le régime politique marocain
Mesurant l’impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. » Préambule de la Constitution du Royaume du Maroc.
La Monarchie Auréolée de ses douze siècles d’enracinement et de légitimité istorique, l’institution mo le régime politique marocain Premium By AnasChami I RHaapg 31, 2015 5 pages Système politique du Royaume du Maroc État musulman souverain, attaché à son unité nationale et ? son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale unie et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébrai@ue et méditerranéen.
La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce S vien « ext référentiel national v marocain aux valeurs et de dialogue pour cultures et les civilisa p g ent du peuple tian, de tolérance Ile entre toutes les monarchique au Maroc pourrait se prévaloir, à juste titre, d’un réel ascendant sur la vie publique nationale, dans ses deux dimensions, temporelle et spirituelle. Cest dire le rôle prépondérant de cette institution tout au long des huit dynasties qui se sont succédées au Maroc, des Idrissides aux Alaouites.
Aujourd’hui, si ce rôle a été diversement mis en exergue et codifié ans les constitutions de 1962, 1970, 1972, 1992 et 1996, il est désormais question, dans la nouvelle Constitution de 2011, de Monarchie citoyenne, garante des fondamentaux de la nation. D’où, en conséquence, ces deux éléments clés dans le dispositif constitutionnel, à très forte teneur significative : – La suppression de toute référence à la sacralité de la personne du Roi, en lui substituant la notion, plus moderne, d’inviolabilité et de respect dû au Souverain, (article 46). La distinction explicite et circonstanciée des pouvoirs du Roi, n tant que Commandeur des Croyants (Amir Al Mouminine), en charge du domaine religieux (article 41 ) et en tant que Chef de l’Etat, symbole de l’unité nationale et territoriale, assurant des missions d’arbitrage, garant du choix démocratique et des intérêts fondamentaux du pays (article 42). Le Parlement Le Parlement est composé de deux chambres dont les membres tiennent leur mandat de la nation. Les 325 membres de la chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.
Les mem 2 OF s membres de la chambre des Représentants sont élus pour cinq ns au suffrage universel direct. Les membres de la chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans au suffrage universel indirect. Ils sont désignés dans la proportion des trois cinquièmes dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des deux cinquièmes dans chaque région par des collèges électoraux composés d’élus des chambres professionnelles et de membres élus à l’échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.
Le Parlement siège pendant deux essions et la demande de session extraordinaire est prévue par la Constitution à la demande de la majorité absolue de l’une des chambres ou du Gouvernement. es séances sont publiques et chaque chambre établit son règlement intérieur dont la conformité à la Constitution est systématiquement contrôlée par le Conseil constitutionnel.
Le Président de la chambre des Représentants est élu en début de législature puis à la session d’avril de la troisième année de cette dernière; le président de la chambre des Conseillers est élu au ébut de la session d’octobre et lors de chaque renouvellement de la chambre. Les attributions du Parlement concernent les domaines de la production législative et celui du contrôle de l’action gouvernementale. La production législative : Comme dans tous les régimes parlementaires 3 OF s parlementaires, l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de lois sont déposés sur le bureau de l’une des deux chambres. – Le contrôle gouvernemental : Il est mis en œuvre au niveau des uestions, des commissions d’enquête et de la responsabilité du gouvernement. Le Gouvernement Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des Ministres.
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement. Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu’il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l’action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l’activité nationale et, notamment dans les domaines intéressant a politique économique, sociale, culturelle et extérieure.
Ce programme fait l’objet d’un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des Représentants, il est suivi d’un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 75 et avec l’effet visé au dernier alinéa de ce même article. (art. 60) Sous la responsabilité du Premier ministre, le gouvernement assure l’exécution des lois et dispose de l’administration. (art. 61) L’Autorité judiciaire Conformément ? 4 OF S et dispose de l’administration. (art. 61 )
Conformément à la Constitution du Royaume du Maroc, l’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (article 82). es jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi (article Les magistrats sont nommés, par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. (article 84). Les magistrats du siège sont inamovibles (article 85). Le Conseil Supérieur de la Magistrature, présidé par le Roi, veille ? l’application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline (article 87)
COrganisation judiciaire L’article premier de la loi 1-74-388 du 24 Joumada Il 1394 (15 juillet 1974) fixe l’organisation judiciaire du Royaume comme suit : a- Les juridictions de droit commun : Les juridictions communales et d’arrondissements au nombre de 837 ; Les tribunaux de première instance, au nombre de 68 ; Les cours d’appel, au nombre de 21 La Cour Suprême. b- Les juridictions spécialisées Les tribunaux administratifs, au nombre de 7 ; Les tribunaux de commerce, au nombre de 8 ; Les cours d’appel de commerce au nombre de 3 ; La Haute Cour (Article 8 tution). S OF s