La franchise

essay A

Le contrat de franchise et le contrat de concession : plan 3 B) D) A) transférable, durable, partageable et performant, entrepreneurs indépendants sous une enseigne cc dans une démarche marketing cohérente et comme des profits partagés. Agiles étiriez, Consultant à COFACES « La franchise est un système de commercialisa produits et/ou de services et/ou de technologies, bai une collaboration étroite et continue entre des entre juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes (1)*, le franchise et ses franchisés lequel le franchise accorde à ses franchisés le dru impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept (2) du franchise.

Le dru concédé autorise et oblige le franchisé, en échange contribution financière directe ou indirecte, l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de sers savoir-faire (3), et autres droits de propriété intellect soutenu par l’apport continu d’assistance commerce ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un ct de franchise écrit, conclu entre les parties à cet fée (I) Le franchisé est responsable des moyens huma financiers qu’il engage et responsable, à l’égard des es actes accomplis dans le cadre de l’exploitation franchise.

AI a une obligation de collaborer loyale réussite du réseau auquel il a adhéré. (2) Le concept est la conjonction originale de trois éléments : la propriété ou le droit d’usage de signes de rallie la clientèle : marque de fabrique de commerce ou c services, enseigne, raison sociale, nom commercial, transférable, durable, partageable et performant, à des entrepreneurs indépendants sous une enseigne commune dans une démarche marketing cohérente et complète, avec Agiles étiriez, Consultant à COFACES conseils. La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises indépendantes (1 )*, le franchise et ses franchisés, dans lequel le franchise accorde à ses franchisés le droit, et conformité avec le concept (2) du franchise.

Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire (3), et autres droits de propriété intellectuelle, tenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet. » (I) Le franchisé est responsable des moyens humains et financiers qu’il engage et responsable, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de l’exploitation de la franchise.

AI a une obligation de collaborer loyalement à la la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle : marque de fabrique de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signe marque de fabrique de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes et symboles, logos ; l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire ; une collection de produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, qu’il a conçus, mis au point, agréés ou acquis. 3) Le savoir-faire : Le franchise garantit au franchisé la jouissance d’un tel savoir-faire qu’il entretient et développe. Le franchise par une information et une formation adaptées le transmet au franchisé et en contrôle l’application et le respect. Le franchise encourage a remontée d’information des franchisés afin d’améliorer le avoir-faire. Dans les périodes préélectorale, contractuelle et postsynchronisant, le franchise empêche toute utilisation et toute transmission de savoir-faire, en particulier à l’égard de réseaux concurrents, pouvant porter préjudice au réseau de franchise.

Le réseau de franchise : « AI est constitué du franchise et de ses franchisés, tous porteurs de la même enseigne, symbole de l’identité et de la réputation du réseau. » On peut regrouper l’ensemble des activités franchissables en trois catégories bien distinctes : 1) La franchise de distribution : Dans ce type de franchise, e franchise est : *soit lui-même distributeur et il sert fréquemment de central d’achat, ou de central de référence pour ses contrat ne porte pas sur la livraison de produits mais réellement sur un savoir-faire et sur la notoriété de l’enseigne.

Le franchise dans ce type de franchise est souvent l’inventeur de concept nouveau voir origine . 3) La franchise industrielle : Le franchisé fabrique lui- même selon les indications du franchise des produits qu’il vend sous la marque de ce dernier. Pour le franchise – Développement accéléré par le biais des entreprises contractantes ; Réseau intégré et meilleur contrôle des franchisés : en raison de l’assistance technique et commerciale, accessoire nécessaire de la transmission du savoir-faire ; – Exploitation de ses connaissances sans engager de capitaux propres – le moyen le plus rentable de développer une entreprise car ça permet au franchise de passer de l’échelle régionale à l’échelle internationale grâce à la rapidité d’extension du réseau de distribution. Grande diffusion des produits et services avec la possibilité pour le franchise d’exporter son concept. – Libération des soucis de la gestion des points de vente en ardent un droit de contrôle sur la distribution de ses produits. – Perception d’un droit d’entrée, de royalties (% sur le CA H. T. ) et d’une participation financière à la communication. *Pour le franchisé : – Pénètre plus rapidement et plus sûrement les marchés déterminée. C’est un franchisé qui obtient par contrat le droit d’installer des sous franchisés). – Profite de la réputation des signes distinctifs et de l’image de marque. Profite du savoir-faire et de l’assistance technique du franchise. – Les commerçants dépourvus de l’expérience nécessaire évitent les erreurs de départ. Profite de la publicité menée par le franchise et les autres franchisés. – Son indépendance juridique est préservée : c’est-à-dire que le franchise ne peut limiter l’activité du franchisé pour des raisons autres que la non-concurrence et le respect des normes de son modèle. -Bénéficier d’aides lors de l’ouverture et d’une formation initiale et continue assurées par le franchise. Profiter de la notoriété et de l’image de marque de l’enseigne du franchise, et réduire ainsi les risques financiers C’est un contrat nomme (n’ pas été spécialement prévu Ar le texte législatif mais dont les besoins de la vie sociale peuvent susciter l’apparition), sentimentalisme (fait naître des obligations à la charge des deux parties), conclu intuitif personne. Le contrat de franchise est de plus en plus employé afin de permettre à un fonds de commerce de bénéficier du soutien d’une marque notoirement connue. Arquer et/ou autres signes distinctifs et auquel il apporte un savoir-faire moyennant le paiement d’un prix appelé redevance. Deuxième définition : Le contrat de franchise est le contrat par lequel un « franchise » transfère, d’une part, à un tiers indépendant, le franchisé, son savoir-faire, charge à ce dernier d’en faire un usage conforme ; d’autre part, transfère d’un droit d’usage des signes de ralliement inhérent (notamment la marque ou l’enseigne), et s’engage en contrepartie, à une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat.

Le contrat de franchise s’analyse ainsi comme étant une méthode de collaboration entre entreprises juridiquement et économe?écument indépendantes : – L’entreprise du franchise : Le franchise est un commerçant, un artisan, un industriel ou un prestataire de service, personne physique ou morale, ayant : * la propriété ou le droit d’usage de signes distinctifs : marque, enseigne, logos, dessins, modèles ou brevets, * une collection de produits et/ou de services, * un savoir-faire acquis dans une ou plusieurs unités pilotes.

A noter que l’unité pilote est un centre d’exploitation dans lequel le savoir-faire du franchise est mis en ?ouvre. Ne peut être considéré comme unité pilote que le centre exploitant le concept et la formule destinés à être personne physique ou morale, liée par contrat au franchise. Il doit être animé d’un esprit d’entreprise et voir la volonté de collaborer à la réussite du réseau de franchise. AI demeure responsable à l’égard des tiers des actes accomplis dans le cadre de cette exploitation.

Le contrat de franchise va générer des obligations à la charge du franchise et des obligations à la charge du franchisé. * Les obligations à la charge du franchise. Les obligations essentielles à la charge du franchise sont de transmettre les signes distinctifs de son enseigne, de sa marque. Il doit également communiquer au franchisé un véritable savoir faire (un savoir faire identifié, substantiel et écrêté). Généralement, ce savoir faire est transmis grâce à des manuels du franchise.

Pour éviter toute contestation sur l’existence d’un savoir faire original, il faut que le franchise l’ai déjà expérimenté au moyen d’une installation pilote. Le franchise doit apporter au franchisé une assistance technique ou commerciale. Accessoirement, il est concevable que le franchise ait concédé au franchisé une exclusivité territoriale. Il se devra alors de ne pas accorder une franchise à autrui dans cette même zone géographique ou ne pas y ouvrir lui même un magasin.

Ainsi, le code de déontologie de la franchise applicable au marc a énuméré ce que doit faire le franchise au pilote avant le lancement du réseau, sauf pour cas de franchises avec réseau international. Il appartiendra au franchise de consacrer à la promotion de sa marque, à la recherche et l’innovation, les moyens humains et financiers permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept. ) être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs. Les droits sur les signes de ralliement doivent être d’une urée au moins égale à la durée du contrat. Cc) Apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ ou technique pendant toute la durée du contrat * Les obligations à la charge du franchisé.

Le franchisé devra respecter les clauses de protection du savoir-faire, de l’identité et de la réputation du réseau. Il devra, en ce sens, respecter les normes établies par le franchise, exploiter la franchise dans les locaux visés au contrat et ne pas diffuser auprès de tiers le savoir faire qui lui a été transmis par le franchise. Le franchise devra également verser une redevance, dont le montant pourra par exemple être fixé à la lumière de son chiffre d’affaires annuel.

Tout au plus, on peut relever, ici, que a clause d’achat exclusif, ou la clause imposant des prix minimaux de revente peuvent être admises sous certaines conditions. marc a énuméré ce que doit faire le franchisé au minima, a) Consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation. Le franchisé doit, quelles que soient les circonstances, agir lentement à l’égard de tout franchisé du réseau ainsi que’ l’égard du réseau lui-même.

Le franchisé est responsable avec le franchise de la force du réseau. Bu) Fournir au franchise les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace. Le franchisé autorisera le franchise et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables. Cc) Ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchise ni pendant, ni après la fin du contrat.