La Police Administrative
FICHE PRATIQUE Plateforme Nationale Juridique La police administrative Définitions Thème . Police administrative : ensemble des moyens juridiques et matériels (réglementations, autorisations, interdi injonctions, coercitio œuvre par les autorit administratives com vue de prévenir les t or 8 Sni* to View l’ordre public et de maintenir celui-ci. Culture administrative – Droit administratif Objectifs La pollce administrative obéit à des règles bien partlculières auxquelles le sapeur-pompier est à tout moment confronté et se doit donc de connaître.
Cibles : Ordre public : en tant que but de a police administrative, sûreté, sécurité, tranquillité et salubrité pouvoir de police générale. préparation aux concours – Formation des officiers de sapeurs- pompiers Références : Loi des 16 et 24 aout 1790 ; Circulaire de l’abbé Monstesquiou de 1815 ; LOi na82-213 du 2 mars 1982 ; CGCT, art. L 2211-21 et s. ; CGCT, art. L 2215-1 et L 2512-17 ; Loi du 10 juin 1983. Fiches pratiques liées : Les autorités de police administrative ; Les mesures de police administrative.
Mise à jour : juin 2009 Contenu : Le sapeur-pompier exécute des missions de service public et participe ?galement à la mise en œuvre de la police administrative. La distinction entre police et service public est parfois bien délicate en pratique. Si la police est, tant par son organisation que par sa finalité, un service – la protection de l’ordre public – est ne saurait faire l’objet d’une délégation au même titre que d’autres services publics (v. fiche sur les autorités de police administrative). La pollce administrative se définit généralement au travers de sa finalité (l) et de son but (Il).
I – La finalité de la police administrative : la prévention Le critère de la finalité per uer la police trouble déjà avéré, ou plus largement, de « constater les infractions à la loi pénale, de) rassembler les preuves et (de) rechercher les auteurs » (CPR, art. 14). L’administration ne saurait détenir un quelconque pouvoir de sanction pénale qui se soustrairait au contrôle de l’autorité judiciaire. Ainsi, le contentieux des actes de police administrative relève du juge administrative alors que le juge judiciaire peut seul procéder à l’indemnisation des victimes d’opération de pollce judlciaire.
Cette nécessaire opposition entre police administrative et olice judiciaire repose toutefois sur un critère plutôt indéterminé. La ligne de partage est parfois d’autant plus hésitante qu’une même personne peut être à la fois autorité de police administrative et autorité de police judiciaire (par ex. le maire, au nom de l’Etat : car la mission de police judiciaire exclusivement exercée par PEtat). En outre, le caractère préventif de la police administrative peut se traduire aussi par l’obligation de faire cesser les troubles à l’ordre public lorsqu’ils sun,’iennent.
En cas de litige relatif à un acte ordonné par exemple par le directeur des opérations de ecours (DOS), le juge recherchera l’objectif précis de l’opération et l’intention du DOS afin de qualifier racte de police administrative. Lorsqu’une même opération revêt successivement les caractères d’opération de police administrative, p le luge recherchera quelle RGF3CF8 de police judiciaire : administrative : mission de recherche des infractions et contrôle et de surveillance poursuite de leurs auteurs générale ?
Coup de feu tiré au cours d’une visite domcilialre dans le but d’assurer l’ordre public en une période de trouble (TC, 12 juin 1951, Noualek). ? Recherche d’individus signalés omme une bande de malfaiteurs (CE, sect. 11 mai 1951, Baud). ? policiers, ayant pour mission d’escorter un caissier devant exécuter un transport de fond, qu n’interviennent pas lors d’une attaque de malfaiteurs en raisons des risques pour le public (TC, 12 juin 1978, Sté Le Profil). coups de feu contre une voiture ayant forcé un barrage de police (TC 5 déc. 1977, MOtSCh). ? Coups de feu tirés par un policier sur un suspect prenant la fuite ? Coups de feu pour mettr ssant penser qu’il allait une personne pour la contrôler en raison de son comportement suspect puis de l’interpeller après l’avoir urprise en train d’allumer un incendie révèle une opération de police judiciaire, même si au départ l’opération était de police administrative (TA paris, 9 juill. 004, Sté Albingia) Il – Le but de la police administrative : l’ordre public Garantir l’ordre public, c’est garantir et sauvegarder les droits et libertés proclamés par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946. L’ordre public est ainsi un objectif de valeur constitutionnelle (Cons. const. , no 81-127 DC, 19-20 janv. 1981 Cons. const. , n082-241, 27 juil. 982). L’ordre public peut être général ou spécial. A.
L’ordre public général Définie dès la Révolution française, la notion d’ordre public a d’abord concerné les pouvoir de police du maire. L’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales en est l’héritier : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique » ainsi que la tranquillité publique, l’ordre moral et le respect de la dignité de la personne humaine Ainsi le maire doit-il assurer la assurer la police de la circulation au nom de