La réorganisation de la zone logistique et élaboration des procédures d’empotage et de dépotage au sein de Marsa Maroc
Le Droit des Contrats Au Maroc INTRODUCTION «Dans l’état actuel de nos sociétés et de la division du travail, les échanges de biens et de services indispensables à la vie individuelle et collective se réalisent par le moyen de contrats En tant qu’instrument d’échan e entre les hommes, le contrat a connu un développe ors. parallèlement à la m pli Par sa souplesse, par contrat est apparu a comme un instrume d’organisation économique et sociale. changer.
Isse aux individus, le rocédé possible Aussi, très tôt, le contrat sera intégré largement dans la construction politico-économique et devient de ce fait ‘instrument du célèbre « Laisser faire-laisser passer » La situation économique et sociale de la fin du XIXème siècle a malheureusement montré les injustices produites par la doctrine du « laisser faire•laisser passer » et les excès « d’une liberté sauvage La différence de puissance économique rend souvent illusoire la négociation : le plus faible est contraint d’accepter les conditions qui lui sont Imposées, qui ne sont pas justes à son égard.
Ainsi s’est répandue la pratique des contrats d’adhésion dans lesquels une partie ne fait qu’adhérer à une convention pratiquement préparée par l’autre. ontracter ou non, liberté de forme, liberté du contenu) a fait l’objet de nombreuses critiques qui ont entrainé un déclin sensible du principe de l’autonomie de la volonté. un important mouvement législatif a sulvi et dans les domaines les plus divers, nous avons assisté à la multiplication des lois impératives destinées à protéger la partie la plus faible.
Ceci a donné naissance à des droits particuliers dérogatoires du droit civil (droit du travail, droit des assurances, droit bancaire et depuis quelques années droit du consommateur). Ces droits relativement récents limitent onsidérablement l’autonomie de la volonté. En effet, face aux inégalités engendrées par la liberté contractuelle, l’Etat s’est de plus en plus arrogé le droit dintervenir pour limiter ces injustices.
Ainsi, le mot cher à Fouillé « toute justice est contractuelle, qui dit contractuel dit juste » a été remplacé par la formule célèbre « entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit Rappelons que malgré leur importance, les atteintes étatiques portées à la liberté contractuelle n’ont jamais remis en cause le principe de la liberté contractuelle et la majorlté des ontrats est restée et reste gouvernée par l’idée de liberté.
De même, on constate aujourd’hui un renouveau du phénomène contractuel avec l’apparition dans la vie des affaires des formules conventionnelles originales telles que le factorin% le franchising et de nouveaux contrats tels que les contrats informatiques, les contrats via Internet qui sont régis 7 OF nouveaux contrats sont régis soit par le droit existant, soit par les clauses telles qu’elles sont édictées par les parties.
Chapitre : Importance de la théorie des contrats La notion de contrat, de pacte, est une notion fondamentale de la ie en société, sans laquelle les rapports humains seraient inconcevables. On sait que le « droit naturel » est extrêmement incertain, faute de contenu qui se retrouve en tout temps et en tous lieux ; s’il est cependant un concept qui présente cette universalité et cette permanence, qu’aucune société ou groupe humain n’a pu ignorer, c’est bien celui de la parole donnée « Pacta Sunt servanda » : les accords doivent être respectés.
S’agissant des rapports des membres du groupe social entre eux, cette notion intéresse fondamentalement le droit civil, entendu au sens large des relations entre sujets de droit (ce ui inclut le droit des affaires). Le droit public y est moins sensible, puisqu’il est dominé par un rapport hiérarchique entre l’état et les sujets de droit. Mais la force de la technique est telle que la pulssance publique y a recours et que les contrats administratifs connaissent un développement continu.
La théorie des contrats apparaît donc occuper en droit privé une place centrale : sur le plan pratique parce qu’elle est de très loin la source la plus fréquente d’obligations ; sur le plan théorique parce que les notions qu’elle met en œuvre ont essaimé dans tous les domaines y compris ceux où l s’agit d’institutio qu’elle met il s’agit d’institutions et non d’accords privés (droit de la famille par exemple). On peut dire que la théorie des contrats est au cœur du droit privé et qu’elle en innerve toutes les disciplines.
Au Maroc le contrat est réglementé par le DOC (Dahir des obligations et contrats), texte législatif datant de 1913 et qui a été institué par les autorités du protectorat français. Le DOC comprend deux grandes parties : l’une relative aux obligations en général et l’autre relative aux différends contrats déterminés et aux quasi-contrats qui s’y ttachent tels que la vente, féchange, le louage, le dépôt et le séquestre, le mandat, le prêt, l’association, le contrat aléatoire, la transaction, le cautionnement, le nantissement et les différents espèces de créanciers.
Mais les contrats sont aussi régis par le code de Commerce tel qu’il fût modifié par le DH nan -96-8-83 du 1er Août 1992. Il s’agit particulièrement des contrats commerciaux : le nantissement avec dépossession et sans dépossession. Le contrat d’agence commerciale, (Art. 393 du C. C), le courtage, la commission et le crédit-ball (Art. 431 à 442), le contrat de transport des personnes et des hoses (Art 443 à 486), contrats bancaires (Art. 487 à 528), la cession des créances professionnelles (Art. 529 à 536), le nantissement des titres (Art. 37 à 544) Le DOC comme le code de commerce apparait comme des codes libéraux mettant l’accent sur la liberté individuelle et sur la volonté humaine. La théorie c mettant l’accent sur la liberté La théorie classique repose sur le principe de l’autonomie de la volonté, en vertu duquel les personnes sont libres de créer leur propre loi : le contrat. Cette théorie prend sa source dans la doctrine libérale de la fin XIXe siècle « laisser faire, laisser passer ». « Les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droits théorie rousseauiste du contrat social.
Tous les rapports sociaux reposent sur les volontés individuelles et libres d’individus égaux. Selon ce point de vue, la liberté d’un individu ne peut être limitée que par sa propre volonté ; le contrat est supérieur à la loi qui doit se borner à être supplétive à la volonté des parties. De ce principe, découlent deux conséquences essentielles : – La 1ère consiste dans l’affirmation du principe de la liberté contractuelle qui implique la liberté de conclure ou e modifier un contrat, de choisir son contractant, de déterminer les conditions et les effets du contrat.
En résumé, la volonté est dite autonome, car ce n’est pas la loi qul confère aux contrats leur caractère obligatoire, mais seule la volonté individuelle est créatrice d’obligations. La 2ème est relative au consensualisme (l’obligation naît de la simple rencontre des volontés, il n’est pas nécessaire de dresser un acte constatant raccord de volontés. Tout formalisme est inutile). Le consensualisme présente des dangers notables.
D’abord les parties peuvent avoir mal apprécié la portée de eur engagement ou s’exposer à un PAGF s OF D’abord les parties peuvent avoir mal apprécié la portée de leur engagement ou s’exposer à une fraude du contractant (contrat de vente d’immeuble, contrat de mariage). D’autre part, les tiers peuvent ignorer des contrats qui ne seraient pas sans incidence pour eux (constitution d’hypothèque…. ). Enfin, Pintérêt général peut lui même à avoir ? souffrir du consensualisme : évasion fiscale (contrat de donation… , violation des règles impératives (contrat du travail. Pour remédier à ces inconvénients, le législateur impose parfois la rédaction d’un acte. Mais cet acte n’est pas une simple forme probante, c’est alors une condition de validité du contrat. Généralement en matière civile, la loi exige un acte authentique (contrat de mariage, donation, constitution d’hypothèque….. ) alors qu’en matière sociale et commerciale, elle se contente d’un acte sous-seing privé (conventions collectives, contrat de travail, contrat d’édition… Malgré un développement certain du formalisme, le consensualisme reste la règle. A défaut de dispositions législatives expresses, tout contrat est consensuel. Le législateur prend en charge la défense de Pintérêt général en osant des règles qui encadrent la volonté individuelle, voire en imposant certains contrats. De nos jours, les contrats ne valent qu’autant qu’ils respectent les dispositions législatives impératives : Atteinte à la faculté de contracter ou non : il y a des contrats obligatoires (contrat d’assurance… Atteinte à la faculté de choix du contractant : est restreinte la liberté de choi OF d’assurance… ) liberté de choisir son cocontractant (droit de préemption du propriétaire d’un immeuble) Atteinte à la libre détermination des conditions et effets du contrat (nullité des contrats contraires à fordre ublic ou aux bonnes mœurs, violation de l’ordre constitutionnel, économique, social ou moral : trafic d’influence, contrat d’assassinat, contrat de vente de sang humain … etc. ).
Le DOC marocain notamment son article 19 stipule : La convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles « La théorie classique du contrat qui est une conception volontariste et individualiste et consensualiste a été élaborée en France au cours des XVII et XVIII siècles pour être onsacrée par le code civil (1804) et marocain 1913). Les exigences de forme qu’on rencontre n’apparaissent que comme des exceptions à ce principe (la vente d’immeuble art. 489, [‘échange d’un immeuble art. 20 ; le contrat de société ayant pour objet un immeuble art. 987). CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES CONTRATS La grande diversité des contrats appelle une mise en ordre qui se réalise au moyen de regroupements dans des ensembles plus ou moins homogènes. Le code civil français fait état de certaines classifications dans ses articles 1102 et suivants (contrats synallagmatiques et contrats nilatéraux, contrats commutatifs et contrats aléatoires, (contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux, contrats commutatifs et contrats aléatoires, contrats de bienfaisance et contrats à titre onéreux).
Le DOC se contente de faire alluslons indirectes à certaines classifications. 0 Contrat nommé — contrat innomé Les contrats nommés correspondent à une opération définie, dont le régime est fixé par un texte (contrat de vente, de louage, de dépôt). Les contrats innomés sont ceux qui n’ont pas été spécialement prévus par le texte législatif mais les besoins de la ie sociale peuvent susciter rapparition Cette catégorie recouvre les contrats sui generis, créés par les parties pour répondre à un besoin spécifique mais aussi tous les montages et opérations issus de la pratique professionnelle (contrat d’affacturage).
Pour classer les contrats d’après leur contenu, il faut tenir compte de la réciprocité des engagements, du but poursuivi par les parties . 0 Contrat synallagmatique et contrat unilatéral Le 1er est celui qui fait naître des obligations à la charge des deux parties qul sont à la fois débltrice et créancière. Exemple : Le contrat de vente. Le vendeur doit livrer la archandise (il est donc débiteur de la marchandise) et, en contrepartie, il est en droit d’exiger le paiement du prix correspondant à la marchandise (il est créancier du prix).
Réciproquement, l’acheteur doit payer le prix de la marchandise (il est donc débiteur du prix) et, en contrepartie, il doit recevoir la marchandise (il est donc créancier de la marchandise. La plupart des contrats usuels sont de BOF (il est donc créancier de la marchandise. La plupart des contrats usuels sont des contrats synallagmatiques. Contrat unilatéral En revanche, le contrat unilatéral (à ne pas confondre avec l’acte nilatéral), résulte bien de la volonté des parties, mais il n’engendre d’obligations juridiques qu’à la charge de l’une des parties.
Exemple : Le contrat de prêt. Le créancier (ici le prêteur) n’a aucune obligation juridique envers le débiteur. (L’emprunteur). En revanche, celui-ci est tenu de rembourser le prêt, d’honorer sa dette. Le contrat de prêt est donc un contrat unilatéral dont la mise en ouvre nécessite la volonté concordante des deux parties, mais il ne fait peser d’obligations juridiques que sur l’emprunteur (qui doit rembourser la somme d’argent empruntée).
Cette distinction est importante en ce qu’elle permet de déterminer les règles de preuve applicables (le consentement, le formalisme). 0 Contrat à titre onéreux – contrat à titre gratuit Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chaque partie ? faire ou à donner quelque chose. – contrat à titre gratuit Au contraire, le contrat à titre gratuit ou contrat de bienfaisance ne procure un avantage qu’à l’une des parties sans que l’autre ne reçoive de contrepartie. (La donation, le mandat non salarié).
Là encore la distinction est utile car les contrats à titre gratuit, en aison des dangers qu’ils représentent, sont soums à des règles spéciales. – contrat commutatif – contrat aléatoire (articles 1092-1097) Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux par PAGF g OF contrat aléatoire (articles 1092-1097) Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux par lequel les parties s’engagent réciproquement à fournir ? l’autre partie une contrepartie déterminée et équlvalente (le contrat de vente et le contrat de louage. Le contrat aléatoire est un contrat synallagmatique dans lequel les parties ne connaissent pas la valeur exacte que evêt la prestation. Cette prestation ne sera déterminée qu’au jour de la survenance d’un événement qui est incertain au moment de la conclusion du contrat (jeu, assurance, rente viagère). Le principal intérêt de cette distinction apparaît à propos de la théorie de la lesion.
Seul le contrat commutatif est susceptible d’être rescindé pour lésion car on estime que dans les contrats aléatoires les parties ont accepté de courir un risque.. 0 Contrat à exécution instantanée – contrat à exécution successive Le contrat à exécution instantanée donne naissance à des bligations qui s’exécutent en une seule fois, il cesse de produire effet dès l’exécution des prestations.
Le contrat à execution successive s’échelonne dans le temps Sa spécificité réside dans le fait que son annulation n’a pas d’effet rétroactif. Contrat formel – contrat consensuel- contrat réel Les contrats formels sont ceux dans la validité est subordonnés ? l’accomplissement de certaines formalités. Les contrats consensuels, au contraire, sont valables du seul fait de l’échange de volonté. Les contrats réels sont ceux qui nécessitent pour leur validité et leur création un accord de volonté et la remise