LA SOLIDARITE EN MATIERE ECONOMIQUE
Droit public de l’économie : LA SOLIDARITE EN MATIERE ECONOMIQUE La mutation du droit de l’éco ne signifie pas que cela s’accroche à un mvt de disparition du DPE, mais bien de mutation. Nous assistons à une ouverture à la concurrence, une déréglementation, Mais, il reste des principes forts que l’on retrouve en droit constit, en DUE (aspect méconnu de la place donné à l’IC). L’IG n’est pas un, il ne se confond pas avec les intérêts privés, mais l’IG est multiple. Il faut concilier les buts d’IG entre eux.
D’un côté, on a le droit à l’emploi qui est une exigence constit et qui signifie ’emploi. Cela touche temps présen’er l’en détruire les ressourc vivre avec un même cro nne mbre un accès ? If aussi en meme a de manière à ne pas nération à venir de eut se demander s’il ne s’agit pas d’un oxymore. Chapitre 1er : les principes constitutionnels du droit public de l’éco Le préambule de la constit renvoie à différents textes : la DDHC, le préambule de 1946 qui renvoie aux PFRLR, la charte de l’environnement en 2005.
La source de ces droits constit n’a aucun impact sur la valeur de ces différents droits et n’a pas d’impact sur la hiérarchie des normes même si le CC a laissé ntendre le contraire dans une DC de 1982 loi de Nationalisation, c’est un cas particulier. Le CC a fait prévaloir un principe sur un autre (celui du droit de propriété énoncé par la DDHC à l’a l’art 17 sur celui de nationalisation énoncé dans le préambule de 1946). Pour cela, il reprend la formule du préambule de 1956 énonçant que le préambule de 1946 ne vient que confirmer et compléter la DDHC.
Les prlncipes de 1789 gardent toute leur actualité et spécialement au sein de cette actualité le principe de la liberté d’entreprendre qui n’est pas explicitement dans la DDHC mais qui y est implicitement. Il fait valoir aussi toute ‘étendue du droit de propriété. Dans la décision de 1982, le CC a voulu marquer que cela gardait toute son actualité. Les principes de 1946 gardent eux aussi toute leur actualité. Les principes sociaux gardent une importance en ce qu’ils viennent restreindre la propriété et la liberté.
On évoquera ces principes sociaux, de même qu’on évoquera les principes de solidarité de la charte de l’environnement. Section 1 : le droit à la protection de la santé, à la sécurité matérielle et au repos Le droit que consacre le 10ème alinéa du préambule de 1946 : « la nation assure à l’individu et à la famille les conditions écessaire à leur dvp Cela a permis de limiter la liberté d’entreprendre et de refuser le travail le dimanche. Il faut un jour de repos qui soit commun à l’ensemble de la famille afin de préserver les conditions de vie normale d’une famille.
Le 1 lème alinéa : « la nation garantit à tous la protection de la santé, matériel, le repos et les loisirs Il est arrivé que le droit à la santé soit visé par la DC du 18 janv 1978, loi sur les contrevisites médicales. Ce texte a été contesté en ce qu’il méconnaitrait la protection OF les contrevisites médicales. Ce texte a été contesté en ce qu’il éconnaitrait la protection à la santé, mais le CC peu rigoureux a dit qu’il ne méconnaissait pas le droit à la santé. Dans une DC de 1971 : loi qui porte atteinte à la liberté d’entreprendre car limite la possibilité de la publicité.
Le CC admet ces restrictions apportées à la liberté constit d’entreprendre et de liberté au nom de la protection constit de protection de la santé publique. Le CC indique que le droit au repos est une exigence constit dans une DC du 13 janv 2003, loi relative au temps de travail. Ce texte conduisait à limiter la portée de certains conventions collect. On voyait une atteinte à la liberté contractuelle. Le CC a dit que cette disposition améliore la situation des salariés face aux droits au repos ce qui signifie qu’elle ne porte pas atteinte au prlncpe de l’éco de contrats conclus.
Cette exercice de conciliation se retrouve à propos du droit à l’emploi. Deux décisions récentes du CC méritent d’être citées. DC du 9 nov 2010 sur la loi portant réforme des retraites : cette loi a pour objet de porter l’âge légal de la retraite de 60 à 62 ans. Certains parlementaires contestaient cette réforme au motif qu’elle marquait une régression sociale et donc ne respectait as l’alinéa 11. Le CC relève que l’exigence constit résultant de ces dispositions implique la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités.
Mais il ajoute qu’il est cependant possible au législateur pour satisfaire ? cette exigence de choisir les modalités concrètes qu cependant possible au législateur pour satisfaire à cette exigence de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. « Il peut notamment modifier les textes antérieurs ou les abroger, il peut adopter pour la concillation de ces objectifs constit des odalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier [‘opportunité à condition de ne pas priver de garantie légale les garanties constit. ? En l’espèce il dit que le report à 62 ans de l’âge légal à la retraite n’est pas inapproprié au regard de l’objectif de l’alinéa 1 1 notamment compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, des difficultés financieres du système de retraite par répartition etc. Restait ensuite à répondre à la question suivante : pour ceux qui ont commencé tôt à travailler, ne faut-il pas prévoir des dispositions spécifiques ? Et pour ceux qui ont eu un accident qui es a empêchés de travailler ?
QPC du 17 juin 2011 : concerne la protection des majeurs incapables. Le CC dit qu’au regard de l’alinéa 11, cela implique la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale. Mais le CC ajoute qu’il appartient au législateur de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées et il précise que le législateur peut notamment procéder à la modification ou à la suppression de dispositions qu’il estime excessives au inutiles (mais à condition de ne pas priver de garantie légales ces exigences constit).
En l’espèce les dispositions critiquées révoient une mesure de financement de ces mesures de protection mais seulement partielle. Et le CC dit que cette exigence cons mesures de protection mais seulement partielle. Et le CC dit que cette exigence constit n’impose pas que la collectivité publique prenne en charge tout le coût de ces diligences. Cependant, faut- il prévoir un financement partiel pour tout le monde quelles que soient leurs ressources ? Cela pose un problème d’égalité .
Section 2: le droit à l’emploi Chacun a le droit à l’emploi à un moment où le chômage est important. Ce n’est pas un droit subjectif invocable devant un uge mais ce texte n’est pas dénué de portée juridique. Mais il y une justiciabilité normative en ce que ce texte justifie que des restrictlons soient apportées aux libertés et à la liberté. Au nom du droit à ’emploi, le législateur peut prendre des dispositions qui vont restreindre les libertés et la propriété. DC du 28 mai 1983 : la loi avait pour objet de prohiber le cumul emploi-retraite.
Ce texte interdisait aux personnes qui touchaient une retraite d’exercer en plus un emploi. Cela porte atteinte à la liberté du travail, mais « il appartient au législateur de poser des règles propres à assurer au ieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre d’intéressés c’est pourquoi il est possible de supprimer ce droit pour certains. Cette disposition a aujourd’hui été abrogée. Cest une oblig de moyens pour répondre à cette OVC.
Le CC a toujours voulu préserver la plus grande marge d’action pour le parlement. Il est loisible au législateur d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui est loisible d’apporter des modification. Mais, il PAGF s OF d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui est loisible d’apporter des modification. Mais, il ne doit pas supprimer les xigences à caractère constit. On pourrait avoir aujourdhui des débats à ce sujet oi sur les 35h : elle était contestée en ce qu’elle portait atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du travail.
DC du 10 juin 1998 : le CC a rappelé que le législateur peut apporter des limitations à la liberté d’entreprendre du fait de l’IG ou à cause d’exigences constit à condition que ces limitations ne dénaturent pas la liberté d’entreprendre. Après avoir rappelé qu’il appartient au légis ateur de poser des règles propres pour que chacun ait le droit à un emploi, le CC a rappelé que le législateur a entendu ‘inscrire dans le cadre du 5ème alinéa. En dépit des contraintes pesant sur les entreprises, cela ne porte pas une atteinte pouvant dénaturer la liberté d’entreprendre.
Le CC a dans un cas censuré un texte qui était justifié selon le législateur par les exigences constit du 5ème alinéa mais qui portait de telles limitations au licenciement économique que cela portait atteinte à la liberté d’entreprendre. DC de 2002, lois de modernisation : il n’est possible de licencier que si la pérennité de l’entreprise es en cause, cela venait porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Section 3 : le droit à un logement décent Reconnaissance du principe de protection de la dignité de la personne humaine : il a été reconnu dès 1995 par une lecture constructive de la constit.
II s’appuie sur le début du préambule de 1946 : « au lendemain de la vic 6 OF de la constit. Il s’appuie sur le début du préambule de 1946 : « au lendemain de la victoire contre les régimes qui ont tenté d’asservir ou de dégrader la personne humaine », (le CC) « il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un PVC Le CC précise qu’en corollaire, la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un OVC DC de 1995).
Le CC se fonde, en plus du principe fondamental du respect de la personne humaine, pour reconnaître ce principe du droit à un logement, au 10ème alinéa sur le droit à une vie familiale et au 1 lème alinéa sur le droit à une sécurité matérielle. Organisation par des lois d’un droit au logement opposable : la loi du 13 juil 2006 portant engagement national pour le logement. Cette loi permet aux personnes les plus vulnérables, à ceux qul sont en situation de précarité de saisir une commission de médiation (une dans chaque dpt, avec des représentants de l’Etat, es collect, des assoc de logements, … qui a pour objet de déclarer que telle demande doit être déclarée comme prioritaire pour avoir un logement social. Mais une loi du 5 mars 2007 permet le droit au logement qui rend possible à ceux qui sont déclarés prioritaires de saisir le juge. Loi du 5 mars 2007 qui institue le droit au logement opposable : c’est un droit opposable à l’Etat, garanti par l’Etat (le débiteur c’est l’Etat), garanti à toute personne française ou non qui réside sur le territoire français dans des conditions régulières mais qui est incapable d’avoir un logement ou d’en garder un.
Ce droit est opposable en ce que 7 OF régulières mais qui est incapable d’avoir un logement ou d’en garder un. Ce droit est opposable en ce que la loi a ouvert un recours qui sera dirigé contre l’Etat, ouvert à toute personne dont la demande a été reconnue par la Commisslon de Médiation comme ayant un caractère prioritaire et urgent si malgré tout, la personne ne s’est pas vue proposer un logement par le préfet qui gère le parc des logements sociaux dans un délai de 3 à 6 mais.
Dans ce cas là, la personne peut saisir le président du TA qui va statuer en urgence, selon une procédure accélérée sans onclusions du commissaire de gouv, et le président du TA doit statuer dans les deux mois de l’introduction du recours, sans qu’à ce stade la strat puisse invoquer l’éventuelle illégalité de la décislon qui a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement.
Arrêt CE, 21 janvier 2009 Mme Idjhadi : où il précise qu’il n’appartient pas à ce stade au juge d’apprécier la légalité des décisions des Commissions de médiation, il doit juste s’assurer que cette demande a été reconnue comme prioritaire et que malgré cela un logement tenant compte de ses besoins ne lui a pas été offert). Dans ce cas, le juge strat peut alors prononcer une injonction faite à l’Etat, à ordonner le logement de l’intéressé. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte.
Il est précisé par la loi que le montant de l’astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen adapté au type de logement demandé par le demandeur. Cette astreinte est versée non pas à l’intéressé mais à un fonds d’aménagement urbain régional. Or astreinte est versée non pas à l’intéressé mais à un fonds d’aménagement urbain régional. Or, ce fonds dépend de l’Etat lui-même : l’astreinte à laquelle l’Etat peut être condamnée sera ersée ? nterrogations du TA de Paris : ce recours est-il bien compatible avec le droit à un recours effectif au sens de l’article 651 CESDH ?
Pour rendre ce recours effectif, ne faut-il pas calculer le montant de l’astreinte de façon telle qu’elle soit réellement incitative pour l’Etat ? Le CE a répondu par un avis contentieux du 2 juillet 2010 Mr Maache : le CE a répondu que ce recours présente un caractère effectif alors même que l’astreinte éventuellement prononcée est versée à l’Etat à un fonds dépendant de l’Etat, et alors même que ces moyens ne sont pas exclusivement mployés à la construction de logements sociaux.
Ensuite, le CE relève que l’astreinte peut être un multiple du montant du loyer moyen, mais elle ne peut s’écarter de cette référence de façon disproportionnée et il est dit que Ihypothèse d’une astreinte dont le montant serait égal au coût pour l’Etat de la construction d’un logement social ne prendrait pas en compte de façon raisonnable cette référence au loyer moyen. Rapport du CE : il consacre au droit au logement des considérations générales inclues dans le rapport public de 2009 « Droit au logement, Droit du logement Selon le CE, il n’est pas écessaire de faire une grande loi de plus.
L ‘idée directrice du rapport est que pour mettre en œuvre effectivement le droit au logement, il faudrait prioritairement reconstruire le droit du logement p PAGF OF droit au logement, il faudrait prioritairement reconstruire le droit du logement pour le mettre au service du droit au logement, à la mesure des défaillances du marché, en encourageant, et si nécessalre en imposant la construction de logements.
Il faudrait réduire la complexité de ce droit au lieu de l’entretenir, et enfin il serait souhaitable que ce droit présente un minimum e stabilité donc ne plus faire de grandes lois sur le droit du logement comme cela a été fait à répétition, il faut un minimum de prévisibilité, afin de favoriser son maniement.
Sagissant de l’idée d’un droit au logement opposable, le CE relève que le risque d’une telle notion est d’accréditer l’idée que même ces droits opposables seraient théorique voire fictifs. Droit théorique – chiffres : pourquoi en l’état ce droit reste théorique, voire fictif ? Dans les faits tout dépend du nombre de logements sociaux dont dispose le préfet. Dans certaines régions, les choses vont bien puisque le droit au logement opposable est is en œuvre d’une façon satisfaisante.
En revanche en région parisienne, et tout simplement à Paris, le parc social est beaucoup trop faible pour que ce droit soit autre chose que purement théorique : dès le début de l’année, 6000 demandes de logements avaient été considérées comme étant prioritaires et urgentes à paris, alors que le parc social offre environ 1000 possibilités de logement par an. Ce chiffre ne fera ensuite qu’augmenter: chiffres du Comité de suivi crée par un décret du 5 mars 2007. Ce comité relevé que dès la fin de l’année 2009, 6500 demandes n’avaient pu être s