Le Bloc De Constitutionnalité

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Le bloc de constitutionnalité Toutes les normes juridiques n’ont pas la même valeur. Elles sont hiérarchisées. Au sommet de cette hiérarchie se trouvent les règles constitutionnelles dont l’ensemble constitue le bloc de constitutionnalité auquel se rapporte ce sujet. Il convient avant tout de préciser le sens des termes employés dans le sujet. un bloc désigne un ensemble et la constitutionnalité la conformité des normes constitutionnelles aux normes de valeur constitutionnelle.

Le bloc de constitutionnalité est donc l’expression utilisée pour désigner ‘étendue du champ des normes constitutionnelles et vis-à-vis desquelles les juges opèrent le contrôle de constitutionnalité. Sui # to page La problématique qu des composantes du s’effectue le contrôle brève, il est à noter q élargi à de nouvelles Swip page e la détermination é et la façon dont guise de réponse nnalité est de plus contrôle s’est affirmé au cours du temps.

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Traditionnellement, les normes de valeur constitutionnelle étaient limitées aux seuls articles de la constitution, et même le préambule, considéré comme l’introduction de la constitution était exclu. Cest en 1971 avec la décision du Conseil constitutionnel française du 16 juillet 1971 « liberté d’association D, que le juge constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au préambule de la constitution de 1958 et par voie de conséquenc conséquence tous les instruments Juridiques auxquels il renvoie dont l’ensemble forme avec la constitution de 1958, le bloc de constitutionnalité.

Les composantes du bloc de constitutionnalité et les modalités de son contrôle varient d’un État à un autre. Ainsi, les conventions internationales ne font pas partie du bloc de constitutionnalité n France alors qu’elles en font partie au Togo. Le contrôle de constitutionnalité est concret dans certains États, abstrait dans d’autres et mixte dans la plupart des États. Pour le contrôle interne, les normes du bloc de constitutionnalité sont au sommet de la hiérarchie des normes et s’imposent à toute autre norme quelle que soit sa nature.

Par contre, pour le droit communautaire, les normes communautaires prévalent sur les normes de valeur constitutionnelle. Le sujet présente un intérêt théorique et pratique. Sur le plan theorique, il permet de faire ressortir que le bloc de onstitutionnalité s’étend désormais au-delà des articles de la constitution. Il permet aussi de confirmer la partie de la doctrine, à l’instar du doyen Maurice Hauriou, qui avait critiqué le fait qu’on n’accordait pas une valeur constitutionnelle au préambule qui comporte des principes fondamentaux. es droits de l’homme et qui renvoie à des textes intéressants. Enfin, il élargit les droits fondamentaux au profit des citoyens puisque la plupart des textes incorporés au bloc de constitutionnalité sont relatifs aux droits et libertés des citoyens ainsi qu’en témoigne articulièrement le cas de la France dont la constitution de 1958 n 2 qu’en témoigne particulièrement le cas de la France dont la constitution de 1958 n’a pas accordé une place considérable aux droits de l’homme.

Sur le plan pratique, le sujet permet de souligner que désormais les juges vont censurer les normes inférieures par rapport toutes les normes du bloc de constitutionnalité et non par rapport aux seuls articles de la constitution. L’arrêt du 3 juillet 1996 « Koné » du Conseil d’Etat s’est référé aux Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République pour ensurer une loi en porte illustration. Il ressort de cette démonstration que le bloc de constitutionnalité est un concept en extension (l) et en contrôle (II). Un concept en extension Le contenu du bloc de constitutionnalité s’est élargi au cours du temps. De nouvelles composantes (B) se sont ajoutées aux composantes traditionnelles (A). A- Les composantes traditionnelles étaient très réduites. Elles s’identifiaient aux seuls articles de la constitution. Cela implique que seuls ont valeur constitutionnelle les articles de la constitution à compter du premier au dernier. Aucune autre disposition ne pouvait avoir valeur constitutionnelle. Même le préambule de la constitution était exclu.

Ce préambule de la constitution de la cinquième République de la France du 4 octobre 1958 qui comporte quelques droits fondamentaux, des principes essentiels et qui renvoie à des textes importants fut considéré comme l’introduction de la constitution doté de valeur philosophique et non constitutionnell 3 comme Pintroduction de la constitution doté de valeur philosophique et non constitutionnelle. pour contester une loi devant une juridiction, on ne pouvait invoquer autre chose que es articles de la constitution.

Cette situation était déplorable avec l’exclusion du préambule dont l’importance du contenu n’est plus à démontrer. Cette situation était davantage déplorable en France dans la mesure où la constitution du 4 octobre 1958 n’a pas accordé une place conséquente aux droits et libertés des citoyens dont la presque totalité se retrouvent dans le préambule et textes auxquels le préambule renvoie notamment, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et souvent de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. ne partie de la doctrine sévèrement critiqué cette situation et le Conseil d’État en est arrivé à reconnaître une valeur juridique au préambule de la constitution de 1946 dans sa son arrêt du 7 juillet 1950 « Dehaene ». Il fallu vingt ans plus tard pour que le Conseil constitutionnel reconnaissent en 1971, une valeur constitutionnelle au préambule de la constitution de 1 958, étendant par là, le contenu du bloc de constitutionnalité.

B- L’extension contemporaine du bloc de constitutionnalité Le contenu du bloc de constitutionnalité a été élargi par le fait de la jurisprudence du Conseil constitutionnel français. En effet, c’est à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 « Liberté d’association » par laquelle le juge constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au préambule d 4 d’association » par laquelle le juge constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au préambule de la constitution du 4 octobre 1958.

Ainsi, le préambule de la constitution française de 1958 et les textes qu’il renvoie ont une valeur constitutionnelle puis ont été intégré dans cet ensemble qu’on nomme bloc de constitutionnalité. Désormais, le bloc de constitutionnalité n France comprend les articles de la constitution de 1958, le préambule de la constitution de 1958, la Déclaration des droit de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la constitution de 1946, la charte de l’environnement du 1er mars 2004, ainsi que les Principes Fondamentaux reconnus par les Loi de la République.

Ces nouvelles composantes permettent de noter que le renforcement du bloc de constitutionnalité est d’une importance capitale pour les citoyens car il permet d’intégrer les textes relatifs aux droits et libertés fondamentaux qui pourront maintenant être garantis par le juge constitutionnel. Le doyen Maurice Hauriou écrit que tout État possède simultanément deux constitutions : la constitution politique et la constitution sociale.

Jean Claude Zarka a précisé dans son ouvrage introduction au droit constitutionnel, 4ème édition, année 2011, à la page 38, que si ces deux constitutions se trouvent dans la plupart des États dans la seule constitution écrite à l’instar du Togo, la constitution sociale française se trouve en dehors de la constitution écrite, elle est plutôt dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans le préambule de I S Déclaration des Droits de I’Homme et du Citoyen de 1789 et dans e préambule de la constitution de 1946.

Toutefois, la décision du Conseil constitutionnel français du 15 janvier 1975 « IVG » nous renseigne que les conventions en France. Ce renseignement nous indique que les composantes du bloc de constitutionnalité varient d’un Etat à un autre puisque les conventions internationales font partie du bloc de constitutionnalité au Togo. Le bloc de constitutionnalité est composé au Togo de la constitution de 1992, du préambule de la constitution de 1992, la charte des Nations-Unis, la Déclaration Universelle des Droits de I’Homme de 1948, les Pactes civiques nternationaux de 1966, la Charte Africaine des Droits de I’Homme et des Peuples.

Le bloc de constitutionnalité ayant été étendu, il s’est avérer nécessaire d’affirmer son contrôle. Il- Un concept en contrôle En référence au bloc de constitutionnalité, les Juges opèrent le contrôle de constitutionnalité des normes infra constitutionnelles (A). Par ce contrôle, les juges garantissent les droits et libertés fondamentaux des citoyens (B). A- Le contrôle de constitutionnalité Le contrôle de constitutionnalité est le contrôle de conformité des normes juridiques par rapport aux normes de valeur onstitutionnelle, donc par rapport au bloc de constitutionnalité.

En effet, les normes juridiques sont hiérarchisées et selon le professeur Hans Kelsen, les sources de valeur constitutionnelle sont au sommet de cette hiérarchie. Ainsi, toutes le sources de valeur constitutionnelle sont au sommet de cette hiérarchie. Ainsi, toutes les autres règles juridiques, notamment la loi, les ordonnances, les conventions internationales et les actes administratifs doivent être conformes au bloc de Ce contrôle de constitutionnalité est né aux Etats-Unis avec la décision « Marbury versus Madison » de 1803 rendu par le

Chief justice Marshall. Le contrôle de constitutionnalité selon le Chief qui a repris les arguments d’un des pères fondateurs de la constitution américaine, Hamilton, et qui a été suivi par le professeur Hans Kelsen et Marcel Prelot, n’est que la conséquence logique de l’affirmation du principe de supériorité des normes de valeur constitutionnelle.

Il revêt plusieurs formes : le contrôle de constitutionnalité des lois (articles 61 et suivants de la constitution française et 104 de la constitution togolaise), le contrôle de constitutionnalité des conventions internationales (article 54 en France) e contrôle de constitutionnalité des actes administratifs. Le contrôle de constitutionnalité est exercé selon deux systèmes : le système politique et le système juridictionnel.

Toutefois, le système politique exercé par les organes politique n’a pas vraiment prospéré et a cédé le pas au système juridictionnel. Le système juridictionnel s’exerce suivant deux modèles le modèle américain qui est un contrôle concret exercé de manière diffuse par tous les tribunaux, a priori par voie d’exception et doté de fautorité relative de chose jugée. Le modèle européen est un contrôle

Le modèle européen est un contrôle abstrait exercée de manière concentrée par une juridiction spécialisée, a priori, par voie d’action et doté de l’autorité absolue de la chose jugée. Toutefois, la plupart des États européens ont systématisé le modèle américain et ont donc un modèle mixte comme les États africains. C’est le cas de la France avec la révision du 23 juillet 2008. Ce contrôle permet ainsi d’assurer la primauté du bloc de constitutionnalité mais en même temps de garantir les droits fondamentaux des citoyens.

B- La garantie des droits fondamentaux Le renforcement du bloc de constitutionnalité a permis de renforcer la protection des droits et libertés des citoyens. En effet, le fait d’avoir élevé au rang de normes à valeur constitutionnelle, la plupart des instruments relatifs aux droits et libertés des citoyens, les juges constitutionnels et les juges administratifs peuvent mieux assurer la protection des droits et obliger aussi bien le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif de les respecter dans l’édiction des règles juridiques.

Par exemple, les droits énumérés dans le préambule et dans la Déclaration des droits e l’homme et du citoyen ne s’imposaient au pouvoir législatif jusqu’à la reconnaissance de la valeur constitutionnelle à ces instruments juridiques. Le contrôle du bloc de constitutionnalité permet d’assurer par ailleurs une effectivité aux normes qui le composent dans l’intérêt des citoyens en garantissant les droits. Le contrôle concret exercé à l’occasion des c 8 l’intérêt des citoyens en garantissant les droits.

Le contrôle concret exercé à l’occasion des cas concrets et de litiges particuliers en porte témoignage. Il permet en effet à un justiciable de soulever l’exception d’inconstitutionnalité ou la uestion prioritaire de constitutionnalité (France) in limine litis devant une juridiction ordinaire pour priver d’effet une loi que la partie adverse a invoqué contre lui et qu’il estime contraire une norme de valeur constitutionnelle, donc contraire au bloc de constitutionnalité parce qu’elle méconnaît un droit fondamental garanti par la constitution au sens large.

Si le juge habileté déclare la loi contraire à la constitution, elle ne sera pas appliquée entre les parties au litige aux États-Unis, mais au Togo, cette loi retirée de l’ordonnancement juridique et en France, on procédera à son abrogation. Le juge constitutionnel béninois quant à lui a été encore plus loin en décidant qu’il peut être saisi d’un recours contre une décision de la Cour suprême, si le requérant estime que cette décision porte atteinte à un droit fondamental qui lui est garanti par la constitution.