seul à l’encontre de décisions grandiloquentes définitives, dont elle peut seulement effacer les effets ; elle doit en outre être justifiée par des considérations suffisantes d’intérêt énerva (CC. Décision du 22 juillet 1980).
Le contrôle de conventionnelle encadre quant à lui, plus strictement encore le pouvoir de validation, imposant des motifs impérieux d’intérêt général pour justifier une validation. La jurisprudence Association AC ! , en permettant au juge lui-même d’éviter les effets excessifs d’une annulation, devrait rendre la plupart du temps inutile une éventuelle validation. La volonté du juge d’atténuer les conséquences trop lourdes de l’effet rétroactif Pour compenser le vide juridique imposé par l’effet rétroactif, le juge administratif cherche à moduler la cession dans le temps (A), tout en veillant à respecter l’intérêt général et l’administration (B).
La modulation dans le temps comme moyen de compensation du vide juridique crée par l’effet rétroactif Tout en étant réaffirmé (et explicitement, pour la première fois), le principe de l’effet rétroactif de l’annulation qui implique que l’acte annulé soit regardé comme étant « jamais intervenu » est assorti de la possibilité d’une dérogation lorsqu’ est « de nature à emporter des conséquences manifestement excessives ». Pour apprécier s’il doit mettre en ?ouvre son pouvoir de adulation de l’effet rétroactif, le juge confrontera les inconvénients en l’espèce (p son pouvoir de modulation de l’effet rétroactif, le juge confrontera les inconvénients en l’espèce (pour les intérêts publics et privés en présence) de la rétroactivité et ceux (au regard des exigences de la légalité et du droit à un recours effectif) qu’aurait sa mise en échec (totale ou limitée).