LA NOTION DE MARCHE EN CAUSE

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LA NOTION DE MARCHE EN CAUSE Le Droit de la concurrence fait partie, au même titre que le Droit de la consommation, de ce que l’on pourrait qualifier de « Droit du marché », c’est-à-dire l’ensemble des règles qui définissent le fonctionnement régulier dudit « marché b. L’étude du Droit de la concurrence requiert, de ce fait, une nécessaire clarification de ladite notion de « marché » qui est en cause. Historiquement, il est généralement entendu que la première tentative de définition du « marché en cause » se retrouve en Droit fédéral américain avec le Sherman Antitrust

Act du 2 Juillet 1890 pour réguler les pratiques considérées comme anticoncurrentielles sur un marché. Par la suite, a fortiori dans la construction intérieur européen, I en cause se sont éto de production de l’of actuelle, définir le m cri org to vieu Ion du marché définir le marché n des moyens bien qu’à l’heure re malaisé. En se basant sur la communication de la Commission Européenne du g Décembre 1997 97/C 372/03, constitue un même marché en cause celui où les biens ou services sont substituables au regard des caractéristiques, de la destination, du prix et de la capacité de roduction.

Une définition clairement délimitée d’un marché en cause est majeure à la bonne mise en œuvre des règles de Droit de la concurrence ; pourtant, la prohibition de certaines pratiques ne nécessite pas de situation de concurrence entre les personnes mises en cause (telle que le para Swipe to vlew next page parasitisme ou le paracommercialisme). En principe, les règles de Droit de la concurrence nécessitent cet effort de délimitation du marché en cause aux fins de recevabilité de l’action . ême SI deux entreprises en cause dans le cadre d’une action en oncurrence déloyale sont dans le même secteur d’activité, si elles n’appartiennent pas au même marché, leur responsabilité ne saurait être engagée. Pourtant, aujourd’hui, après les conséquences d’un libéralisme qui n’a pas été tout le temps contrôlé, Fon peut constater que la nucléarité de la nation de « marché en cause » est remise en cause au profit d’un interventionnisme en faveur d’une Economie plus « juste » Ainsi, quelle est désormais l’importance du « marché en cause » en Droit de la concurrence ?

Nous constaterons que si l’idée de protection du marché en cause emeure la base du Droit de la concurrence (l), tend désormais à être préférée une protection beaucoup plus globale de l’économie lato sensu (Il). I – L’objectif primaire du Droit de la concurrence : la protection du marché. Définir le marché en cause s’assortit d’un intérêt juridique : axe sur le Droit commun de la responsabillté, le Droit de la concurrence interdit les fautes qui génèrent causalement un préjudice sur le marché. par voie de conséquence, une faute qul ne cause aucun préjudice ne saurait en principe être condamnée.

Et la réalité du préjudice se caractérise par la définition du marché n cause. Un exemple récent en démontre bien l’importance : à Poccasion du rachat par le groupe TF1 des groupes AB et TMC (décision du Conseil d’Etat du 30 Décembre 2010, Société Métropole Télévision, n0338197) TMC (décision du Conseil d’Etat du 30 Décembre 2010, Société Métropole Télévision, n0338197), une activité encadrée par les articles L 430-1 et suivants du Code de commerce, la définition du marché en cause fut primordiale en termes de mise en œuvre de l’action en responsabilité.

En effet, par la scission entre le marché des droits télévisuels t celui de la publicité télévisuelle, dont la finalité était somme toute identique (dominer la diffusion du contenu audiovisuel à destination des téléspectateurs), les produits en question n’étaient clairement pas substituables et donc les effets de la concentration devaient s’étudier distinctement sur chacun des deux marchés (marché des droits de diffusion et marché de la publicité). eu importait le marché en cause, la concentration des trois groupes susmentionnés avait un effet sur la concurrence : augmenter la puissance daction du groupe TF1 sur le secteur de ‘audiovisuel à accès gratuit par la Télévision Numérique Terrestre, la TNT (par opposition aux chaînes à péage) au détriment de ses concurrents.

La société Métropole Télévision soutenait alors que la distinction des deux marchés n’était pas pertinente dans la mesure où l’effet sur la concurrence serait effectif quoi qu’il en soit, le groupe TF1 étant déjà de très loin le plus puissant sur le marché et la finalité de cette concentration étant, ce que l’on peut raisonnablement affirmer, de diminuer la puissance d’action de ses concurrents et de limiter Paccès à d’éventuels nouveaux oncurrents ; notamment vu la tentative de TF1 de vouloir proposer sur la TNT sa chaîne d’informations LCI par exemple et rejetée par la décision n02014-3 vouloir proposer sur la TNT sa chaîne d’informations LCI par exemple et rejetée par la décision n02014-357 du 29 juillet 2014 relative à la demande d’agrément de la modification des modalités de financement du sewice de télévision hertzienne terrestre La Chaîne Info. L’effet sur le marché est, dans cette analyse, fondamental : la délimitation du marché en cause décide, par effet domino, de la recevabilité de Paction puisque sans marché affecté, pas e préjudice. Le but du régulateur économique en France et dans l’Union Europeenne n’étant pas d’assurer un rôle de police économique mais plutôt de gardien du marché au sens d’espace économique en cloisonnant ledit marché en plusieurs marchés en cause.

Ce cloisonnement peut donner des décisions factuellement assez imprévisibles toutefois, comme le cas où la Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que, au regard des habitudes de consommation, le marché du vin et le marché de la bière ne constituaient en Suède qu’un seul et même marché en cause, à savoir celui des boissons alcoolisées ? ort titrage ; alors qu’il est évident que dans la quasi-totalité des régions du Monde, il s’agit évidemment de deux marchés distincts (voir en ce sens l’arrêt C 167/05 du 8 Avril 2008 Commission c/ Suède). Sans marché en cause, pas de théâtre où survienne le préjudice. Pourtant, les disciplines du Droit économique, dont fait bien sûr partie le Droit de la concurrence, poursuivent des objectifs beaucoup plus vastes que la simple protection du marché et de ses acteurs : volonté de « purification » de la concurrence par l’instauration de la « loyauté » (objectif ancien puisque la loi de PAGF