l’enquête policière

essay A

Introduction: Aujourd’hui comme hier, la société ne peut imaginer qu’une infraction reste impunie ou non élucidée. Notre actualité est faite tous les jours d’affaires qui sont ré ouvertes ou elucidées plusieurs années après la commission de l’infraction. C’est pourquoi la poursuite de l’auteur d’une infraction reste une priorité et que la loi charge donc la police judiciaire « de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les Swipe to page auteurs. » et ce, selo La procédure d’enqu or 16 grâce aux disposition e procédure au cours par conséquence, le 18 al 1 du c.

P. P. u secret, et ce 5 du c. p. p. « la ction est secrète. nts de l’enquête ? des personnes susceptibles d’ tre impliquees dans ces infractions est sanctionné pénalement. (Article 15 du C. P. P. ). Afin que la poursuite de Fauteur de l’infraction se déroule dans le respect des libertés et droits fondamentaux attachés à chaque personne mais aussi dans un souci d’efficacité, elle est encadrée strictement par le législateur qui a créé deux cadres principaux d’enquête ; l’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance.

La seconde intervenant là où la notion de flagrance se présente, et la 1ère là où elle est absente. En ce qui suit, et en tant que première partie « L’enquête préliminaire titre sous lequel on verra les générali généralités régnant sur les deux types denquêtes, et sous l’enseigne de la seconde partie ; «L’enquête de flagrance », l’accent sera plutôt placé sur les moyens coercitifs utilisés dans ce type d’enquête pouvant toucher aux libertés et droits fondamentaux. Plan : l.

L’enquête préliminaire : . Le déclenchement de renquête : . La dénonciation : b. La plainte : es procès verbaux: 2. a. Mentions prévues par la loi • Mentions négligées par le législateur : La commission rogatoire a. Sur le plan national : . Sur le plan international l. L’enquête de flagrance • 1. Les principales opérations 16 s’effectuent que sur « assentiment » de la personne concernée, et que la garde à vue nécessite une autorisation préalable par le ministère public.

M. ALAMI Machichi écrit à cet effet que « Sous l’angle du contenu, les opérations sont identiques à celles de l’enquête de flagrance. Toutefois, elles restent originales du point de vue de leurs régimes juridiques. Théoriquement l’officier ne peut les effectuer qu’avec consentement de l’intéressé. En pratique, le consentement ne fait jamais défaut et même quand il parait outeux, la défense ne le soulève jamais en vue d’une nullité »2.

C’est la raison pour laquelle en ce qui suit, nous nous abstiendrons d’étudier la garde à vue et les perquisitions et mettrons plutôt l’accent sur le déclenchement des opérations de l’enquête, les procès verbaux dressés à cet effet ainsi que la commission rogatoire qui peut se dérouler durant la phase d’instruction sous le contrôle et par délégation du juge d’instruction. 1. Déclenchement de l’enquête : Mention un peu vague est faite du déclenchement des enquêtes dans l’article 78 al 1 du C. P. P. ? Les officier de police judiciaire rocèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du ministère publique, soit d’office En pratique les autorités concernées sont informées par le biais d’une plainte ou d’une dénonciation. L’information dans ce cas, s’identifie à tout ce qui arrive et qui a quelque importance pour l’ordre publie. a. La dénonciation : Dans son sens large la dénonciation englobe même la plainte. C’est l’acte par La dénonciation : C’est l’acte par lequel un citoyen signale aux autorités policières, judlciaires ou administratives une infraction commise par autrui.

La dénonciation est dans certain cas ordonnée par la loi4. Dans un sens plus étroit, on ne fait mention de la dénonciation que quand c’est un citoyen non touché directement ou indirectement par l’infraction qu’il porte à la connaissance des autorités policières. La protection du dénonciateur de bonne foi : Le législateur a pris le soin de protéger le dénonciateur justifié ou de bonne foi (article 87-9 al 1) qui dénonce une infraction de corruption, de trafic d’influence, de détournement, de dilapidation… (Article 82-7 all du C. P. P. Et ce, selon les dispositions de l’article 82-7 du C. p. p. D’ailleurs le législateur lève même la sanction et interdit toute oursuite contre le dénonciateur de bonne foi pour la violation du secret professionnel pour ce dernier « Lorsque les infractions dénoncées ont été découvertes à l’occasion de l’exercice de leurs missions. » article 82-9 al 2 du C. P. P. La sanction du dénonciateur de mauvaise foi : Celui-ci est d’après les dispositions de l’article 82-9 al 3 du C. p. p. celui qui déclare « des faits inexacts » à une autorité pouvant donner suite à ses déclarations.

La sanction du dénonciateur de mauvaise fois est prévue par le législateur dans le C. P aux articles 369 et 370. Selon les dispositions de ces articles (396, 370 du CP), le énonciateur de mauvaise foi est puni soit de 6 les dispositions de ces articles (396, 370 du CP), le dénonciateur de mauvaise foi est puni soit de : réclusion de 2 à 5 ans et d’une amende de 120 à 1000dhs ; réclusion de 10 à 20 ans si celle-ci a été faite sur « récompense quelconque ou des promesses » (al 2 article 369 CP) plus d’une amende son maximum étant de 2000dhs. . La plainte La plainte est une source précieuse de renseignements pour la police judiciaire sauf que celle-ci n’est définie par aucun texte législatif. Toutefois on peut la définir comme étant Pacte par lequel la artie lésée par une infraction porte celle-ci à la connaissance du procureur de Roi, directement ou par l’intermédiaire d’une autre autorité, tel que l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction ou même le ministère public. Il convient de préciser encore une fois que la plainte n’est soumise à aucun régime, aucune formalité ni même sanctionnée si elle s’avère frauduleuse. Le plaignant s’adresse donc, à l’autorité policière (article 21 a12). L’officier de police judiciaire, ne fait que recevoir la déclaration faite par le plaignant, l’enregistrer et la lui faire signer. ne fois l’information délivrée à la l’enquêteur, soit au procurer du Roi, peut importe la forme sous laquelle elle a été présentée, celui- ci n’en retient que ce qui est fiable (article40 al 1 du C.

P. P. ) et procède aux opérations de l’enquête. L’enquête se déroule donc sous la direction du procureur du Roi ou du procureur générale du Roi. Il reste à souligner que toute dénonciation ou plainte ne donne, PAGF s 6 procureur générale du Roi. automatiquement, lieu à une enquête. Prenant par exemple, la rareté des plaintes ou dénonciations concernant les atteintes aux mœurs. . Les Procès Verbaux : Une définition avancée par le C. P. P. ans son article 24 al 1 « on entend par procès verbal, le document écrit et dressé par Yofficier de police judiciaire, agissant dans l’exercice de ses fonctions et y apporte ce qu’il a vu ou entendu comme déclarations ou les opérations qu’il a effectuées sur une matière de sa compétence. » Dans l’article 24 du C. p. , le législateur précise les mentions qul doivent figurer sur tout type de P. V. : Le nom du rédacteur, sa qualité, lieu de son travail et sa signature ; La date, de l’heure de l’accomplissement de Pacte ;

L’heure de la rédaction de procès verbal si elle est différente de l’heure de l’accomplissement de l’acte ; Mentions obligatoire pour les procès verbaux d’audition (article 24 du c. P. P. ) : l’identité de la personne entendue ; le no de la carte d’identité de la personne entendue le cas échéant ; Ses déclarations et ses réponses aux questions de l’officier de police judiciaire ; De la lecture du procès verbal par le déclarant; De tous changements ou observations faites par le déclarant résultant de la lecture du PV ; Signature du déclarant et de l’O.

P. J. après les déclarations ; Signature du déclarant et de l’O. P. J. après les additions ; Déclarant doit écrire son nom « de sa main o 6 6 Déclarant doit écrire son nom « de sa main ou le cas échéant poser son empreinte ; Refus de signature, d’empreinte ou d’empêchement ainsi qu’aux motifs le cas échéant ; Lorsqu’il s’agit d’un inculpé, les faits qui lui sont reprochés.

L’officier de police judiciaire et le déclarant approuvent les ratures et les renvois. L’officier de police judiciaire est tenu de « faire parvenir directement » article 23 du C. P. P. et dans les meilleurs délais le PV dressé et 2 copies certifiées au procureur du roi ou au procureur énéral du Roi et aussi tous actes et document y afférent. b.

Mentions négligées par le législateur : Le égislateur aurait dû ajouter aux mentions énumérées ci- dessus, d’autres mentions qui auraient pour effet de faire prévaloir son attachement aux libertés individuelles et aux droits individuels des personnes concernées tel que La présence d’un avocat durant l’entrevue ; Le droit de garder le silence conféré par la constitution aux personnes concernees Exigence d’une distinction claire entre le refus de signature du droit de l’intéressé de garder le silence. . La commission rogatoire La commission rogatoire est un acte de délégation de pouvoirs6, par un magistrat à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire soit sous sa juridiction ou en dehors de celle-ci, afin que ce dernier accomplisse en son nom, et à sa place certains actes d’enquête bien précis. 7 Le juge d’instruction 7 6 actes d’enquête bien précis. Le juge d’instruction peut déléguer ses pouvoirs dans le ressort de sa juridiction à tout juge, tout juge d’instruction, tout officier de police judiciaire. Et en dehors de sa juridiction à tout autre juge d’instruction ou juge de jugement, ces derniers doivent aviser le inistère de la justice de l’acte en question.

Le mandant de la commission rogatoire doit préciser sur l’acte de la comrmssion rogatoire, d’après les dispositions de l’artlcle 189 ; Indication de la nature de l’infraction objet des poursuites ; Fixation du délai suivant lequel il (Juge d’instruction) doit recevoir les PV dressés par l’OP], à défaut dans les 8jours a partir de la fin des opérations exécutée en vertu de la commission rogatoire; Doit être signée et datée par le magistrat mandant, elle doit aussi porter son sceau.

Toute fois aucune sanction n’est prévue en cas d’omission d’une de ces mentions « obligatoires Le égislateur précise dans l’article190 que les pouvoirs délégués sont « tous les pouvoirs du juge d’instruction » et que ceux-ci sont exercés dans la limite de la commission rogatoire.

L’officier de police judiciaire peut alors, lorsqu’il est nécessaire, recourir au garde à vue (192 CPC) (selon dispositions de l’article 66 ? l’article 69 et puis dans l’article 80), mais il doit en aviser le juge Mais il ne peut, selon les dispositions de l’article 190 deuxième allnéa, procéder à l’audition de l’inculpé, ni même des parties civile de l’affaire deuxième alinéa, procéder à l’audition de l’inculpé, ni même des arties Civile de l’affaire qu’à la demande de ces derniers (les parties civiles). . Sur le plan international: Les commissions rogatoires destinées à être exécutées en dehors du territoire marocain sont adressées au ministère de la justice pour être déployées à l’autorité juridictionnelle concernée par voie diplomatique. Les commissions rogatoires provenant de l’étranger sont aussi reçues par voie diplomatique.

Et en cas d’urgences, elles sont adressées directement au magistrat compétant. Elles sont exécutées conformément à la législation marocaine (715) lorsqu’elles proviennent de l’étranger, un représentant de ‘autorité judiciaire mandante peut participer à la Commission rogatoire, mais seulement en tant qu’observateur et sur autorisation du Ministre de la justice.

Dans l’article 715 alinéa 3 le législateur prévoit une protection pour les intérêt du Royaume du Maroc «Toutefois, la commission rogatoire n’est pas exécutée si elle n’est pas de la compétence des autorités judicialres marocaines ou SI son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté du Royaume du Maroc, à sa sécurité, à son ordre public ou à ses autres intérêts fondamentaux Il. L’enquête de flagrance :

Le égislateur, ne donne pas de définition précise pour l’enquête flagrante mais dans son article 56 du C. p. p. le législateur prévoit les 4 situations qui peuvent donner lieu à une enquête de flagrance. Ces situations invo uent l’existence de la notion PAGF donner lieu à une enquête de flagrance. Ces situations invoquent l’existence de la notion de flagrance: Lorsque l’auteur est arrêté au moment ou l’infraction se commet ou vient de se commettre.

Il faut soullgner ici, que bien que le égislateur se veut limiter la durée, de par son choix terminologique, « un temps très voisin de l’action »article 56, t bien que l’interprétation stricte est de règle dans la matière pénale ; l’enquête sur infraction flagrante peut se prolonger, dans la réalité à des mois ou des même des années ; Lorsque l’auteur poursuivi par la clameur publique à la suite de l’infraction Lorsque l’auteur dans un temps très voisin de l’action, ou est trouvé porteur d’armes ou d’objets falsant présumer sa participation au fait délictueux, ou que l’on relève sur lui des traces ou indices établissant cette participation Lorsque l’infraction a été commise dans une maison dont le chef au l’occupant requiert le ministère public ou un officier de olice judiciaire pour la constater, cette dernière est alors réputé flagrante. De plus la notion de flagrance d’après l’article 70 ne se conçoit sans la peine d’emprisonnement. L’enquête de flagrance est donc l’enquête particulière applicable pour les crimes et les délits flagrants punis d’emprisonnement, qui donne à la police judiciaire, en raison de l’actualité de l’infraction, de son importance, ou de l’état dans lequel l’auteur de celle-ci a été trouvé, des pouvoirs plus étendus que pour l’enquête préliminaire, afin de rechercher tous renseignements utiles à Paide d